Il ricorso penale è diventato privo d’oggetto dopo il deposito dell’atto d’accusa

CREP pe15-005098-464/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali19 lug 2016Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

J.________ ha interposto ricorso dinanzi alla Camera dei ricorsi penali vodese per diniego formale di giustizia e ritardata giustizia nell’ambito di un’indagine per gravi reati in materia di stupefacenti, chiedendo che fosse ordinato al pubblico ministero di promuovere l’accusa. Prima che il ricorso fosse deciso, il pubblico ministero ha depositato l’atto d’accusa presso il Tribunale criminale di Losanna. Il ricorrente ha quindi riconosciuto che il ricorso era diventato privo d’oggetto, ma ha chiesto un’indennità per il lavoro svolto. Il tribunale ha constatato che il ricorso era privo d’oggetto, ha stralciato la causa dal ruolo, ha fissato l’indennità del difensore d’ufficio a CHF 583.20 e ha posto a carico dello Stato sia la tassa di ricorso sia l’indennità del difensore.

Massima Omnilex

Art. 393 segg. CPP; un ricorso per diniego formale di giustizia e ritardata giustizia diventa privo d’oggetto non appena viene compiuto l’atto procedurale richiesto. Se il pubblico ministero deposita l’atto d’accusa dopo la presentazione del ricorso, l’autorità di ricorso deve stralciare la causa dal ruolo per mancanza di un interesse attuale. Il difensore d’ufficio ha diritto a un’indennità adeguata per il lavoro necessario svolto nell’ambito del ricorso; se l’imputato è patrocinato da un difensore d’ufficio, le spese procedurali, comprese le spese legali, possono essere poste a carico dello Stato (consid. 5).

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 464 PE15.005098- [...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 19 juillet 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmePaschoud


Art. 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2016 par J.________ pour déni de justice formel et retard injustifié dans la cause n° PE15.005098- [...] instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 15 mars 2015, une enquête a notamment été ouverte contre J.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

  • 2 - 2.Par acte du 4 juillet 2016, reçu le 5 juillet 2016, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour déni de justice formel et retard injustifié dans le cadre de l’enquête PE15.005098- [...] et a notamment conclu à ce qu’il soit imparti un délai à la Procureure pour engager l’accusation devant le tribunal compétent. 3.Le 5 juillet 2015, le Ministère public a engagé l’accusation de J.________ devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne et en a informé la Cour de céans par lettre datée du même jour. 4.Par courrier du 6 juillet 2016, J., par l’intermédiaire de son avocat, a pris acte du dépôt de l’acte d’accusation du 5 juillet 2016 par le Ministère public et a indiqué que son recours du 4 juillet 2016 pouvait être considéré sans objet. Il a en revanche requis qu’il lui soit alloué une indemnité pour les opérations effectuées dans le cadre de cette procédure. 5.Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recours interjeté le 4 juillet 2016 par J. pour déni de justice formel et retard injustifié est devenu sans objet ensuite du dépôt de l’acte d’accusation du 5 juillet 2016 par le Ministère public devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, et de rayer la cause du rôle. L’indemnité due au défenseur d’office pour la procédure de recours devant la Cour de céans sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20. Du fait que le prévenu est pourvu d’un défenseur d’office dans le cadre de la présente procédure, il n’y a pas matière à l’allocation d’une indemnité (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1 ; CREP 19 septembre 2014/689). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office du recourant (art. 422 al. 1 et

  • 3 - 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité due au défenseur d’office de J.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité fixée au chiffre III, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Parole chiave

mootnessdenial of justiceundue delayindictmentappointed counselcourt costsstrike from docket

The appeal had become moot because the prosecutor filed the indictment on 5 July 2016; the case was removed from the docket.

Once the requested procedural step occurred, there was no longer any live interest in the requested order compelling the prosecutor to act.

Office counsel was awarded CHF 583.20 including VAT.

The court fixed reasonable compensation for the appointed defense lawyer for work done in the appeal proceedings.

The court costs and the appointed defense counsel fee were left to the State.

Because the accused was assisted by appointed counsel in this procedure, the costs were charged to the State.

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