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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.006719-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M E Y L A N , juge unique
Greffier :M.Graa
Art. 429 al. 1 let. a CPP ; 26a TFIP
Statuant sur le recours interjeté le 28 décembre 2016 par
T.________ et F.________ contre l'ordonnance de classement rendue le
2 décembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE15.006719-VWT, le juge unique de la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par courrier daté du 16 avril 2015, I.________ a déposé plainte
pénale contre les agents de la Police municipale de Lausanne T.,
F. et G.________. Il leur a reproché de l'avoir brutalisé, lors d'une
intervention à Lausanne le 10 avril 2015 ayant abouti à son interpellation,
lui causant de la sorte diverses blessures.
B.a) Par avis de prochaine clôture du 17 juin 2016, la Procureure
a annoncé aux parties son intention de rendre une ordonnance de
classement et a notamment imparti aux prévenus un délai pour faire valoir
leurs éventuelles prétentions fondées sur l'art. 429 CPP.
Le 24 août 2016, T.________ et F.________ ont, par
l'intermédiaire de leur avocat, chacun fait valoir une prétention en
réparation du tort moral à hauteur de 500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le
10 décembre 2015. Ils ont en outre chacun réclamé l'allocation d'une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de
leurs droits de procédure à hauteur de 2'000 fr. avec intérêts à 5% l'an
dès le 1
er
mai 2016. Ces sommes correspondaient chacune à la moitié des
honoraires de leur avocat.
b) Par ordonnance du 2 décembre 2016, le Ministère public a
classé la procédure pénale dirigée contre G., T. et
F.________ (I), a alloué à T.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP
à hauteur de 993 fr. 60 (II), a alloué à F.________ une indemnité au sens de
l'art. 429 CPP à hauteur de 993 fr. 60 (III), a rejeté pour le surplus les
indemnités requises selon l'art. 429 CPP par T.________ et F.________ pour le
dédommagement du tort moral (IV), a rejeté les mesures d'instruction et
les prétentions civiles requises par I.________ (V) et a laissé les frais de la
procédure à la charge de l'Etat (VI).
La Procureure a, en substance, retenu que l'usage de la
contrainte par les prévenus apparaissait comme légitime et que rien
n'indiquait que celle-ci eût été disproportionnée au regard du
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
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procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV
[loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par les
prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans le sens où
ils contestent le montant de l'indemnité pour les dépenses occasionnées
par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure, le recours est
recevable.
1.2Dès lors que, comme en l'espèce, le recours porte sur les
conséquences économiques accessoires d'une décision dont le montant
litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la
compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 al. 2 LVCPP).
2.Les recourants reprochent à la Procureure de n'avoir pas tenu
compte de certaines opérations accomplies par leur avocat dans le cadre
de leur défense, d'une part, et d'avoir appliqué à la durée d'activité
retenue un tarif horaire de 250 fr., d'autre part.
2.1Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. A teneur de l’art. 429 al.
2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle
peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
Le prévenu mis hors de cause a en principe droit à une
indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais
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sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV
255). L’allocation d’une indemnité pour les frais de défense selon l’art. 429
al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par
l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un
avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que
le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et
représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder,
une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être
moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction
en cause. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours
à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et
de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la
procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du
prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n’est
qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée
comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la
défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait
immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF
138 IV 197 consid. 2.3.5 et les références citées, JdT 2013 IV 184 ; TF
6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1).
Aux termes de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), les
indemnités allouées selon les articles 429 et suivants CPP à raison de
l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de
l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al.
1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps
nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature
des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en
cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant
(hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour
l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 francs pour l'activité
déployée par un avocat stagiaire (al. 3). La fixation du tarif horaire peut
tenir compte du fait que l'avocat est employé d'un autre avocat ou
indépendant (al. 5).
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2.2En l'espèce, les recourants ont, en vue de la clôture de
l'instruction, transmis au Ministère public une note d'honoraires de leur
avocat afin de justifier leurs prétentions (P. 30/3). Cette liste fait état d'une
activité d'avocat de 10 heures et 24 minutes, auxquelles est appliqué un
tarif horaire de 350 fr., ainsi que de débours à hauteur de 27 fr. 90 pour la
photocopie du dossier. Ces postes représentent un montant de 3'667 fr.
90, plus la TVA par 293 fr. 45, soit une somme totale de 3'961 fr. 35. La
liste en question, dressée en août 2016, ne tenait cependant pas compte
de l'audition d'un témoin par le Ministère public, le 14 novembre 2016, à
laquelle a pris part la stagiaire de Me Olivier Boschetti.
La Procureure a quant à elle retenu seulement 6 heures et 43
minutes de travail d'avocat breveté plus une heure de travail d'avocat-
stagiaire, ce qui correspondait à une conférence avec les clients, les
correspondances avec le Ministère public, les auditions, ainsi qu'une heure
pour l'étude du dossier. Elle a en outre refusé de tenir compte des débours
et a appliqué un tarif horaire de 250 fr. au travail de l'avocat breveté et de
160 fr. à celui de l'avocat stagiaire. En définitive, la Procureure a ainsi
admis un montant de 1'987 fr. 20, TVA et débours inclus, pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure
de T.________ et F.________.
A la lecture du dossier, il apparaît que le temps d'activité
d'avocat invoqué par les recourants s'avère excessif. Il convient ainsi de
retrancher les 24 minutes de travail consacrées aux « conclusions
civiles », soit à l'établissement d'une note d'honoraires, ce qui entre dans
les frais généraux de l'avocat. En outre, 30 minutes consacrées à l'étude
du dossier doivent être retranchées, une heure de travail ainsi que 36
minutes consacrées à la préparation des auditions du 10 décembre 2015
paraissant suffisantes pour ce poste. Enfin les 30 minutes comptées pour
la photocopie du dossier doivent également être retranchées, s'agissant
d'une activité de secrétariat entrant dans les frais généraux de l'avocat. Il
sera en définitive tenu compte d'une activité d'avocat de 9 heures pour la
défense des intérêts des recourants, laquelle paraît raisonnable. A cette
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durée doit être ajoutée une heure d'activité d'avocat stagiaire pour
l'audition de témoin du 14 novembre 2016.
Les débours dont se prévalent les recourants, par 27 fr. 90,
doivent par ailleurs être admis.
Enfin, au vu de la simplicité de la cause, de l'absence de
problématique juridique particulière et de la nature des opérations
effectuées, d'une part, de l'expérience de Me Olivier Boschetti et de sa
position d'associé au sein de son étude, d'autre part, il convient de retenir
un tarif horaire de 300 fr. pour le travail d'avocat. Le tarif horaire est de
160 fr. pour l'activité déployée par sa stagiaire.
En définitive, il sera donc alloué aux recourants un montant de
2887 fr. 90 (9 heures x 300 fr. + 1 heure x 160 fr. + 27 fr. 90), plus la TVA
par 231 fr., soit 3'118 fr. 90 au total. T.________ et F.________ se verront
ainsi allouer chacun un montant de 1'559 fr. 45.
3.Il découle de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis et l'ordonnance de classement réformée à ses chiffres
II et III dans le sens des considérants. L'ordonnance sera maintenue pour
le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis pour moitié,
soit par 360 fr., à la charge des recourants – par moitié chacun et
solidairement entre eux –, qui succombent partiellement (art. 428 al. 1
CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Les recourants, qui ont obtenu partiellement gain de cause et
qui ont procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, ont droit à
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de leurs droits dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP,
applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Celle-ci sera fixée sur la base
d’une durée d’activité d'une heure, au tarif horaire de 300 francs. A l’instar
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de la répartition des frais effectuée ci-dessus, cette indemnité sera réduite
de moitié et s'élèvera ainsi à 150 fr., plus la TVA par 12 fr., soit à 162 fr.
au total. En définitive, chacun des recourants se verra ainsi attribuer une
indemnité de 81 fr., à la charge de l’Etat.
Le montant alloué aux recourants sera compensé, en vertu de
l’art. 442 al. 4 CPP, à due concurrence avec les frais de la procédure de
recours mis à leur charge (CREP 9 mars 2015/170 ; CREP 3 février
2014/87 ; CREP 14 août 2013/661).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance de classement du 2 décembre 2016 est
réformée comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif :
"II.Alloue à T.________ une indemnité au sens de l'art. 429
CPP à hauteur de 1'559 fr. 45 ;
III.Alloue à F.________ une indemnité au sens de l'art. 429
CPP à hauteur de 1'559 fr. 45 ;"
L'ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les frais d'arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis
par moitié, soit par 360 fr. (trois cent soixante francs), à la
charge des recourants, par moitié chacun et solidairement
entre eux.
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IV. Une indemnité de 162 fr. (cent soixante-deux francs), soit 81
fr. (huitante-et-un francs) chacun, est allouée à T.________ et
F., à la charge de l’Etat, et est compensée à due
concurrence avec les frais mis à leur charge au chiffre III ci-
dessus.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Boschetti, avocat (pour T. et F.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-I.,
-G.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1