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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.007137-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 août 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 136 al. 1 let. b, 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 juillet 2015 par
L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16
juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans
la cause n° PE15.007137-JON, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t :
A.Le 7 avril 2015, L.________ a déposé des plaintes pénales
contre le Centre social régional de l’Ouest lausannois et contre l’Office
régional de placement de l’Ouest lausannois (P. 4/1).
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En substance, le plaignant a reproché à ces autorités
administratives d’avoir refusé d’ouvrir un dossier le concernant, l’acculant
ainsi à la précarité depuis la perte de son emploi. Il leur a fait grief
d’ « abus d’autorité » et a précisé qu’ils lui auraient proposé des mesures
de placement « pas convenables » au regard de son domaine d’activité. Le
plaignant a demandé la désignation d'un conseil juridique gratuit au titre
de l'assistance judiciaire.
Par courrier du 9 juin 2015, le plaignant a déposé une
dénonciation pénale contre le directeur du Centre social régional de
l’Ouest lausannois et contre la gestionnaire administrative de cet office,
pour « abus d’autorité ». Il a fait état de décisions arbitraires « répétées »
dont il aurait été l’objet (P. 10/1).
B.Par ordonnance du 16 juillet 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I), a rejeté la
requête de désignation d'un conseil juridique gratuit (II) et a laissé les frais
à la charge de l’Etat (III).
Le Procureur a considéré que les éléments constitutifs d’une
quelconque infraction pénale n’étaient manifestement pas réunis, de sorte
qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière tant sur les plaintes que sur la
dénonciation, ce qui justifiait également le rejet de la demande de
désignation d'un conseil juridique gratuit. Le magistrat a ajouté que,
contrairement aux allégations du plaignant, un dossier avait été ouvert à
son nom tant par le Centre social régional de l’Ouest lausannois que par
l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois. En effet, l’administré
avait perçu le revenu d’insertion dès le 1
er
avril 2015 et avait été
convoqué à des entretiens de conseil et de contrôle les 21 janvier et 11
février 2015, sans toutefois qu’il n’eût donné de suite à ces convocations.
Le Procureur a enfin relevé que le litige relevait du contentieux
administratif.
C.Par acte du 27 juillet 2015, remis en mains propres au Greffe
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, L.________ a
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recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en
concluant implicitement à son annulation, la cause étant renvoyée au
Ministère public pour instruction et nouvelle décision. Il a sollicité la
désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0], par
renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du
Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP).
1.2S’agissant de la capacité d’ester en justice du recourant, il est
notoire que celui-ci a été mis sous curatelle de portée générale (art. 398
CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) prononcée par
décision du 12 mai 2015 de la Justice de paix du district de l’Ouest
lausannois. Il se trouve ainsi privé de l’exercice des droits civils (art 398 al.
3 CC). A cet égard, il ne devrait pas pouvoir valablement accomplir des
actes de procédure sur le plan pénal (art. 106 al. 1 CPP), à moins qu’il soit
capable de discernement (art. 106 al. 3 CPP). En effet, un acte de recours
non ratifié par le curateur est irrecevable si le plaideur ne fournit pas la
preuve de son discernement (CREP 11 août 2014/544). En l’espèce,
toutefois, la question de savoir si le recourant est capable de
discernement peut rester ouverte dès lors que son recours doit être rejeté
sur le fond (CREP 11 août 2014/546 c. 1).
2.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c'est-à-dire sans
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qu'une instruction soit ouverte – lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
art. 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les
conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29
mai 2012 c. 2.2).
2.2Par adoption des motifs du Procureur, la Cour de céans
considère que le dossier ne recèle aucun indice d’une quelconque
infraction pénale, si ténu soit-il. Il apparaît bien plutôt que des désaccords
quant à la nature et à la quotité des prestations ont surgi entre
l’administré et les deux autorités administratives en charge des
prestations d’aide sociale et de placement auxquelles celui-ci prétendait,
respectivement avec le directeur et une gestionnaire du Centre social
régional de l’Ouest lausannois. Ces litiges relèvent du contentieux
administratif et non du juge pénal.
L’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 juillet
2014 est ainsi bien fondée.
2.3Les plaintes et la dénonciation du recourant apparaissent à
tout le moins peu étayées, si ce n’est même chicanières et abusives. En
effet, l’assertion du plaignant selon laquelle aucun dossier n’aurait été
ouvert à son nom par les autorités administratives qu’il tente mettre en
cause est grossièrement contraire aux faits. Partant, une action civile
exercée par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP) apparaît
vouée à l'échec au sens de l’art. 136 al. 1 let. b CPP, a contrario. Les
conditions qui permettraient d’accorder, même partiellement, l'assistance
judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses
prétentions civiles ne sont dès lors pas réunies.
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2.4La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique
gratuit pour la procédure devant la Cour de céans doit également être
rejetée, le recours apparaissant d’emblée aussi dénué de chances de
succès que les plaintes, respectivement la dénonciation, dont il procède
(cf. CREP 29 juillet 2015/504 c. 2; CREP 27 février 2015/153; CREP 20
novembre 2014/833; CREP 2 mai 2014/316 c. 4b).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. c. 1.2 supra), et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 16 juillet 2015 est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique
gratuit pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de L.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. L.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :