Ritiro del ricorso contro una decisione di carcerazione preventiva

CREP pe15-008618-438/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali26 giu 2015Diritto penaleRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

W.________ ha impugnato una decisione di carcerazione preventiva, ma ha ritirato il ricorso dopo essere stato scarcerato. La Camera dei ricorsi penali ha preso atto del ritiro e ha stralciato la causa dal ruolo. Poiché il ricorso era diventato privo d’oggetto dopo che la parte ricorrente aveva ottenuto quanto richiesto, il tribunale ha lasciato a carico dello Stato la tassa giudiziaria di CHF 220 e l’indennità di CHF 486 per la difesa d’ufficio.

Massima Omnilex

Art. 386 al. 2 CPP; ritiro di un ricorso e perdita dell’oggetto della procedura. La corte d’appello prende formalmente atto di un valido ritiro e stralcia la causa dal ruolo. Se il ricorso è diventato privo d’oggetto perché la parte ricorrente ha successivamente ottenuto il risultato auspicato, il ritiro non comporta l’addossamento delle spese alla parte che vi ha rinunciato; per equità, le spese del ricorso possono essere lasciate a carico dello Stato (Art. 423 al. 1 CPP; Art. 428 al. 1 CPP). Le indennità per la difesa d’ufficio devono essere fissate separatamente e possono parimenti essere poste a carico dello Stato (Art. 422 CPP; disposizioni tariffarie).

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 438 PE15.008618-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 26 juin 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Addor


Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2015 par W.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 19 juin 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.008618-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par écriture du 24 juin 2015, W.________, ayant fait l’objet d’un ordre de relaxation le même jour, a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de détention provisoire du 19 juin 2015. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

  • 2 - 2.Selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re

phrase CPP). En l’espèce, W.________ a retiré son recours, qui était devenu sans objet, l’intéressé ayant finalement obtenu ce qu’il demandait, soit sa mise en liberté provisoire. Il se justifie dès lors de laisser à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP) les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr. au total. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité due au défenseur d’office de W.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 3 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Franck Tièche, avocat (pour W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

pretrial detentionappeal withdrawalmootnesscostsex officio defencestrike off roll

The court took note of the withdrawal and struck the case from the roll.

Since the appellant had formally withdrawn the appeal and the request had become moot after his release, there was no need to decide the merits.

The procedural costs were left to the State rather than charged to the appellant.

Although a withdrawing party is generally deemed to have lost, the appeal had become moot because the appellant ultimately obtained release, so equity justified placing the appeal costs on the State.

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