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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.006875-NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 8 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 49, 50 CPC; 8a al. 1 CDPJ; art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 24 août
2015 par W.________ à l'encontre de K., Président du Tribunal de
l’arrondissement de l’Est vaudois, ainsi que de N., Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE15.006875-NPE, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de
l’union conjugale l’opposant à son époux, W., S. a déposé
plainte pénale contre ce dernier le 13 avril 2015.
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Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois a ouvert une instruction pénale contre W.________ pour calomnie
subsidiairement diffamation.
B.a) Par acte du 27 juillet 2015, W.________ a présenté au Conseil
d’Etat du Canton de Vaud une demande tendant notamment au « retrait
immédiat du dossier » de l’autorité du Président K.________ chargé de la
procédure de mesures protectrices de l’union conjugale pendante entre lui
et son épouse, ainsi qu’au « retrait immédiat » du dossier pénal instruit
contre lui de l’autorité du Procureur N..
b) Par courrier du 13 août 2015, la Chancellerie d’Etat lui a
répondu qu’en raison du principe constitutionnel de la séparation des
pouvoirs, elle ne pouvait pas intervenir et a transmis une copie de son
acte au Procureur général.
c) Le 21 août 2015, le Procureur général a prié W. de
lui faire savoir si sa requête tendant au « retrait immédiat du dossier » de
l’autorité du Procureur N.________ constituait une demande de récusation à
l’encontre de ce magistrat.
d) Par acte du 24 août 2015, W.________ a confirmé au
Procureur général qu’il sollicitait la récusation immédiate du Président du
Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, K., ainsi que du
Procureur N..
Le 28 août 2015, le Procureur général a transmis cette
demande à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
e) Dans sa prise de position du 1
er
septembre 2015, le
Procureur N.________ a conclu au rejet de la demande de récusation
présentée par W.________, considérant qu’aucun motif de récusation prévu
à l’art. 56 CPP n’était réalisé.
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E n d r o i t :
I.Demande de récusation à l’encontre de K.________
1.1Aux termes de l’art. 49 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272.0), la partie qui entend obtenir la récusation d'un
magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt
qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre
vraisemblables les faits qui motivent sa demande (al. 1). Le magistrat ou
le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de
récusation (al. 2).
Selon l’art. 50 CPC, si le motif de récusation invoqué est
contesté, le tribunal statue (al. 1). La décision peut faire l'objet d'un
recours (al. 2).
Conformément à l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), lorsque la demande
de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois
autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande.
1.2En l’espèce, le recourant requiert la récusation du Président
K., qui institue, apparemment, la procédure de mesures
protectrices de l’union conjugale pendante entre lui et son épouse. Cette
requête n’est donc pas de la compétence de la Chambre des recours
pénale. La demande ne portant que sur la récusation d’un seul magistrat
professionnel du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, elle doit
être transmise à cet office comme objet de sa compétence.
II.Demande de récusation à l’encontre de N.
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2.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par W.________ à l’encontre du Procureur N.________ (art. 13
LVCPP [loi cantonale vaudoise d’introduction du code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
3.
3.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
ibid., c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
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établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 c.
3.2.1 ; ATF 134 I 20 c. 4.2).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge ; en règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code
de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60
CPP et l’arrêt cité). En particulier, dans la phase de l'enquête préliminaire
et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du Ministère
public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction
avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le
Ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure
jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement
et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il
doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge
(art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre
des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en
accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume
une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à
une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du
moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire
état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en
particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui
suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP)
ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le
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cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu
à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire
tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment
d'une autre (ATF 138 IV 142 c. 2.1 et les références citées ; TF
1B_129/2014 du 16 mai 2014 c. 2.1).
Enfin, selon la jurisprudence, n'emportent pas prévention une
décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 c. 3.3 du 22 mars
2010) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in
Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP ; CAPE 20 novembre 2014/835).
3.2En l’espèce, le recourant reproche au procureur une forme de
« persécution religieuse » et soutient notamment que les convictions
personnelles de ce dernier troubleraient son jugement sur la teneur même
de la calomnie. Ces allégations ne reposent toutefois sur aucune
circonstance concrète, constatable objectivement, le procureur n’ayant en
particulier rendu aucune décision. Dès lors, on ne discerne pas en quoi la
manière de procéder du Procureur impliquerait une prévention de sa part.
Le recourant fait en outre grief au procureur d’avoir refusé de
donner suite à sa requête tendant à l’audition de différents témoins (P.
10). En l’espèce, le magistrat n’a pas refusé de procéder à ces auditions,
mais il a uniquement indiqué par courrier adressé au recourant que sa
requête serait discutée lors de sa prochaine audition (P. 11). La façon de
procéder du procureur ne témoigne ainsi en aucune manière d’une
quelconque prévention ou même d’une apparence de prévention. Il en irait
de même si les auditions requises avaient été refusées, étant rappelé
qu’un refus d’administrer une preuve ne saurait emporter prévention en
soi.
Ainsi, en l'absence de circonstances objectives qui feraient
redouter une activité partiale du procureur, aucun motif de récusation, au
sens de l'art. 56 let. f CPP, n'est réalisé en l'espèce.
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4.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
présentée le 24 août 2015 par W.________ doit être transmise au Tribunal
de l’arrondissement de l’Est vaudois en tant qu’elle est dirigée contre le
Président K.________ (cf. c. 1 supra) et rejetée en tant qu’elle est dirigée
contre le Procureur N.________ (cf. c. 3 supra).
Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de
l’émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 24 août 2015 par
W.________ à l’encontre du Président K.________ est transmise
au Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet
de sa compétence.
II. La demande de récusation présentée le 24 août 2015 par
W.________ à l’encontre du Procureur N.________ est rejetée.
III. Les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge de W.________.
IV. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. W.________,
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Ministère public central ;
et communiquée à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :