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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.006476-GMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeAlvarez
Art. 136, 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2015 par
X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 septembre
2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la
cause n° PE15.006476-GMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) En septembre 2008, X.________ et ses trois enfants âgés de
14, 12 et 9 ans se sont installés au chemin [...] à [...]/FR. C.________ et sa
famille ont emménagé dans le même immeuble en décembre 2013.
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Au début du mois de juillet 2014, C.________ a proposé un
emploi à X.________ au sein de son entreprise [...], dont les bureaux se
trouvent à [...] et à [...]. Lors d’une visite des locaux à [...],C.________ se
serait approché de X.________ et aurait posé sa main sur son dos et sur sa
cuisse. Cette dernière lui aurait immédiatement demandé d’arrêter. A
l’abri des regards, alors assis sur un canapé, l’intéressé en aurait profité
pour se jeter sur sa victime, la prenant dans ses bras pour tenter de
l’embrasser. X.________ se serait retrouvée sous son agresseur qui en
aurait profité pour soulever son pull jusqu’à hauteur de son soutien-gorge.
La victime se serait débattue, l’aurait supplié de la laisser tranquille, lui
expliquant qu’elle n’était là que pour du travail. C.________ aurait tout de
suite cessé ses agissements. Il aurait présenté ses excuses à X.________ et
lui aurait promis que cette situation ne se reproduirait plus.
Dès le 1
er
septembre 2014, X.________ a été engagée au sein
de l'entreprise [...] en qualité d’employée de bureau pour un salaire brut
de 2'200 fr. par mois pour un taux d'activité à 40 %. Avant d'accepter ce
poste, cette dernière aurait préalablement précisé à C.________ qu’elle
venait uniquement pour travailler et pour rien d’autre.
Durant la première semaine du mois de septembre 2014,
C.________ a demandé à X.________ de l’accompagner à un repas avec des
clients à Lausanne. Après le dîner, sur le chemin du retour, C.________ se
serait arrêté dans la région de [...] pour fumer et aurait à nouveau fait des
avances à X.. Alors qu'il se trouvait assis sur un muret, l'intéressé
aurait tenté de la faire s’asseoir sur ses genoux. Elle se serait mise à
pleurer après l’avoir repoussé. La victime a expliqué que sur le chemin du
retour, une fois en voiture, C. voulait toujours prendre sa main
pour la mettre sur son sexe. Il aurait aussi caressé sa jambe en remontant
jusqu’à ses parties intimes. X.________ l’aurait à chaque fois repoussé.
A une autre occasion, également durant le mois de septembre
2014, après un autre repas avec des clients, C.________ aurait à nouveau
commis des attouchements du même genre que les précédents sur
X.________. Celle-ci aurait continué à exprimer son refus.
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Ensuite de ces divers événements, X.________ aurait refusé par
la suite d'accompagner son patron aux différents repas prévus avec les
clients. Les relations professionnelles se seraient alors détériorées.
Le 4 décembre 2014, C.________ aurait proposé à X.________ de
visionner un film pornographique sur l’ordinateur du bureau, ce qu’elle
aurait refusé.
Le 31 janvier 2015, C.________ a mis un terme au contrat de
travail de X..
b) X. a déposé plainte le 3 mars 2015. Elle a précisé
dans sa plainte que tout au long des relations de travail, C.________ avait
également tenu des propos déplacés et humiliants à son égard.
Entendu par la police fribourgeoise le 4 mars 2015, C.________
a contesté les faits qui lui étaient reprochés.
Le 28 avril 2015, le Ministère public a ouvert une instruction
pénale contre C.________ pour désagréments causés par la confrontation à
un acte d’ordre sexuel.
c) Par acte du 13 avril 2015, X.________ a complété sa plainte
pénale, précisant qu’elle subissait une forme de harcèlement de la part de
l’épouse de C.________ qui la surveillerait quotidiennement elle et ses
enfants, allant jusqu’à vouloir s’imposer dans sa famille pour « traiter
cette affaire avec les anciens de la mosquée albanaise » afin d’appliquer
le coran.
Le 16 avril 2015, l’avocat Marc-Henri Fragnière a informé le
Ministère public être consulté par X.________ et a requis l’assistance
judiciaire gratuite en raison de la situation financière précaire de sa
cliente.
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Le 28 avril 2015, le Procureur a refusé d’accorder l’assistance
judiciaire gratuite à X., au motif que l’instruction avait été ouverte
pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel,
infraction sanctionnée uniquement d’une amende, et que l’affaire ne
présentait pas un degré de complexité et de gravité justifiant la
désignation d’un conseil juridique gratuit.
Le Ministère public a convoqué les parties le 22 juin 2015 pour
une audience de conciliation. Celle-ci n’a pas abouti.
d) Le 2 juillet 2015, le Procureur a adressé aux parties un avis
de prochaine clôture en vue d’un classement de la procédure avec un
délai au
17 juillet 2015 pour formuler des éventuelles réquisitions de preuve.
Par courrier du 3 juillet 2015, C. a conclu à l’allocation
d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées
par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il n'a pas présenté
de réquisition de preuves complémentaires.
Le 17 septembre 2015, après deux prolongations de délai,
X., par l’intermédiaire de son conseil, a requis à titre de mesures
d’instruction complémentaires qu’il soit procédé aux auditions de
R., Q., F., W.. Il s’agit des partenaires
commerciaux de C. qui auraient assisté aux repas d’affaires et
seraient en mesure de confirmer les propos qu’aurait tenus le prévenu à
l'égard de X.. Elle a requis en outre l’audition de S., une
amie proche à laquelle elle se serait régulièrement confiée à la suite de
ces épisodes. En outre, X.________ a sollicité la requalification juridique des
faits en ce sens que le comportement de C.________ était constitutif de
contrainte sexuelle (art. 189 CP) et d'abus de la détresse (art. 193 CP),
infractions qui se poursuivent d’office.
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B.Par ordonnance du 18 septembre 2015, le Ministère public,
après avoir rejeté les réquisitions de preuves présentées par la plaignante,
a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________
pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel
(I), a rejeté la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP présentée
par C.________ (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat
(III).
Dans son ordonnance, le procureur a rejeté la réquisition
tendant à l’audition des quatre partenaires commerciaux au motif que
leurs déclarations n’apporteraient aucune plus-value à l’enquête. Il en
était de même de l’audition de S., qui n’était qu’une confidente de
la plaignante et qui n’avait de ce fait pas assisté directement aux faits
dont il était question. S'agissant de l’infraction de désagréments causés
par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, le Procureur a précisé que le
droit de plainte de X. était prescrit, faute de plainte déposée dans
le délai de trois mois de l'art. 31 CP. Quant à l’épisode du
4 décembre 2014, le Ministère public a considéré que les versions données
par les parties étaient diamétralement contradictoires, de sorte que le
prévenu, qui avait formellement contesté les faits, devait être mis au
bénéfice de ses déclarations. Le Procureur a au demeurant ajouté qu’il
paraissait curieux que la plaignante ait accepté de travailler pour le
prévenu si elle avait déjà été la cible de son comportement déplacé. Il a
enfin précisé que X.________ avait eu un comportement très virulent durant
l'audience de conciliation et qu'elle avait rapporté des faits qui n’avaient
jamais été mentionnés auparavant.
C.Par acte du 29 septembre 2015, X.________ a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à
l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. A titre
principal, elle a conclu à l’admission du recours, à l’annulation de
l’ordonnance de classement du 18 septembre 2015 et au renvoi du dossier
au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il
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procède à un complément d’instruction puis engage l’accusation contre
C.________ devant l’autorité de jugement.
Dans ses déterminations du 19 novembre 2015, le Procureur a
conclu au rejet du recours de X., les frais devant être mis à la
charge de cette dernière. Il a considéré que le principe in dubio pro duriore
ne saurait s’appliquer dans le cas d’espèce, au motif que les faits décrits
par la plaignante n’étaient pas constitutifs des infractions de contrainte
sexuelle et d’abus de la détresse. Il a précisé que C. n’avait jamais
usé de violence ou de menaces à l’encontre de la plaignante et a
considéré que les conditions des « pressions d’ordre psychique » ou de
« la mise hors d’état de résister » n'étaient pas réunies dans le présent
cas. Il a enfin indiqué que le seul rapport de subordination existant à
l’époque entre les parties n’était pas suffisant pour faire application de
l’art. 193 CP.
Par lettre du 26 novembre 2015, C., par l’intermédiaire
de son défenseur, s’est entièrement référé à l’ordonnance de classement
du
18 septembre 2015 et a conclu au rejet du recours de X., les frais
devant être mis à la charge de cette dernière.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
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Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 et
art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante reproche au Procureur d’avoir d’emblée écarté
les infractions de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et d’abus de la détresse
(art. 193 CP), infractions qui se poursuivent d’office, ceci sans mener une
quelconque mesure d’instruction à ce titre et d’avoir, de ce fait, violé le
principe in dubio pro duriore.
2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
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in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars
2012
consid. 3.1.1).
2.3Dans le cas d’espèce, il est vrai que les déclarations des
parties sont contradictoires. Il n’en demeure pas moins que les allégations
de la recourante apparaissent relativement crédibles et que le procureur
ne peut en l'état péremptoirement affirmer que X.________ ne se trouvait
pas hors d'état de résister au moment des faits, ceci sans mener une
instruction plus poussée. En effet, il ne fait guère de doute que X.,
alors âgée de 38 ans, divorcée et mère de trois enfants qu’elle élève
seule, avait besoin de son activité lucrative pour subvenir à l'entretien de
sa famille. De ce fait, elle présentait une dépendance économique
indéniable envers le prévenu. Dans ces circonstances, il incombait au
Procureur de procéder à tout le moins à quelques vérifications avant de
classer la procédure, ce d’autant plus que les faits relatés dans la plainte
de X. du 3 mars 2015 entrent davantage dans le champ
d’application des infractions d’abus de la détresse au sens de l’art. 193 CP
et de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP, que dans celui de l’art.
198 CP relatif aux désagréments causés par la confrontation à un acte
d’ordre sexuel. Ainsi, les faits dénoncés par la plaignante qui se seraient
déroulés durant les mois de juillet et septembre 2014 doivent être instruits
d’office.
Ainsi, force est de constater que l’enquête menée par le
Procureur apparaît incomplète. C'est dans ce genre d'affaire, où les
infractions en cause sont généralement commises à huis clos, que chaque
détail peut être pertinent. Il est dès lors nécessaire que le Ministère public
procède à l’audition des différentes personnes désignées par X.________
susceptibles d'apporter des éléments utiles à l'enquête. Selon le résultat
de ces auditions, de nouvelles mesures d'instruction pourront être
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envisagées et le Procureur décidera s'il y a lieu de renvoyer le prévenu
devant un tribunal.
3.Au vu de l’issue du recours, l’avocat Marc-Henri Fragnière,
d’ores et déjà consulté, peut être désigné comme conseil juridique gratuit
pour la procédure de recours exclusivement. Il convient d’arrêter son
indemnité à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total.
Les frais de la procédure devant la Chambre des recours
pénale, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance juridique gratuite de
X.________ (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront mis à la charge
de C.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 18 septembre 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
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IV. Me Marc-Henri Fragnière est désigné comme conseil juridique
gratuit de X.________ pour la procédure de recours et son
indemnité est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs
et vingt centimes), TVA et débours inclus.
V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l’indemnité d’office fixée sous chiffre IV ci-dessus, sont
mis à la charge de C..
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marc-Henri Fragnière, avocat (pour X.),
-Me Philippe Corpataux, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
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des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :