L’insufficiente motivazione del decreto di sequestro ha violato il diritto di essere sentito

CREP pe15-007689-558/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali21 ago 2015Diritto penaleAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

O.________ ha impugnato un decreto di sequestro emanato da un pubblico ministero cantonale, concernente carte, attrezzi, occhiali, gioielli e dispositivi elettronici. La camera penale di reclamo ha dichiarato ammissibile il reclamo, ma ha ritenuto che il decreto di sequestro fosse insufficientemente motivato, poiché si limitava a citare l’Art. 263 CPP senza spiegare in che modo i motivi del sequestro si applicassero agli oggetti sequestrati. Ciò ha violato il diritto di essere sentito del reclamante e non poteva essere sanato dalle successive osservazioni del pubblico ministero. La camera ha annullato il decreto di sequestro, rinviato la causa per una nuova decisione motivata entro 15 giorni, mantenuto il sequestro fino a tale nuova decisione e posto le spese della procedura di reclamo a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 263 CPP; obbligo di motivare brevemente i decreti di sequestro; diritto di essere sentito e controllo da parte dell’autorità di ricorso. Un decreto di sequestro deve indicare, anche brevemente, perché le condizioni legali del sequestro sono adempiute in relazione agli oggetti o ai valori patrimoniali concretamente sequestrati. La semplice citazione delle disposizioni di legge non è sufficiente se non consente alla persona interessata di comprendere la portata e il fondamento del provvedimento, né all’autorità di ricorso di sottoporlo a controllo. Un simile difetto di motivazione costituisce una violazione formale che non può essere sanata da spiegazioni successive nella procedura di ricorso; la conseguenza corretta è l’annullamento e il rinvio per una nuova decisione. Se del caso, il sequestro può essere mantenuto fino alla nuova decisione (consid. 2–3).

Testo completo

TRIBUNAL CANTONAL 558 PE15.007689-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 21 août 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier :M.Addor


Art. 263, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2015 par O.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 30 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.007689-NKS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 24 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre O.________ pour avoir volé de la marchandise au préjudice de divers lésés, pour avoir brisé une vitre de la gendarmerie de Vevey le 23 avril 2015

  • 2 - ainsi que pour séjour illégal en Suisse, et contre P.________ pour séjour illégal (PV des opérations, p. 2). Le 15 juin 2015, le procureur a décidé de l’extension de la procédure pénale contre O., soupçonné d’avoir commis un cambriolage. B.Par ordonnance du 30 juillet 2015, notifiée le même jour, le Ministère public a ordonné le séquestre de plusieurs cartes (Swiss Bankers Easy Cash, Swiss Care, Orange), d’une paire de lunettes médicales, d’une boucle d’oreille, de deux tournevis, d’un burin et d’un brise-vitre, et de matériel électronique comprenant un ordinateur Dell, une clé USB, un iPod et neuf téléphones cellulaires de différentes marques (séquestre n° 5042). C.Le 10 août 2015, O. a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à la restitution des biens saisis. Invité à se déterminer, le Ministère public a, le 17 août 2015, conclu au rejet du recours, en exposant que les biens séquestrés étaient vraisemblablement d’origine délictueuse ou avaient servi à commettre des infractions. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance de séquestre du Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (CREP 17 juin 2013/370).
  • 3 - 2.1 En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision. 2.2 En l’espèce, le Ministère public s’est contenté, pour toute motivation, de se référer dans l’ordonnance attaquée aux dispositions légales relatives au séquestre, à savoir l'art. 263 al. 1 let. a, c et d CPP, sans toutefois indiquer en quoi les conditions légales de ces cas de séquestre seraient réunies, si bien que l’on ne voit pas le lien entre ce qui est précisément reproché au recourant et les nombreux objets saisis. La seule référence à la norme légale, insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3 ; CREP 10 décembre 2014/876 ; CREP 10 octobre 2014/744 ; CREP 18 juillet 2013/442), viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. Quant aux explications données par le procureur dans ses déterminations du 17 août 2015, elles ne suffisent pas à réparer un vice d’ordre formel (cf. CREP 30 décembre 2013/790).

  • 4 -

  1. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 30 juillet 2015 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois afin qu'il rende une nouvelle décision motivée. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public (cf., entre autres, CREP 10 décembre 2014/876). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de séquestre du 30 juillet 2015 (séquestre n°
  1. est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de 15 jours dès la notification du présent arrêt. IV. Le séquestre est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti. V. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
  • 5 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 6 - Du Erreur ! Signet non défini. Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. O.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

seizurereasoning dutyright to be heardcriminal procedureremandappellate reviewcosts

The appeal was filed in time, against an appealable seizure order, by a person with standing and in proper form.

The court found the statutory requirements for timeliness, standing, and form satisfied.

No; the order merely cited legal provisions without explaining why the seizure grounds were met for the listed items.

A simple reference to the statute does not satisfy the duty to give brief reasons and violates the right to be heard, preventing effective appellate review.

The order had to be annulled and the matter remanded for a new reasoned decision; the seizure remained in force until the new decision, if issued within the deadline.

A formal defect of motivation is not cured by the prosecutor’s later submissions; the proper remedy is annulment and remand.

The appeal costs were left to the State.

Under the applicable cost rule, the State bears the sole appellate fee in these circumstances.

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