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TRIBUNAL CANTONAL
545
PE15.006109-KBE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2015 par H.________
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 mai 2015 par
le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE15.006109-KBE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 25 mars 2015, H.________ et P.________ ont déposé une
plainte pénale contre K.________ pour "crime de détournement et vol
qualifié de brevets et de marchandises". Il ressort de la plainte et des
documents annexés à celle-ci que, le 18 mai 2009, H., K.
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2 -
et N.________ ont fondé la société W.________ Sàrl Energy Development
Sàrl, notamment afin de développer et de commercialiser une nouvelle
technologie inventée et brevetée par le plaignant (réacteur
électromécanique, P. 5/3). L'apport de H.________ à la société a consisté à
fournir tous les brevets et le nom déposé de W.________ Sàrl, ainsi que la
propriété des brevets déposés par ses soins au Brésil. H.________ a travaillé
à la création d'un prototype pour le compte de la société W.________ Sàrl
de 2009 à 2013, dont la faillite a été prononcée le 26 juin 2014. H.________
reproche en substance à K., associé-gérant de cette société, de ne
pas lui avoir versé de salaires, d'être responsable de la perte des brevets
précités en raison du prononcé de la faillite de la société ainsi que de la
vente, dans le cadre de la faillite, du prototype de son invention.
B.Par ordonnance du 20 mai 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur
cette plainte, les frais étant laissés à la charge de l'Etat.
C.Par acte du 5 juin 2015, H. a recouru contre cette
ordonnance. Il sollicite implicitement sa réforme en ce sens qu'il soit entré
en matière sur sa plainte.
Par avis du 10 juin 2015, la Cour de céans a imparti au
recourant un délai au 1
er
juillet 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à
titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). H.________ s’est acquitté de ce
montant en temps utile.
Le 1
er
juillet 2015, le recourant a déposé une écriture
complémentaire, à laquelle étaient jointes diverses pièces.
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.
E n d r o i t :
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3 -
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1 CPP), le recours déposé le 5 juin 2015 est recevable. Tel n'est en
revanche pas le cas de l'écriture complémentaire déposée le 1
er
juillet
2015, postérieurement à l'échéance du délai de recours. Il n'en sera donc
pas tenu compte dans l'examen de la présente cause.
2.
2.1 Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s.
CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
2.2 En l'espèce, le Procureur a considéré que les griefs formulés
par le plaignant à l'encontre de K.________ étaient infondés dès lors qu'il
apparaissait que, contrairement à ses allégations, H.________ avait lui-
même organisé la vente des brevets et du prototype à différents
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partenaires au Brésil (cf. P. 6). Quoi qu'il en soit, les éventuelles infractions
à la LBI (loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention, RS
232.14) qui auraient pu être reprochées à K.________ étaient prescrites
puisque le délai pour déposer plainte se prescrivait par 6 mois à compter
du jour où le lésé avait connu l'auteur de l'infraction (art. 81 al. 2 LBI).
S'agissant enfin de salaires qui ne lui auraient pas été versés, il s'agissait
d'un litige de nature civile, pour lequel il appartenait au plaignant de saisir
le juge civil compétent.
2.3Le recourant qui, dans son mémoire, s'exprime de manière
peu claire, ne démontre pas en quoi K.________ aurait commis une
infraction pénale. Le litige est de nature essentiellement civile. En outre, la
plupart des faits sont anciens et, comme le Ministère public l'a relevé, le
délai de prescription de six mois prévu par l'art. 81 al. 2 LBI était échu le
25 mars 2015, jour du dépôt de la plainte. En tout cas, le recourant ne
présente aucun indice permettant de supposer qu'il a connu l'auteur de
l'infraction éventuelle postérieurement au 25 septembre 2014.
2.4Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le Procureur a
décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de H.________.
- En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de H.________, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de
sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7
TFIP).
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 20 mai 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de H..
IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus
sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent
cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. H.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Mme P.,
-M. K.,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :