Atto non considerato un ricorso; causa stralciata dal ruolo

CREP pe15-008533-453/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali2 lug 2015Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

K.________ ha inviato una lettera confusa dopo il decreto di non luogo a procedere del pubblico ministero dell’11 maggio 2015. La Camera dei ricorsi penali gli ha assegnato un termine per chiarire se la lettera fosse intesa come ricorso, ma egli non lo ha confermato. Il tribunale ha quindi ritenuto che l’atto del 1° giugno 2015 non costituisse un ricorso, ha stralciato la causa dal ruolo e ha lasciato le spese di CHF 330 a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 396 cpv. 1 CPP; il diritto di ricorrere contro un decreto di non luogo a procedere presuppone una dichiarazione chiara e tempestiva della volontà di impugnare la decisione. Se un atto è ambiguo e la parte, dopo essere stata invitata a chiarire, non conferma che intendeva presentare un ricorso, l’autorità può constatare che non sussiste alcun ricorso e stralciare la causa dal ruolo. In una situazione del genere, la procedura termina senza esame del merito; le spese possono essere lasciate a carico dello Stato in virtù degli art. 422 cpv. 1 e 423 cpv. 1 CPP.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 453 PE15.008533-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 2 juillet 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmePaschoud


Art. 396 al. 1 CPP Statuant sur l’acte interjeté le 1 er juin 2015 par K.________ ensuite de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 mai 2015 par le Ministère public central dans la cause n°PE15.008533-ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte du 4 mars 2015, K.________ paraît avoir déposé plainte contre « les responsables du Grand Conseil vaudois » notamment pour fraude, vol et répression (P. 4).

  • 2 - B.Par ordonnance du 11 mai 2015, le Ministère public central a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a estimé que les propos de K.________ étaient confus et difficilement compréhensibles, et a considéré que les éléments constitutifs d’une quelconque infraction n’étaient pas réunis. C.Le 1 er juin 2015, K.________ a adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal un courrier concernant l’ordonnance rendue le 11 mai 2015 par le Ministère public central (P. 6). Au vu des propos peu clairs ressortant du courrier du 1 er juin 2015, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 26 juin 2015 à l’intéressé pour indiquer si son acte devait être considéré comme un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public central (P.7). Le 23 juin 2015, K.________ a adressé un nouveau courrier au greffe de la Chambre des recours pénale, mais n’a pas confirmé qu’il entendait recourir contre l’ordonnance du 11 mai 2015 (P. 8). E n d r o i t :

1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application des art. 310 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] dans les 10 jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 395 CPP ; 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 OJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01].

  • 3 - 1.2En l’espèce, malgré le délai qui lui a été imparti pour faire part de ses intentions, K.________ n’a pas indiqué qu’il entendait faire recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public central le 11 mai 2015.
  1. Il y a lieu de prendre acte du fait que l’acte déposé par K.________ le 1 er juin 2015 n’est pas un recours et de rayer la cause du rôle. Les frais de la présente procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du fait que l’acte du 1 er juin 2015 n’est pas un recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
  • 4 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

non-entry orderappeal admissibilityclarification deadlinecase struck from rollcourt costs

The court held that the filing was not an appeal because K.________ did not confirm, despite an express deadline, that he intended to challenge the order.

The wording of the filing was unclear. After being invited to clarify his intention, he still did not state that he wished to appeal the non-entry order.

The case was struck from the roll and the procedural costs were left to the State.

Since no valid appeal had been filed, there was no pending appeal to decide on the merits; the only cost was the appellate fee, which was left to the State.

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