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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.006292-LAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeBonjour
Art. 76 al. 3 LPP et 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 juin 2016 par S.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 27 mai 2016 par la
Procureure d’arrondissement itinérante dans la cause n° PE15.006292-
LAE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par contrat d’affiliation valable à partir du 1
er
septembre
2008, conclu les 29 janvier et 3 août 2009 auprès de S.________, fondation
de prévoyance professionnelle LPP (loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS
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831.40), la société T.________ Sàrl a assuré ses employés obligatoirement
soumis à la LPP. Elle ne s’est toutefois pas acquittée des cotisations LPP
prélevées sur le salaire de ses collaborateurs, accumulant ainsi des
arriérés de 35'827 fr. 40 au 31 décembre 2011.
Le 9 janvier 2012, T.________ Sàrl a résilié ce contrat
d’affiliation, avec effet au 31 décembre 2011, ensuite de la cessation de
ses activités.
b) Le 20 juillet 2012, S.________ a déposé une réquisition de
poursuite, auprès de l’Office des poursuites du district de Lausanne, contre
T.________ Sàrl pour un montant de 37'453 fr. 10 correspondant aux primes
relatives au contrat d’affiliation. Le 7 août 2012, T.________ Sàrl a fait
opposition totale au commandement de payer qui lui avait été notifié le
jour-même dans la poursuite n° 6301163.
c) Le 11 juillet 2013, S.________ a déposé une action de droit
administratif devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
vaudois en concluant, en substance, à ce que T.________ Sàrl soit
condamnée à lui payer 39'778 fr. 90 avec intérêts et à ce que l’opposition
formée par T.________ Sàrl au commandement de payer soit levée.
Par jugement du 24 octobre 2014, la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal vaudois a notamment dit que T.________ Sàrl
devait payer à S.________ les sommes de 35'827 fr. 40 avec intérêts à 6 %
l’an dès le 1
er
janvier 2012, 1'625 fr. 70 avec intérêts à 6 % l’an dès le 20
juillet 2012, 2'325 fr. 80 avec intérêts à 6 % l’an dès le 25 décembre 2013
et 1'250 fr. avec intérêts à 6 % l’an dès le 19 juillet 2013 (I) et que
l’opposition formée par T.________ Sàrl au commandement de payer n°
6301163 de l’Office des poursuites du district de Lausanne était
définitivement levée à concurrence de 35'827 fr. 40 avec intérêts à 6 %
l’an dès le 1
er
janvier 2012 et de 1'625 fr. 70 avec intérêts à 6 % l’an dès
le 20 juillet 2012 (II) (CASSO PP 22/13-48/2014 du 24 octobre 2014).
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d) La faillite de T.________ Sàrl a été prononcée le 23 avril 2015
par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, avec effet à partir du 29
juin 2015 (P. 5/2).
B.a) Par acte du 27 mars 2015, S., fondation de
prévoyance professionnelle LPP, a déposé plainte auprès du Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne contre F., R.________ et
D., anciennement gérants de la société T. Sàrl, pour ne
pas s’être acquittés, entre le 1
er
septembre 2008 et le 31 décembre 2011,
des cotisations LPP prélevées sur le salaire des employés de cette société,
accumulant ainsi des arriérés à hauteur de 38'153 fr. 20 (soit 35'827 fr. 40
- 2'325 fr. 80 ; cf. jugement CASSO du 24 octobre 2014 précité consid.
4a).
b) Le 13 juillet 2015, la Procureure d’arrondissement itinérante
a ouvert une instruction pénale contre R., F. et D.________
pour infraction à la LPP (art. 76 al. 3 LPP).
Entendus par la procureure le 21 octobre 2015 en qualité de
prévenus, F.________ et R.________ ont tous deux affirmé, en substance,
que la société ne disposait pas des liquidités suffisantes pour verser à
S.________ les cotisations LPP prélevées sur les salaires de ses employés.
Ils ont également déclaré qu’aucun arrangement de paiement n’avait pu
être trouvé entre T.________ Sàrl et S.________ pour permettre le
remboursement des arriérés (PV aud. 1 et 2 ; P. 7).
Faisant suite à l’avis de prochaine clôture du Ministère public
du 6 novembre 2015, S.________ a requis, par lettre du 20 novembre 2015,
la production des décomptes de salaires des employés de la société
T.________ Sàrl.
c) Par ordonnance du 27 mai 2016, la Procureure
d’arrondissement itinérante a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre R., F. et D.________ pour infraction à
la LPP (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
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A l’appui de son ordonnance, la procureure a considéré que les
conditions de l’art. 76 al. 3 LPP n’étaient pas remplies. Elle a en substance
retenu, d’une part, que T.________ Sàrl ne disposait pas, à l’époque des
faits, des liquidités suffisantes pour verser à S.________ les cotisations LPP
déduites des salaires de ses employés et, d’autre part, que la proposition
faites par les gérants de T.________ Sàrl de trouver un arrangement de
paiement pour rembourser les arriérés démontrait qu’ils estimaient que
les montants LPP allaient pouvoir être payés au moment où les retenues
étaient effectuées.
C.Par acte du 13 juin 2016, S.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi
de la cause à la Procureure d’arrondissement itinérante.
Par lettre du 1
er
septembre 2016, la procureure a conclu au
rejet du recours, se référant à la motivation de l’ordonnance entreprise.
Les prévenus ne se sont pas déterminés dans le délai qui leur
a été imparti.
E n d r o i t :
1.1Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public
peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art.
13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al.
2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).
1.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
Aux termes de l’art. 66 al. 2 LPP, l'employeur est débiteur de la
totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut
majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
En l’espèce, l’infraction de l’art. 76 al. 3 LPP reprochée aux
prévenus est de nature à léser directement le patrimoine de la recourante,
dès lors que celle-ci est créancière de la totalité des cotisations retenues
par les prévenus sur les salaires de leurs employés (art. 66 al. 2 LPP ;
CREP 9 juin 2015/386 consid. 3.1). Par conséquent, interjeté en temps
utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité
pour recourir, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours de S.________ est recevable.
2.La recourante soutient en substance que T.________ Sàrl aurait
eu les moyens de lui verser les cotisations prélevées sur les salaires de
ses employés et que l’infraction de l’art. 76 al. 3 LPP serait réalisée. Elle
fait ainsi valoir que l’instruction serait lacunaire et que la situation
financière de T.________ Sàrl devrait être examinée afin de déterminer de
quelles liquidités elle disposait au terme de chaque mois et d’examiner la
gestion du cash-flow par les prévenus.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
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prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in
dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure
se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 6B_236/2013 du 16 juillet 2013 consid.
3.1.1).
2.2Aux termes de l’art. 76 al. 3 LPP, est punissable celui qui, en sa
qualité d’employeur, aura déduit des cotisations du salaire d’un travailleur
sans les affecter au but auquel elles étaient destinées.
Le simple fait de ne pas verser les cotisations de l’employé à la
caisse de compensation ne constitue pas à lui seul un détournement.
L’employeur doit en plus violer son devoir de garder les fonds nécessaires
à disposition, c’est-à-dire qu’il doit affecter les fonds nécessaires à
d’autres buts. L’infraction de l’art. 76 al. 3 LPP suppose donc l’omission de
transférer à l’expiration de l’ultime délai imparti les cotisations échues et
une violation de l’obligation de conserver celles-ci ou leur équivalent (ATF
122 IV 270 consid. 3, JdT 1998 IV 84 ; Tremp/Uttinger, in :
Schneider/Geiser/Gächter [éd], LPP et LFLP, Berne, 2010, nn. 26 ss ad art.
76 LPP).
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L’obligation de conserver la substance de ces cotisations
correspond à un devoir général de diligence de l’employeur dont la
violation est punissable. Il ne s’agit pas de fonds confiés à l’employeur par
l’employé, mais de cotisations déduites du salaire par l’employeur, qui est
chargé de les gérer, sans toutefois pouvoir en disposer, conformément à
une obligation imposée par le droit public d’opérer certaines déductions
du salaire et de transférer ces sommes à l’organisme auquel elles sont
destinées (cf. art. 66 al. 3 et 4 LPP). C’est la raison pour laquelle
l’employeur viole l’obligation qui lui incombe s’il provoque ou tolère
volontairement une situation qui le prive des moyens d’effectuer le
transfert au dernier moment possible. Il faut entendre par là des actes ou
des omissions qui font courir aux montants prélevés des risques
déraisonnables ou inhabituels, une gestion propre à porter atteinte à la
substance de l’entreprise ou à sa solvabilité, ainsi que tout procédé auquel
ne recourrait pas un employeur avisé (ATF 122 IV 270 consid. 2c ;
TF 2C_465/2011 du 10 février 2012 consid. 3.7.4).
Sur le plan subjectif, l’infraction de l’art. 76 al. 3 LPP est
intentionnelle. L’employeur doit avoir intentionnellement ou par dol
éventuel utilisé les moyens à disposition ou les fonds correspondants en
sachant – ou en devant savoir – qu’il se mettait ainsi dans l’impossibilité
de procéder au versement à la dernière date possible (Tremp/Uttinger, op.
cit., n. 32 ad. art. 76 LPP).
2.3En l’espèce, force est de constater, avec la recourante, qu’on
ne dispose d’aucun élément, hormis les déclarations des prévenus,
permettant de connaître la situation financière réelle de T.________ Sàrl à
l’époque des faits et donc de déterminer si les prévenus étaient ou non en
mesure de verser les cotisations prélevées sur les salaires des employés
de la société. On précisera à cet égard que le jugement rendu le 24
octobre 2014 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a
eu pour effet de rendre exigible la dette correspondant aux cotisations
prélevées sur les salaires des employés.
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Il appartiendra par conséquent au Ministère public d’instruire
plus avant la cause afin d’établir si l’infraction de l’art. 76 al. 3 LPP est
réalisée.
3.En définitive, le recours de S.________ doit être admis,
l’ordonnance de classement du 27 mai 2016 annulée et la cause renvoyée
à la Procureure d’arrondissement itinérante pour qu’elle reprenne
l’instruction dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il
appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279
consid. 4 ; TF 1B_151/2016 du 1
er
juin 2016, consid. 3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 27 mai 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure
d’arrondissement itinérante pour qu’elle procède dans le sens
des considérants.
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IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Johanna Trümpy (pour S.),
-M. R.,
-M. F.,
-M. D. (ne peut être avisé, sans domicile connu),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Procureure d’arrondissement itinérante de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :