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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.007748-ERY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 juillet 2015
Composition : M. M A I L L A RD, vice-président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2014 par L.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 mai 2015 par
le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE15.007748-ERY, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par écriture du 14 juillet 2015, parvenue le 17 juillet 2015 au
Greffe du Tribunal cantonal, L.________ a déclaré retirer son recours contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 mai 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il convient d’en
prendre acte et de rayer la cause du rôle.
- 2 -
2.Selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP (Code de procédure pénale
du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est
considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure
de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1
re
phrase CPP).
En l’occurrence, L.________ ayant retiré son recours avant
l’échéance du délai qui lui avait été imparti pour effectuer un dépôt de
550 fr. à titre de sûretés, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les
frais de la procédure de recours constitués de l'émolument d'arrêt, par
220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
- 3 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. L.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :