Confermata la reiezione della difesa d’ufficio in un caso bagatellare

CREP pe15-007323-855/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali16 dic 2016Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.A.________ ha impugnato il rifiuto del pubblico ministero di nominare Ludovic Tirelli quale difensore d’ufficio in un procedimento penale concernente presunti atti di truffa e tentata truffa. La corte d’appello ha dichiarato ammissibile il ricorso, ma ha ritenuto che, nonostante la complessità fattuale e giuridica fatta valere dal ricorrente, il caso rimanesse bagatellare ai sensi dell’articolo 132 CPP, poiché la pena prevedibile era limitata e probabilmente sospesa. Il tribunale ha stabilito che le possibili conseguenze collaterali della qualificazione del reato non rendevano oggettivamente necessaria la nomina di un difensore d’ufficio. Il ricorso è stato pertanto respinto, il rifiuto confermato e le spese di ricorso di CHF 660 poste a carico del ricorrente.

Massima Omnilex

Art. 132 CPP; nomina di un difensore d’ufficio; presupposti cumulativi dell’indigenza e della necessità oggettiva. Al di fuori dei casi di difesa obbligatoria, un difensore è nominato soltanto se l’imputato non dispone dei mezzi necessari e se la salvaguardia dei suoi interessi giustifica un’assistenza legale. La necessità oggettiva va valutata alla luce delle circostanze concrete, in particolare della complessità fattuale e giuridica, delle particolarità della procedura, delle conoscenze giuridiche delle parti e della gravità della sanzione incombente. Si è segnatamente in presenza di un caso bagatellare quando è in gioco soltanto una breve pena detentiva o una pena pecuniaria di entità limitata; in tali casi, anche un imputato indigente non ha un diritto costituzionale alla nomina gratuita di un difensore d’ufficio per il solo fatto che il reato possa comportare svantaggi reputazionali o professionali (consid. 2.1–2.3).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 855 PE15.007323-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 16 décembre 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché


Art. 132 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2016 par A.A.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 30 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.007323-AKA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ensuite de plaintes pénales déposées les 17 avril 2015 et 30 avril 2015 par R., délégué de [...] SA, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.A. et B.A.________ en date du 31 août 2015.

  • 2 - Il est en particulier reproché à A.A.________ d’avoir, entre le 11 septembre 2013 et le 12 octobre 2015, à [...], rue de [...] notamment, commandé sur les sites myprivateboutique.ch, condomplanet.ch, kisskiss.ch et nextway.ch, de nombreux objets sans avoir l’intention de les payer. Pour ce faire, elle aurait régulièrement créé de nouvelles identités et de nouveaux comptes avec de nouvelles adresses e-mail afin de pouvoir continuer à commander et à se faire livrer de la marchandise malgré le non-paiement des commandes précédentes. La prévenue aurait ainsi commandé et reçu pour un montant de 4'137 fr. 60 d’objets divers et variés (vêtements, chaussures, parfums, ustensiles de cuisine etc.) qu’elle n’entendait pas payer et qu’elle n’a pas payé à ce jour. Dans les mêmes circonstances, la prévenue aurait en outre tenté de passer commande de diverses marchandises, sur les sites myprivateboutique.ch, condomplanet.ch, kisskiss.ch et nextway.ch, pour un montant de 15'487 fr. 75, sans avoir l’intention de les payer. b) Par ordonnance pénale du 16 août 2016, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, constatant que A.A.________ s’était rendue coupable d’escroquerie et de tentative d’escroquerie en raison des faits précités, l’a condamnée à une peine pécuniaire de 70 jours-amende avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. et à 600 fr. d’amende, convertible en 20 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement dans le délai imparti. Par courrier du 23 août 2016, A.A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le 17 novembre 2016, A.A.________ a formellement requis la désignation de l’avocat Ludovic Tirelli en qualité de défenseur d’office. B.Par ordonnance du 30 novembre 2016, le Ministère public a rejeté la requête de A.A.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

  • 3 - A l’appui de son ordonnance, le Procureur a considéré que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés que la prévenue ne pourrait pas surmonter seule et que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

C. Par acte du 12 décembre 2016, A.A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que l’avocat Ludovic Tirelli soit désigné en qualité de défenseur d’office à compter du 23 août 2016. Subsidiairement elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n d r o i t :

  1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.A.________ est recevable (Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 12 août 2016/527 ; CREP 14 mars 2016/189).

2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in :

  • 4 - Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).

L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).

Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 23 ad art. 132 CPP; Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que

  • 5 - la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 3.3 et les références citées).

2.3 En l’espèce, la recourante a fait opposition à l’ordonnance pénale rendue le 16 août 2016 à son encontre qui la condamnait initialement à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr. le jour, ce qui représente une somme totale de 2’100 fr., et à 600 fr. d’amende convertible en 20 jours de peine privative de liberté. Dans son écriture, l’appelante tente de démontrer que la cause est complexe s’agissant en particulier de la condition de l’astuce. Toutefois, force est de constater que la première condition de l’art. 132 al. 2 CPP, qui est cumulative (cf. consid. 2.1 3 e § supra), n’est pas réalisée. En effet, compte tenu de la peine prononcée contre la recourante par ordonnance pénale du 16 août 2016, qui sera vraisemblablement peu ou prou confirmée en cas de condamnation, on doit considérer qu'il s'agit d'un cas bagatelle au vu de la jurisprudence susmentionnée, ce d’autant que la peine sera vraisemblablement assortie du sursis. Par ailleurs, le fait qu’une inscription de l’infraction d’escroquerie au casier judiciaire de l’intéressée pourrait lui porter préjudice, notamment dans le cadre professionnel, ne saurait justifier l’assistance d’un avocat pour sauvegarder ses intérêts, sauf à considérer que l’assistance d’un défenseur serait toujours justifiée, même dans les cas bagatelle, du seul fait de la qualification juridique de l’infraction en tant qu’elle serait ou non de nature à alarmer un employeur potentiel.

  • 6 - Il s’ensuit que l’assistance d’un défenseur n’apparaît pas justifiée pour sauvegarder les intérêts de la recourante, de sorte que celle- ci n’a pas, même si elle est indigente, de droit à se voir désigner un défenseur d’office.

Par conséquent, c’est à juste titre que le Procureur a rejeté la requête de l’intéressée en ce sens.

  1. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 30 novembre 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 novembre 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
  • 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.A.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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The appeal was filed in time, against an appealable order, by a party with standing, and in proper form.

The court found the requirements of Articles 393, 382, 385 and 396 CPP satisfied.

No. Even assuming indigence, the case was a minor case and did not justify appointed counsel.

Defense counsel is ordered only if indigence and objective need are both met. The sentence at stake remained relatively limited and likely suspended, so the matter qualified as a bagatelle case. Possible reputational or professional consequences from a fraud conviction did not by themselves make counsel necessary.

No. The refusal was correct and had to be confirmed.

Because the cumulative conditions of Article 132 CPP were not met, the prosecutor properly rejected the request.

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