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TRIBUNAL CANTONAL
585
PE15.007564-XMA/SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 let. c, 221 al. 2, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 août 2015 par
A.W.________ contre l’ordonnance rendue le 21 août 2015 par le Tribunal
des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.007564-XMA/SDE, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale est actuellement ouverte contre
A.W.________ pour dommages à la propriété, injure, utilisation abusive
d’une installation de télécommunication et menaces. Ce dernier est mis en
cause pour avoir, à partir du mois de décembre 2014, harcelé son épouse
de laquelle il vit séparé, notamment par des messages injurieux mais
surtout menaçants.
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A.W.________ a été interpellé le 19 août 2015 et placé en
détention provisoire le même jour.
Par demande motivée du 19 août 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a proposé au Tribunal des mesures de
contrainte d’ordonner la détention provisoire de A.W.________ pour une
durée de deux mois, en raison des risques de réitération et de passage à
l’acte. La Procureure a exposé tout d’abord qu’en dépit d’une mise en
garde formelle (PV aud. 1 p. 3), le prévenu avait persisté à importuner son
épouse et n’avait pas hésité à la menacer de mort, de sorte que le risque
de réitération était concret. Elle a précisé que l’intéressé avait envoyé à
son épouse une photo de lui armé d’un fusil et avait tenu des propos
inquiétants également à l’égard de ses propres enfants. Dès lors, au
regard de ces éléments, un risque de passage à l’acte ne pouvait
nullement être exclu. A titre de mesure subsidiaire, la Procureure a requis,
en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution à
forme de l’obligation pour le prévenu de se soumettre à un suivi
psychothérapeutique sérieux et régulier ainsi que de l’interdiction de
s’approcher ou de contacter B.W.________ et leurs enfants de quelque
manière que ce soit.
Le 20 août 2015, A.W.________ s’est déterminé et a conclu au
rejet de la demande de la Procureure et à sa libération immédiate à la
condition qu’il poursuive la prise en charge initiée auprès du Service de
psychiatrie générale du CHUV. Il a également produit un document daté
du 20 août 2015 (P. 62/2, p. 3a), par lequel le H.________ le convoquait à la
consultation de Chauderon le 26 août 2015 à un premier rendez-vous dans
le cadre d’un suivi de crise. Il a précisé par ailleurs qu’il avait déjà été suivi
par ce thérapeute après une hospitalisation en octobre 2014 et que le
traitement s’était poursuivi jusqu’en avril dernier.
B.Par ordonnance du 21 août 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de A.W.________ (I), a fixé la
durée maximale de cette détention à deux mois, soit au plus tard jusqu’au
19 octobre 2015 (II), et a dit que les frais de cette décision, par 225 fr.,
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suivaient le sort de la cause (III). Il a retenu les risques de réitération et de
passage à l’acte.
C.Par acte du 31 août 2015, A.W.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en
concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation (I) et à sa
libération immédiate avec l’obligation formelle de prendre sans délai
rendez-vous avec le H.________, du Service de psychiatrie du CHUV, de
mettre avec lui en place le suivi annoncé et de rendre régulièrement
compte de cette prise en charge au magistrat susmentionné, selon
fréquence que ce dernier dirait (III).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut notamment
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire (CREP 7 août 2015/521 ; CREP 5 août 2015/523 ;
CREP 1
er
juillet 2015/448). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton
de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ;
RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile,
devant l’autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (cf.
art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de
sorte qu’il est recevable.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut
être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement
lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre,
l’existence de soupçons matériels suffisants de culpabilité, admettant en
grande partie les faits qui lui sont reprochés (PV aud. 2, p. 2 ; PV aud. 4, p.
2).
3.
3.1 Le recourant soutient que le risque de réitération (art. 221 al.
1 let. c CPP) et le risque de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP) ne seraient
pas réalisés.
3.2
3.2.1 Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325 ;
ATF 135 I 71 c. 2.3 ; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3 ;
TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Bien qu'une application littérale
de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de
réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il
n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, la
prévention du risque de récidive devant en effet permettre de faire
prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
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prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5 ; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1).
Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant
l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325).
Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle
du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires,
de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La jurisprudence se
montre moins sévère dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit
de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes
potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il
convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son
imprévisibilité et de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e).
3.2.2 L’art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut
également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une
personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.
Une détention ordonnée en application de ce motif a donc pour objectif
d'éviter la concrétisation d'un crime, mais non d'un délit (ATF 137 IV 122
c. 5.2, JT 2012 IV 79). Dans ce cas, la condition du grave soupçon est
inopérante et doit être remplacée par un risque concret de passage à
l'acte (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p.
1211 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 48 ad art. 221 CPP). La jurisprudence
fédérale exige que le pronostic soit très défavorable. Il n’est toutefois pas
nécessaire que la personne soupçonnée se soit déjà livrée à des
préparatifs concrets en vue de commettre les faits redoutés. Il suffit que
sur la base d’une évaluation globale de la situation personnelle de la
personne soupçonnée et des circonstances d'espèce, la probabilité d’un
passage à l'acte puisse être considérée comme très élevée (ATF 140 IV 19
c. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 c. 5.2, JT 2012 IV 79 ; Schmocker, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 22 ad art. 221 CPP et les références
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citées). En particulier en cas de menace de crime de violence, il y a lieu de
prendre en compte l’état psychique de la personne soupçonnée,
respectivement son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 c.
2.1.1 ; ATF 137 IV 122 c. 5.2, JT 2012 IV 79). Plus l’acte délictueux dont on
craint la commission est grave, plus une mise en détention se justifie si les
faits à disposition ne permettent pas d’estimation précise du risque de
passage à l’acte (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1 et les références citées).
3.2.3En l’espèce, il y a lieu de craindre que A.W.________
compromette sérieusement la sécurité publique et plus particulièrement
celle de ses proches, au vu de la nature de ses agissements et des propos
tenus à leur encontre (P. 22/2 ; P. 40). Le prénommé n’a en outre pas tenu
compte de la mise en garde formelle de la Procureure qui l’a
expressément informé qu’à la moindre récidive, sa détention provisoire
serait requise (PV aud. 4). Trois jours seulement après cette mise en garde
il n’a pas hésité à adresser à son épouse une photo de lui avec un fusil. Il
s’est également adressé à elle dans les termes suivants : « les hommes
sont mal éduqués par les femmes, raison pour laquelle ils tuent leur
femme et leurs enfants » (P. 11/1 ; PV des opérations du 18.05.2015, p. 3).
A cela s’ajoutent d’autres menaces claires, le recourant ayant
encore adressé à son épouse les messages suivants : « je vais les tuer et
toi avec ç est officiel sale pute fais attention tu va crever sale merde ». (P.
41/2) ou encore : « non je part av les enfant adieu [...] très loin d’ici » (P.
42/2).
Le bilan d’investigation établi le 22 mai 2015 par le H.________
décrit le recourant comme impulsif avec une irritabilité marquée et une
difficulté à réguler sa colère. Lors de son entretien avec le praticien
prénommé, A.W.________ a expliqué ressentir une grande douleur en lien
avec le manque de sa femme ensuite de la séparation, ainsi que ne pas
imaginer pouvoir vivre sans elle et sans ses deux enfants en bas âge. Il
s’est présenté en début d’investigation de manière démunie, en projetant
les causes de sa situation actuelle sur sa femme. Le H.________ préconise
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un traitement en profondeur en lien avec les blessures de l’intéressé,
lequel présente également des traits borderline.
Enfin, le 19 août 2015, le Juge civil a également pris des
mesures de précaution en faisant interdiction à A.W.________ d’approcher à
moins de vingt mètres de B.W.________ et de leurs enfants, de prendre
contact avec eux, notamment par téléphone, par écrit ou par voie
électronique, où de leur causer d’autres dérangements, sous la menace de
l’art. 292 CP.
Compte tenu de ce qui précède, le pronostic apparaît très
défavorable, de sorte que l’intérêt à la sécurité publique doit prévaloir. Les
risques de réitération et de passage à l’acte sont avérés et s'opposent
catégoriquement à la levée de la détention provisoire du prévenu.
.
3.2.4 Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs,
il n’y a pas lieu d’examiner les risques de fuite et de collusion, la détention
étant justifiée par l’existence des risques de réitération et de passage à
l’acte.
-
Le recourant fait en outre valoir qu’une mesure de
substitution, à savoir l’obligation de se soumettre à une prise en charge
psychiatrique, préviendrait le danger de réitération. La Cour de céans
considère toutefois qu’une telle mesure n’est actuellement pas une
garantie suffisante pour écarter le risque de passage à l’acte. En effet,
A.W.________ a été hospitalisé en octobre 2015 puis a bénéficié d’un suivi
jusqu’en avril 2015, lequel ne semble guère avoir eu de résultat sur le
comportement du prévenu, qui n’a cessé de s’en prendre à sa famille. Il
paraît difficile de mettre en place les mesures de substitution envisagées
sans le rapport d’expertise psychiatrique.
-
Le recourant soutient enfin que les infractions qui lui sont
reprochées pourraient difficilement justifier son maintien en détention
avant jugement. Il considère que son maintien en détention violerait le
principe de la proportionnalité.
- 8 -
5.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art.
212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité
de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts
cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention
provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la
peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas
de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168
c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
Se pose la question de savoir si l’art. 212 al. 3 CPP est
applicable dans le cas particulier de la détention provisoire fondée sur le
risque de passage à l’acte. En effet, une telle détention ne présuppose pas
nécessairement qu’une instruction pénale soit en cours contre la personne
détenue. Par conséquent, la durée de la peine privative de liberté à
laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation ne
saurait être un critère adéquat pour limiter la durée de la détention
provisoire fondée sur le risque de passage à l’acte, si une instruction
pénale n’est pas ouverte contre le détenu. Dans un tel cas, se basant sur
une application analogique des conditions qui prévalent en cas de
cautionnement préventif (art. 66 CP), une partie de la doctrine estime que
la durée maximale de la détention provisoire ne saurait dépasser deux
mois (Hug/Scheidegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar
zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle 2014, n. 46
ad art. 221 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2
e
éd., Zürich/Saint-Gall 2013, n. 8 ad art. 226 CPP). Le
Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir si, respectivement à
quelles conditions, l’art. 212 al. 3 CPP limitait la détention provisoire
fondée sur le risque de passage à l’acte, lorsqu’une instruction pénale
était ouverte contre la personne détenue en raison des menaces proférées
par cette dernière (TF 1B_345/2013 du 28 octobre 2013 c. 5.2).
Quoi qu’il en soit, si la détention provisoire fondée sur le risque
de passage à l’acte est justifiée tant que subsiste le danger (Schmid, op.
cit., n. 8 ad art. 226 CPP; Hug/Scheidegger, op. cit., n. 45 ad art. 221 CPP),
le principe de la célérité (art. 5 CPP) commande toutefois une clarification
particulièrement rapide de la dangerosité de la personne détenue,
respectivement du sérieux de la menace, et dans les cas de menaces
pénalement répréhensibles, une instruction menée avec particulièrement
de diligence (Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 18 ad art. 221 CPP et les
réf. cit.). La détention provisoire fondée sur le risque de passage à l’acte
constitue en effet une mesure d’urgence qui, aussitôt que possible, devra
être levée au profit de mesures moins radicales, telles que le
cautionnement préventif au sens de l’art. 66 CP ou le placement à des fins
d’assistance au sens des art. 426 ss CC (Schmid, op. cit., n. 8 ad art. 226
CPP ; Hug/Scheidegger, op. cit., n. 46 ad art. 221 CPP; Schmocker, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire
romand, Bâle 2011, n. 24 ad art. 221 CPP et les réf. cit.; Moreillon/Parein-
Reymond, op. cit., n. 52 ad art. 221 CPP; CREP 2 février 2015/81 c. 3.1 ).
5.2 En l’espèce, une expertise psychiatrique est nécessaire pour
évaluer concrètement le risque de passage à l’acte du recourant. La
procureure a annoncé que celle-ci serait ordonnée prochainement (P. 45).
L’instruction pénale ouverte contre le recourant se poursuit donc sans
désemparer, de sorte qu’en l’état, le principe de la célérité est respecté.
.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans
autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 21 août
2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
- 10 -
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20,
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de A.W.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 21 août 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.W.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
A.W., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.W. se soit améliorée
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Baptiste Viredaz, avocat (pour A.W.),
-Mme Marie-Pomme Moinat, avocate (pour B.W.),
-Ministère public central,
- 11 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :