Ritiro dell’opposizione dopo la mancata comparizione all’udienza

CREP pe15-004681-615/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali18 set 2015Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

V.________ ha impugnato la decisione del pubblico ministero che considerava ritirata la sua opposizione a un decreto d’accusa poiché non era comparsa all’udienza del 3 September 2015. La Camera cantonale dei reclami penali ha ritenuto che la citazione fosse stata notificata regolarmente, che l’avvertimento sulle conseguenze della mancata comparizione fosse chiaro e che il certificato medico non dimostrasse un giustificato motivo che impedisse la comparizione. Il ricorso è stato respinto e la decisione del pubblico ministero confermata. Alla ricorrente sono state addossate spese di CHF 550.

Massima Omnilex

Art. 355 al. 2 CPP; ritiro presunto dell’opposizione per mancata comparizione nonostante la citazione. Una citazione valida, con chiara indicazione delle conseguenze della mancata comparizione, può, se notificata regolarmente ai sensi di Art. 85 al. 4 CPP, comportare la finzione legale del ritiro qualora la parte opponente non compaia senza giustificazione. Alla luce delle garanzie derivanti dal CPP, dalla Costituzione e da Art. 6 para. 1 ECHR, la mancata comparizione deve tuttavia essere valutata rigorosamente: l’autorità deve verificare se la condotta nel suo complesso riveli una rinuncia consapevole al diritto di proseguire la procedura di opposizione. Un certificato medico che attesti un’incapacità lavorativa temporanea non è sufficiente se non dimostra che la comparizione all’udienza era impossibile.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 615 PE15.004681-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 18 septembre 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeCattin


Art. 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 septembre 2015 par V.________ contre l'ordonnance de retrait d'opposition rendue le 3 septembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.004681-ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 30 avril 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment déclaré V.________ coupable d'injure (IV), l'a condamnée à la peine de 10 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le jour-amende étant fixé à 40 fr. (V), a renoncé

  • 2 - à révoquer le sursis accordé le 24 mars 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (VI) et a mis une part des frais à sa charge (VII). Le 13 mai 2015, V.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale. B.a) Par mandat de comparution du 13 juillet 2015 envoyé sous pli recommandé, V.________ a été citée à comparaître le 3 septembre 2015 dans le cadre de la procédure d’opposition. La prévenue a été rendue attentive au fait que si elle faisait défaut à l’audition sans excuse, l’opposition serait considérée comme retirée, conformément à l’art. 355 al. 2 CPP. V.________ ne s'est pas présentée à l'audience du 3 septembre

b) Par ordonnance du 3 septembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a pris acte du retrait d'opposition (I), a dit que l'ordonnance pénale du 30 avril 2015 devenait exécutoire (II) et a dit que l'ordonnance était rendue sans frais (III). C.Par acte du 9 septembre 2015, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

  • 3 - 1.La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2 e éd. 2014, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 26 janvier 2015/59). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2.1Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP). En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si

  • 4 - l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 c. 2.4). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales, en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
  1. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 140 IV 82 c. 2.3 et 2.5). 2.2En l'espèce, la recourante a été citée à comparaître à l'audience du 3 septembre 2015 devant le Ministère public par mandat du 13 juillet 2015, lequel comportait une indication claire des conséquences d'un éventuel défaut, et non par l'envoi du 2 septembre 2015 allégué par la recourante (cf. P. 3 produit à l'appui du recours) qui concerne une tout autre affaire (un envoi du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 31 août 2015). Selon le relevé « track and trace », la poste a réexpédié le mandat de comparution du 13 juillet 2015 à la nouvelle adresse de la recourante, à [...], où celle-ci a été avisée le 15 juillet 2015, avant d'être retourné au greffe du Ministère public, avec la mention « non réclamé », à l’issue du délai de garde de sept jours fixé au 22 juillet 2015. Le mandat de comparution est donc réputé avoir été notifié le 22 juillet 2015, en application de l'art. 85 al. 4 CPP, dans la mesure où la recourante devait,
  • 5 - après son opposition, s'attendre à recevoir des communications de l'autorité. Il en résulte que la comparution n'a pas été notifiée tardivement au sens de l'art. 202 al. 1 CPP. Par ailleurs, la recourante a produit un certificat médical qui fait état d'une incapacité de travail pour cause de maladie du 2 au 6 septembre 2015. Toutefois, ce certificat n'indique pas que cette incapacité aurait empêché la recourante de comparaître devant le Procureur à l'audience du 3 septembre 2015. Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré que V.________ avait fait défaut sans excuse à l'audience du 3 septembre 2015 et que l'opposition du 13 mai 2015 devait être réputée retirée. 3.Sur le vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 3 septembre 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de V.________.

  • 6 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Habib Tabet, avocat (pour V.), -M. I., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

oppositiondefaultsummonswithdrawaldeemed servicemedical certificatecriminal procedurecosts

Yes. The summons was validly notified, and the medical certificate did not show an excuse preventing attendance; the opposition was therefore deemed withdrawn.

The court found the summons had been delivered to the appellant's new address and was deemed served after the storage period under Article 85(4) CPP. The warning about the consequences of default was clear. The certificate only established temporary incapacity for work, not an inability to attend the hearing.

No. The challenged order was correctly based on the appellant's unjustified failure to appear.

Since the conditions for deemed withdrawal were met, the prosecutor rightly declared the penal order enforceable.

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