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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.006415-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 novembre 2015 par
B.________ contre l’ordonnance ordonnant la prolongation de la détention
provisoire rendue le 4 novembre 2015 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE15.006415-CPB, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) B.________, né en 1986, ressortissant somalien, requérant
d’asile, fait l’objet d’une enquête pénale menée par le Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, pour tentative de
meurtre.
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b) Le prévenu a été appréhendé le 9 avril 2015.
Il est reproché à B.________ d’avoir asséné un coup de couteau
au visage de son compatriote [...] lors d’une altercation survenue le 7 avril
2015 au lieu de résidence de celui-ci, à Yverdon-les-Bains. Le prévenu
était alors accompagné d’un tiers, [...]. Sitôt après, [...], muni d’un
couteau, se serait lancé à la poursuite du prévenu et de [...], qui auraient
pris la fuite. Il les aurait rejoints à proximité de la gare et aurait asséné à
celui-là au moins un coup de couteau à l’abdomen. Le prévenu a dû être
opéré en urgence.
c) Le prévenu conteste les faits incriminés pour ce qui est de la
prévention de tentative de meurtre, se limitant à reconnaître avoir asséné
un coup de tête à [...] (PV d’audition d’arrestation du 9 avril 2015, spéc.
lignes 46-49). Pour sa part, ce dernier soutient avoir été agressé par le
prévenu au moyen d’un couteau dont la lame aurait pénétré dans sa
bouche, occasionnant une blessure à la langue; il a précisé qu’il avait la
bouche ouverte lors du coup, dès lors qu’il criait. Le prévenu lui aurait en
outre asséné des coups de pied après l’avoir frappé au visage au moyen
du couteau (PV aud. du 7 avril 2015, R. 7, p. 3; rapport de police du 7 avril
2015, p. 4). Enfin, [...] a dit « (...) ne pas avoir vu d’échanges de coups
entre ces deux personnes (à savoir le prévenu et [...], réd.) (...) » (PV aud.
du 7 avril 2015, R. 5 p. 3). Les policiers dépêchés sur les lieux ont constaté
que « (...) des traces de sang et de lutte étaient visibles dans tout le
logis » (rapport de police précité, p. 4).
d) Il ressort d’un rapport déposé le 30 avril 2015 par le Centre
universitaire romand de médecine légale que [...] a subi notamment « une
plaie à bord net en région paramédiane droite de la langue présentant un
lambeau et une suffocation hémorragique en regard » (P. 24, p. 5). Le
rapport ajoute ce qui suit : « (....) La plaie de la langue présente les
caractéristiques d’une plaie provoquée par un instrument tranchant et/ou
piquant et tranchant. Elle peut dater des faits en question et avoir été
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provoquée selon le mécanisme proposé par l’intéressé (coup de
couteau) » (P. 24, ibid., avec dossier photographie sous P. 25).
B.a) Le 10 avril 2015, le Ministère public a requis la mise en
détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois à compter
du 9 avril 2015 inclus, motif pris du risque de fuite.
Par ordonnance du 10 avril 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard
au 9 juillet 2015 (II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr.,
suivaient le sort de la cause (III).
Le tribunal a d’abord retenu le risque de fuite invoqué par
l’accusation. Par surabondance, il a ensuite considéré qu’il y avait
également un danger de collusion, puisque l’on devrait procéder à de
nouvelles auditions des protagonistes notamment, afin de tenter d’établir
leurs rôles respectifs, et que, dans ces conditions, les besoins de
l’enquête, qui n’en était qu’à ses débuts, commandaient que l’intéressé
restât à la disposition de la justice.
b) Le 29 mai 2015, B.________, agissant par son défenseur
d’office, a présenté au Ministère public une demande de libération de la
détention provisoire. Il a fait valoir que [...] se serait lui-même infligé la
blessure qu’il tentait de lui imputer.
Le 2 juin 2015, le Ministère public a conclu au rejet de la
demande. Il a fait valoir que la version de faits présentée par le prévenu
était invraisemblable, dès lors que l’ensemble du tableau lésionnel de la
victime présumée était, à dires de médecin, compatible avec le
déroulement des faits exposé par celle-ci.
Par ordonnance du 9 juin 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de
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B.________ (I) et a dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le
sort de la cause (II).
Cette ordonnance a été confirmée, sur recours du prévenu, par
arrêt du 24 juin 2015 de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (CREP 426).
c) Le rapport du 30 avril 2015 du Centre universitaire romand
de médecine légale a été complété par avis du 26 août 2015 (P. 82).
Confirmant leur avis antérieur, les experts ont relevé que le tableau
lésionnel présenté par [...] était compatible avec la version des faits
présentée par l’intéressé et qu’il évoquait, en premier lieu, une hétéro-
agression; l’hypothèse d’une automutilation a été tenue pour très peu
probable, « [m]ême si théoriquement, il serait possible de provoquer soi-
même certaines des lésions (...) » (P. 82, R. 3, p. 3 in fine). En particulier,
l’hypothèse d’un coup administré dans la bouche ouverte alors que la
victime criait pouvait, toujours à dires d’expert, expliquer l’absence de
lésions au pourtour de la bouche (P. 82, R. 2, p. 3).
d) Entendu le 22 septembre 2015 par la Présidente du Tribunal
des mesures de contrainte, le prévenu a derechef nié avoir asséné un
coup de couteau à [...] (PV aud. du 22 septembre 2015, lignes 59-61), se
limitant à avouer lui avoir donné un coup de tête (ibid., lignes 55-56).
La détention provisoire a été prolongée, en dernier lieu avant
la présente procédure, par ordonnance du 22 septembre 2015, jusqu’au 9
novembre 2015.
e) Un nouveau complément aux rapports des 30 avril et 26
août 2015 du Centre universitaire romand de médecine légale a été
déposé le 7 octobre 2015 (P. 91). Les experts ont confirmé que la lésion au
niveau de la langue présentée par la victime était compatible avec un
coup de couteau reçu dans la bouche. De même, toutes les déclarations
de l’intéressé étaient compatibles avec la plaie constatée, dès lors qu’elles
étaient corroborées par les constatations cliniques. Il importait peut, à cet
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égard, que l’on ne pût se prononcer quant au type exact d’objet et qu’on
ne pût faire aucune reconstitution quant à la position de la victime. Les
experts ont en outre confirmé qu’aucune des lésions n’évoquait une
automutilation, même si l’on ne pouvait « pas formellement éliminer ce
diagnostic » (P. 91, spéc. ch. 2 et 4).
C.a) Le 28 octobre 2015, le Ministère public a requis la
prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois
mois, motif pris du risque de fuite. Dans ses déterminations du 30 octobre
2015, la défense a conclu principalement au rejet de la requête,
subsidiairement à l’assignation du prévenu à résidence avec port d’un
bracelet électronique en lieu et place de la détention provisoire.
b) Par ordonnance du 4 novembre 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de B.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à
deux mois, soit au plus tard au 9 janvier 2016 (II), et a dit que les frais de
la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III).
D.Le 11 novembre 2015, B.________, agissant par son défenseur
d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme,
principalement en ce sens que la libération immédiate de la détention
provisoire soit ordonnée, subsidiairement à ce qu’il soit « assigné à
résidence, moyennant le port d’un bracelet électronique, à titre de mesure
de substitution en lieu et place de la détention provisoire ». Il a produit
diverses pièces sous bordereau (P. 100/2).
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
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décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable. Les pièces produites sont extraites du dossier
principal.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à
une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier
la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit
uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité
justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208
consid. 3; ATF 116 Ia 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011
consid. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1; Forster, in
: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art.
1-54 JStPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).
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2.2En l’espèce, le recourant conteste d’abord l’existence de
soupçons suffisants de culpabilité pour ce qui est de la prévention de
tentative de meurtre.
Comme la Cour de céans l’a relevé dans son précédent arrêt,
le recourant est soupçonné d’avoir asséné un coup de couteau à [...], qui
le met expressément en cause. La description des faits donnée par celui-ci
est compatible avec le tableau clinique mis en évidence par le Centre
universitaire romand de médecine légale. La thèse de l’automutilation,
soutenue par la défense, ne trouve, en l’état, pas d’appui suffisant dans le
dossier, comme cela ressort en particulier des rapports médicaux
complémentaires déposés les 26 août et 7 octobre 2015. En l’état
toujours, il n’apparaît pas davantage établi au degré de vraisemblance
requis que le coup de couteau dont aurait été victime [...] puisse avoir été
le fait d’un tiers autre que le recourant. En d’autres termes, l’hypothèse de
l’automutilation de la victime et celle du fait d’un tiers ne sauraient, en
l’état, être retenues au détriment de la thèse de l’accusation. Il s’agit
d’éléments qui devront être examinés avec le fond, par une autorité de
jugement. C’est donc en vain que le recourant s’avance de fait à plaider le
fond en soutenant que les éléments constitutifs du meurtre (recte : de la
tentative de meurtre) ne seraient aucunement réalisés (recours, ch. 2.2.1).
A ce stade, sur la base d’un examen sommaire, bien que plus
étendu qu’en début d’enquête, il apparaît ainsi que les poursuites pénales
ne sauraient être limitées à l’infraction de lésions corporelles simples. Bien
plutôt, la prévention de tentative de meurtre reste adéquate à ce stade de
la procédure également, au vu de l'ensemble de ces éléments qui
constituent un faisceau d'indices à charge suffisant.
2.3Le recourant conteste en outre la proportionnalité (art. 212 al.
3 CPP) entre la détention provisoire déjà subie, respectivement à subir
jusqu’au 9 janvier 2016, et la quotité de la peine privative de liberté
susceptible d’être prononcée. Ce moyen se confond toutefois avec celui
déduit de l’étendue de l’incrimination. Or il a été vu que l’objet de la
procédure pénale ne saurait, en l’état et sur la base de l’appréciation
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sommaire auquel doit se livrer le juge de la détention, être limité à la
prévention de lésions corporelles simples. Partant, au vu des actes qui lui
sont reprochés, le recourant s'expose à une peine privative de liberté
d’une durée encore manifestement supérieure à celle de la détention
avant jugement subie à ce jour, respectivement à subir. Le principe de la
proportionnalité demeure donc respecté (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
arrêts cités; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
consid. 4.1).
2.4Enfin, le recourant ne conteste pas expressément le risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) retenu par le Tribunal des mesures de
contrainte par référence à ses précédentes ordonnances. Il suffit, à cet
égard, de relever d’office que la situation ne s’est pas modifiée depuis le
précédent arrêt de la Cour de céans. Ainsi que cela a déjà été mentionné
dans le précédent arrêt de la Cour de céans, une assignation à résidence
(art. 237 al. 2 let. c CPP), avec port d’un bracelet électronique, ne saurait
pallier efficacement ce péril, à défaut de GPS (CREP 4 juillet 2014/446
consid. 2e).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 530 fr. (quatre heures d’activité d’avocat stagiaire à
110 fr. l’heure et une demi-heure d’avocat breveté à 180 fr. l’heure), plus
la TVA, par 42 fr. 40, soit un total de 572 fr. 40, seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 novembre 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ est
fixée à 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
B., par 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et
quarante centime), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de B. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Pierre Ventura, avocat (pour B.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur du Ministère public central,
-Prison du Bois-Mermet,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :