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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.004564-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 5 al. 1, 221 al. 1 let. a, 212 al. 3, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2015 par X.________
contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le
27 mai 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE15.004564-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 2 mars 2015 vers 13h45 au magasin LIDL de Lausen/BL, un
agent de sécurité a observé un homme en train de fouiller dans le sac
d’une cliente sans toutefois parvenir à y dérober quelque chose ; celui-ci
était alors accompagné d’un autre homme, avec lequel il a quitté les lieux
dans une voiture de couleur bleue immatriculée à Dortmund/D. A 14h07,
- 2 -
E., X. et B.________ ont été interpellés alors qu’ils
circulaient dans le véhicule bleu de marque WV Passat immatriculé (D) [...]
à Pratteln/BL, sur l’autoroute A2 en direction de Bâle/BS.
Lors de la fouille du véhicule, la police a trouvé 16 bons
CUMULUS d’une valeur totale de 335 fr. cachés derrière le pare-soleil. Les
contrôles effectués ont révélé que 15 de ces 16 bons avaient été dérobés
le jour même entre 13h30 et 14h00 à la MIGROS de Füllinsdorf/BS, tandis
que le 16
e
bon provenait d’un vol perpétré le 28 février 2015 au centre
COOP de Pfäffikon/SZ.
Les recherches effectuées ont mis en évidence que B.________
pourrait être impliqué dans la commission de nombreux autres méfaits à
travers le pays (identifié par vidéosurveillance), perpétrés seul ou avec
E., X. et/ou [...] (non interpellé, signalé sous mandat
d’arrêt), notamment dans les cas suivants :
- 30 octobre 2014 à Cugy/VD ;
- 2 novembre 2014 à Fribourg/FR ;
- 6 novembre 2014 à Münsingen/BE ;
- 12 novembre 2014 à Conthey/VS ;
- 22 novembre 2014 à Köniz/BE ;
- 2 décembre 2014 à Neuenkrich/LU ;
- 2 décembre 2014 à Sursee/LU ;
- 4 décembre 2014 à Châtel-Saint-Denis/FR ;
- 5 décembre 2014 à Biberist/SO ;
- 17 janvier 2015 à Bulle/FR ;
- 30 janvier 2015 à Wangen bei Olten/BE.
Par décision du 5 mars 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte de Bâle-Campagne a ordonné la détention provisoire de
X.________ pour une durée de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 1
er
juin
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B.Le 18 mai 2015, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, qui a repris les enquêtes saint-galloise et bâloise dès lors que le
premier des cas connus aurait été commis à Cugy, a requis la prolongation
de la détention provisoire de X.________ pour une nouvelle durée de trois
mois.
Dans ses déterminations du 21 mai 2015, X., par son
défenseur, a conclu au rejet de la demande de prolongation.
Par ordonnance du 27 mai 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
X. (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit
au plus tard jusqu’au 1
er
septembre 2015 (II), et a dit que les frais de la
décision suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte de son défenseur du 5 juin 2015, X.________ a interjeté
recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en
concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement, à sa réforme
en ce sens que sa libération soit ordonnée immédiatement et,
subsidiairement, à ce que des mesures de substitution soient ordonnées
parallèlement à la libération immédiate.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
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4 -
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c).
2.2L’existence de présomptions de culpabilité suffisantes n’est en
tant que telle, à juste titre, pas remise en cause par le recourant, bien que
celui-ci souligne qu’il ne serait pas impliqué dans tous les cas de vols listés
par le Procureur, mais qu’il ne serait concerné que par cinq d’entre eux.
Toutefois, à ce stade de l’enquête, le fait que le prévenu ait été interpellé
dans la voiture utilisée par les deux individus identifiés par l’agent de
sécurité le 2 mars 2015, en présence de ces deux hommes et en
possession de valeurs appartenant à autrui et provenant notamment de
vols commis le jour de l’arrestation, permet de retenir que les soupçons de
culpabilité à l’encontre de X.________ sont suffisants pour justifier sa mise
en détention provisoire.
2.3Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que X.________
présentait un risque de fuite, ce que le recourant n’a pas contesté dans
son recours. Avec le Tribunal des mesures de contrainte, il y a lieu de
constater que le prévenu, ressortissant roumain, qui vivrait à Dortmund
(Allemagne) avec sa femme et ses enfants, est dépourvu de toute attache
avec la Suisse. Dans ces conditions, le risque de fuite est manifestement
réalisé.
3.Le recourant invoque une violation des principes de la
proportionnalité et de la célérité.
-
5 -
3.1La proportionnalité de la détention provisoire (art. 212 al. 3
CPP) doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1 ; ATF 133 I 168 c.
4.1 ; ATF 132 I 21 c. 4.1 ; CREP 1
er
avril 2015/227).
En substance, le recourant considère que la durée de la
détention avant jugement n’est pas compatible avec la peine encourue
concrètement en cas de condamnation, dès lors qu’il ne serait impliqué
que dans cinq cas de vols de porte-monnaie et que, pour quatre d’entre
eux, la valeur litigieuse serait très faible (entre 100 et 225 francs). Il ajoute
que ses casiers judiciaires suisse, français, allemand et italien sont
vierges. Enfin, il fait valoir que la qualification de « vol par métier » ne
saurait être retenue à son égard au vu des faibles revenus obtenus.
X.________ semble omettre le fait qu’il est également prévenu
de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP), infraction passible d’une peine
minimale de 180 jours-amende. En effet, le prévenu a été interpellé en
présence de deux compatriotes, vus précédemment en train de fouiller le
sac d’une cliente et avec lesquels il n’apparaît pas exclu qu’il ait agi à
réitérées reprises. A cet égard, d’autres cas similaires doivent encore être
analysés par l’autorité d’instruction qui recueille actuellement toutes les
informations utiles auprès des autorités compétentes dans les autres
cantons concernés. Au surplus, on rappellera que le vol d’un porte-
monnaie, qui plus est en série, ne constitue pas un vol d’importance
mineure (ATF 123 IV 197). Au vu de l’ensemble de ces éléments, et sans
qu’il y ait besoin de se prononcer à ce stade sur la qualification du métier,
le recourant s’expose donc à une peine sensiblement plus élevée que la
détention provisoire ordonnée. Le principe de la proportionnalité est donc
respecté.
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3.2Le principe de la célérité consacré à l’art. 5 al. 1 CPP impose
aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de
les mener à terme sans retard injustifié. Lorsqu’un prévenu est placé en
détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai
raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent
notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu
que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier
et des autorités compétentes. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à
l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure.
Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est
l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense
peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé
momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 c.
3.3.3, JT 2004 IV 159; CREP 15 janvier 2013/12 ; CREP 20 octobre
2014/773).
En l’espèce, contrairement à ce qu’invoque le recourant, le fait
que le Procureur n’ait actuellement pas prévu de nouvelle audition du
prévenu ne saurait être déterminant dans le cadre de l’appréciation du
respect du principe de la célérité. En effet, au vu de la multiplicité des cas
commis dans des cantons différents, il n’est pas choquant que l’autorité
d’instruction doive préalablement réunir toutes les informations et les
dossiers auprès des diverses autorités compétentes. A la lecture du
procès-verbal des opérations, on constate que ces démarches sont en
cours et se poursuivent sans discontinuer. L’enquête avance, par
conséquent, sans violation du principe de la célérité. Infondé, ce grief doit
donc également être rejeté.
3.3Enfin, le recourant requiert que des mesures de substitution
soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. Toutefois, au
vu de la situation personnelle du recourant, aucune mesure de
substitution n’est à même de prévenir le risque de fuite retenu. Le
maintien de X.________ en détention provisoire est ainsi justifié.
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4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 27 mai 2015 confirmée.
L’indemnité due au défenseur d’office de X.________ sera fixée
à
420 fr. – montant qui correspond à trois heures de travail d'avocat-
stagiaire au tarif horaire de 110 fr. et à une demi-heure de travail d'avocat
au tarif horaire de 180 fr. –, plus la TVA, par 33 fr. 60, ce qui porte le
montant alloué à 453 fr. 60.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du
recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 453 fr. 60 au total, seront
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 27 mai 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est
fixée à 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et
soixante centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
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8 -
X.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de
ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de
X.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Bernard de Chedid, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
- 9 -
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :