Criminal appeal inadmissible for failure to provide security

CREP pe15-006738-401/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali23 lug 2015Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

J.________ appealed against a Lausanne public prosecutor’s non-entry decision of 27 April 2015. The cantonal criminal appeals chamber ordered him to deposit CHF 550 as security by 9 June 2015, warning that otherwise the appeal would not be entered into. He did not pay and did not request an extension or restitution of time. The court therefore declared the appeal inadmissible and left the appeal fee of CHF 220 to the State.

Massima Omnilex

Art. 383 al. 1 and 2 CPP; security for costs in criminal appeals; inadmissibility for non-payment within time. The appeal authority may require the complainant/appellant to furnish security for possible costs and indemnities within a set deadline. Security is deemed timely when delivered to the court, credited to its benefit at the post office, or debited from a Swiss bank/postal account by the last day of the time limit. If the security is not furnished on time and no extension or restitution is requested, the authority must not enter into the appeal. Costs may, depending on the outcome, be left to the State (consid. 1-3).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 401 PE15.006738-SOO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 23 juillet 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier :M.Addor


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 mai 2015 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.006738-SOO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 15 mai 2015, J.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 20 mai 2015, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 9 juin 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire.

  • 3 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J.________, -Ministère public central, et communiqué à :

  • Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

security for costsinadmissibilitycriminal appealprocedural deadlinecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the criminal appeal could be entered into despite non-payment of ordered security under Art. 383 CCP.

Decisione estratta

No. Because the appellant failed to provide the required security within the time limit and did not seek an extension or restitution, the appeal was inadmissible.

Motivazione estratta

Under Art. 383 CCP, the appeal court may require security for costs and indemnities; if security is not furnished in time, the court must not enter into the appeal.

Questione giuridica chiave

Allocation of appeal costs.

Decisione estratta

The appeal costs, consisting only of the court fee of CHF 220, were left to the State.

Motivazione estratta

Given the procedural outcome, the court applied the cost rules and charged the State rather than the appellant.

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