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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.007486-NCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 octobre 2015 par
B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13
octobre 2015 par le Ministère public central, division criminalité
économique et entraide judiciaire, dans la cause n° PE15.007486-NCT,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) En 2007, [...], ressortissant néerlandais, né en 1966, a fait
la connaissance de [...], né en 1949, qu’il avait consulté comme dentiste.
Ce dernier a prodigué des soins dentaires au premier nommé et une
relation amicale s’est peu à peu nouée entre eux. Dans ce climat d’amitié
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et de confiance, Z.________ s’est ouvert à son patient et lui a fait part de
son intention de contracter des prêts aux fins de s’acquitter d’arriérés
d’impôts s’élevant à 3’800'000 fr. (P. 5, ch. 2 et 4). [...], qui avait besoin
d’argent, a alors échafaudé un plan visant à dépouiller Z.; pour ce
faire, il s’est associé à un tiers, du nom de [...]. Il a proposé à Z.,
qui avait lui-même besoin rapidement d’argent, d’investir auprès de la
société [...], qui avait son siège aux Iles Marshall et qui était dirigée par
[...]. Il a mis Z.________ en confiance en lui expliquant qu’il était en relation
d’affaires avec cette société et son dirigeant et qu’il avait déjà réalisé avec
eux des opérations couronnées de succès et fructueuses. Il a par ailleurs
insisté sur le fait que le placement proposé ne comportait aucun risque, en
soulignant que cet investissement serait couvert par une assurance. Cette
opération financière devait permettre à Z.________ de toucher, en l’espace
de quelques jours, des intérêts totalisant 780'000 euros et de récupérer un
capital de 2'600'000 euros. Pour réaliser ce placement, Z.________ devait
toutefois disposer d’un capital de base de 4'000'000 USD. Afin de
persuader son ami que l’investissement proposé ne présentait aucun
risque et pour donner à l’opération financière proposée toutes les
apparences de sérieux nécessaires, le prévenu lui a notamment remis une
attestation d’assurance fictive datée du 3 février 2011 et lui a expliqué
que les transferts de fonds seraient exécutés sous le contrôle d’un notaire.
Convaincu par les explications données par [...] et [...],Z.________ a décidé
de réaliser le placement proposé, en commençant par emprunter les fonds
nécessaires, soit 4'000'000 USD, auprès de l’un de ses autres patients,
B., ressortissant russe. Comme on le verra plus en détail ci-après
(let. c), ce dernier lui a concédé un prêt personnel et a en outre été à
l’origine d’un prêt accordé à Z. par une société lui appartenant.
Une fois encaissé par Z.________ sur un compte fiduciaire
ouvert au nom de l’avocat-notaire [...] auprès de la banque [...] au jour-
valeur du 21 février 2011, le montant de 4'000'000 USD a été viré comme
il suit en faveur de différents bénéficiaires, conformément aux instructions
écrites données par [...] et Z.________ les 13 et 23 février 2011 :
DateMontant Bénéficiaire
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23.02.2011475'010,67 USDZ.________
23.02.20111'000'010,67 USD [...]
23.02.20111'400'037,35 USD [...]
24.02.201123'720,62 USD [...]
25.02.2011179'657,78 USD [...]
25.02.2011152'459,78 USD [...]
01.03.2011769'079,44 USD [...]
Contrairement aux engagements pris par [...] et [...], aucun
remboursement n’est intervenu en faveur de l’investisseur.
b)Z.________ a déposé plainte le 19 juin 2012 (P. 6/50). A
raison, notamment, des faits dénoncés et résumés ci-dessus, [...] a, par
jugement rendu le 28 octobre 2014 par la Cour d’appel pénale du Tribunal
cantonal (n° 249, sous P. 18), été condamné, pour complicité d’abus de
confiance, escroquerie, gestion déloyale et diminution effective de l’actif
au préjudice des créanciers, à une peine privative de liberté de 40 mois,
sous déduction de 322 jours de détention avant jugement. La Cour a
retenu l’infraction d’escroquerie au préjudice du plaignant Z.________
(consid. 7). Elle a en particulier considéré que « l’intention délictuelle du
(prévenu, réd.) portait sur la totalité des montants détournés » (consid.
8.2, p. 42). L’autorité d’appel a estimé que l’escroquerie au détriment de
Z.________ revêtait une gravité particulière, l’auteur ayant choisi de duper
son ami de longue date en exploitant les soucis financiers et les failles de
caractère de ce dernier (consid. 8.2, p. 41 in fine). Au civil, elle a prononcé
que le prévenu était le débiteur de Z.________ de 3'488'331 fr. avec intérêt
à 5 % l’an dès le 21 février 2011 et a donné acte à ce plaignant de ses
réserves civiles à l’encontre du prévenu. Le jugement cantonal est entré
en force. La cause dirigée contre [...] a été disjointe.
c) Avant de consentir le moindre crédit, B.________ s’est
renseigné sur le chiffre d’affaires et le bénéfice annuel réalisé par le
cabinet dentaire du prévenu (P. 5, ch. 8). Par contrat des 12/17 février
2011, portant sur une durée de trois ans, B.________ a prêté à Z.________
2'800'000 USD; la somme était stipulée remboursable à l’échéance du 31
janvier 2014 (P. 6/10, 10a). Par contrat passé aux mêmes dates pour la
même durée, une société [...], appartenant à B.________, a prêté à
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Z.________ 1'200'000 USD (P. 6/8, 9 et 9a). Les ordres de transfert de ces
fonds ont été signés par B.________ les 9 et 11 février 2011, mais avec
référence explicite aux futurs contrats (P. 6/11, 11a et 12).
A réception des fonds, l’emprunteur les a majoritairement
investis auprès d’ [...] selon les modalités déjà décrites. Il n’a remboursé
aucune mensualité de l’emprunt de 2'800'000 USD. Il a remboursé les
premières tranches mensuelles du prêt de 1'200'000 USD entre mars et
novembre 2011, conformément aux modalités convenues. Il a
ultérieurement accusé des retards de paiement récurrents jusqu’au 31
juillet 2011. Par la suite, il n’a plus rien remboursé au prêteur.
d) Par courrier du 12 avril 2015, B.________ a déposé plainte
pénale contre Z.________ pour escroquerie. Il a soutenu que les sommes
faisant l’objet des deux prêts devaient être exclusivement affectées au
remboursement de l’arriéré fiscal de l’emprunteur; en les détournant de
leur vocation conventionnelle et en lui dissimulant d’emblée qu’il les
destinait à son projet d’opération spéculative avec [...],Z.________ aurait
trompé sa confiance. Le plaignant a ainsi soutenu que l’emprunteur l’avait
induit en erreur en lui dissimulant le but réel et l’utilisation qu’il allait faire
de ses prêts. Selon lui, en s’engageant dans une opération hautement
suspecte, qui était censée lui rapporter des intérêts hautement spéculatifs
de 30 % en 15 jours, le prévenu savait qu’il n’allait pas respecter ses
engagements, respectivement a pris le risque de ne pas les respecter (P.
5).
Le Procureur a requis des informations complémentaires
auprès du plaignant le 28 avril 2015 (P. 9) et du prévenu le 26 mai 2015
(P. 19).
B.Par ordonnance du 13 octobre 2015, le Ministère public
central, division criminalité économique et entraide judiciaire, a décidé de
ne pas entrer en matière (I), a mis les frais de procédure, par 1'050 fr., à la
charge de la partie plaignante (II), a alloué au prévenu une indemnité de
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571 fr. 70 (III) et a dit que la partie plaignante devait rembourser à l’Etat
l’indemnité octroyée au prévenu (IV).
Le Procureur a considéré, en bref, que les éléments constitutifs
de l’infraction d’escroquerie n’étaient pas réalisés. Il a ajouté que le
plaignant utilisait la voie pénale à des fins civiles, ce qui justifiait l’action
récursoire quant au remboursement de l’indemnité octroyée au prévenu.
C.Par acte du 26 octobre 2015, B.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec
suite de frais et dépens à la charge de l’Etat, implicitement à son
annulation, l’ouverture d’une instruction pénale portant sur les faits
dénoncés étant ordonnée et la cause étant renvoyée au Ministère public
pour instruction et nouvelle décision. Quant aux accessoires, le recourant
a conclu à ce que l’Etat soit condamné « en (sic) tous les frais et dépens, y
compris une indemnité valant participation équitable aux honoraires du
conseil du recourant ».
Dans ses déterminations du 12 février 2016, le Procureur a
conclu au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 24 février 2016, Z.________, intimé
au recours, a conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
Le recourant a déposé une détermination complémentaire
spontanée le 25 février 2016.
E n d r o i t :
1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par
renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du
Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a
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qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP). Il est donc recevable à la forme.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément
à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013
consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2
al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86
consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en
matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il
apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public
et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir
d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure
doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1;
ATF 137 IV 285 consid. 2.5, JdT 2012 IV 160).
Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière,
respectivement avant d'ouvrir formellement une instruction, le Ministère
public peut ouvrir une enquête préliminaire, qui est limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP; TF 1B_67/2012 du
29 mai 2012 consid. 2.1 et 2.2 et la réf. cit.). Cette procédure préliminaire
ne doit cependant pas dépasser le stade de l'investigation policière selon
les art. 300 al. 1 et 306 s. CPP (arrêt précité, consid. 2.2; CREP du 25 août
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2015/555 consid. 2.2; CREP 9 juin 2015/387; CREP 22 mai 2013/381
consid. 2b; cf. aussi TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1).
2.2Comme déjà relevé, le procureur a recueilli des informations
complémentaires auprès du plaignant (P. 9) et du prévenu (P. 19), quant à
ce dernier sous la forme d’une invitation à déposer un rapport écrit au
sens de l’art. 145 CPP.
Ce faisant, il a procédé à des mesures d’instruction. Celles-ci
sont relativement significatives. Il ne pouvait donc plus statuer par voie
d’ordonnance de non-entrée en matière (arrêts précités au consid. 2.1 in
fine ci-dessus), cela d’autant moins qu’il s’agissait d’une affaire financière
pouvant être tenue pour grave au sens de la jurisprudence (ATF 137 IV
285 consid. 2.5). La seule motivation figurant dans l’ordonnance attaquée
suffit à révéler la complexité de l’affaire. Ce motif commande à lui seul
l’ouverture d’une instruction.
2.3Quoi qu’il en soit, le Procureur est tenu à l’ouverture d’une
instruction pour un autre motif encore. Vu l’ampleur de l’affaire, ce motif
implique de reprendre la motivation de l’ordonnance.
Sachant que le prévenu n’avait pas respecté ses obligations
contractuelles en ne remboursant pas intégralement ses prêteurs, à savoir
le plaignant et sa société, le Procureur a considéré que ceux-ci avaient
négligé de s’entourer de précautions élémentaires lors de l’octroi de ces
prêts, étant ajouté que les ordres de transfert des fonds litigieux avaient
même été donnés avant la signature des contrats de prêt. A cet égard, le
magistrat a estimé que si réellement le paiement de l’arriéré fiscal de
l’intimé représentait l’affectation initialement convenue par les parties,
cette condition aurait manifestement été indiquée dans les contrats en
question. Ainsi, pour le procureur, le prévenu, qui a respecté les premières
échéances du plan de remboursement établi avec le plaignant et n’a pas
trompé astucieusement le plaignant, a uniquement engagé sa
responsabilité sur le plan civil. Cette analyse serait confirmée par les
décisions pénales rendues à l’encontre d’ [...], dont il ressort que le
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prévenu a bien été trompé par la mise en scène astucieuse déployée par
ce dernier et son complice. Le procureur est encore allé plus loin en
relevant que le plaignant B.________ semblait avoir usé de la procédure
pénale essentiellement pour servir ses intérêts civils et qu’on pouvait
considérer « sans arbitraire » qu’il avait procédé avec légèreté et, par
conséquent, lui imputer les frais de justice et mettre également à sa
charge, en application de l’art. 420 CPP, l’indemnité allouée au prévenu
selon l’art. 429 CPP.
Il ressort pourtant des pièces produites que le recourant n’a
pas donné les ordres de transfert avant la conclusion des contrats de prêt,
soit avant que ces accords ne fussent parfaits. En effet, les instructions
adressées par le prêteur à sa banque se réfèrent aux futurs contrats; en
d’autres termes, elles étaient grevées de conditions à futur. En outre, le
prêteur disposait de garanties contractuelles sous la forme de cessions de
créances et d’une cession de fonds de commerce. Ce qui précède
démontre, du moins en l’état, qu’il ne s’est pas engagé à la légère, moins
encore qu’il aurait pu éviter son dommage avec la diligence requise.
Le recourant relève également que l’affectation des prêts
n’avait pas été mentionnée dans les contrats à la demande expresse du
plaignant mais que ce but ressortirait clairement du contexte de cette
affaire, de la raison d’être des prêts, de deux courriers et du propre aveu
du prévenu (lettre de son conseil au procureur du 20 juillet 2015, P. 24).
Cette argumentation n’est, en l’état, infirmée par aucun fait. Elle apparaît
suffisamment crédible au présent stade de la procédure pour justifier de
plus amples mesures d’instruction. Pour le reste, le fait que le prévenu
Z.________ ait été victime d’agissements frauduleux de tiers n’exclut
nullement qu’il ait lui-même caché délibérément au plaignant B.________
l’affectation prévue et extrêmement risquée des fonds. En entrant dans
une opération aussi téméraire censée rapporter 30 % d’intérêts en 15
jours, le prévenu a d’emblée accepté l’éventualité de ne pas rembourser
les prêts. Plusieurs indices, notamment l’absence de mention dans les
contrats de l’affectation des prêts et le caviardage des indications de
virement du 16 février 2011, pourraient en outre conduire à admettre
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l’existence d’une tromperie astucieuse (cf. art. 146 CP) et commise par dol
éventuel. Le comportement de l’intimé est ainsi susceptible de tomber
sous le coup de l’art. 146 CP, qui réprime l’escroquerie, ou,
subsidiairement, de l’art. 138 CP, qui réprime l’abus de confiance. La non-
entrée en matière repose ainsi sur des motifs qui n’emportent pas la
conviction en l’état du dossier.
2.4Le recourant reproche également au procureur d’avoir violé
son droit d’être entendu en refusant de procéder à son audition et à celle
de l’avocat ayant participé à la conclusion des contrats de prêt, Me Heiko
Schröder. Ces auditions auraient été selon lui déterminantes pour
permettre au procureur d’être suffisamment renseigné quant au but des
prêts et du caviardage des indications de virement. Vu les motifs qui
précèdent, point n’est cependant besoin de statuer sur ce moyen.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis.
L’ordonnance du 13 octobre 2015 sera annulée et le dossier de la cause
renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique et
entraide judiciaire, pour qu’il ouvre formellement une instruction.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'intimé, qui
succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant
expressément à la charge de l’Etat, il appartiendra, le cas échéant, à ce
dernier d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279
consid. 4 et les références citées).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 13 octobre 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central,
division criminalité économique et entraide judiciaire, pour
qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis à la charge de Z..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alain Lévy, avocat (pour B.),
-Me Laurent Maire, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique et entraide judiciaire,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1