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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.003964-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:Mme Rouiller
Art. 105 al. 1 et 2, 127 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours déposé le 30 mars 2015 contre
l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 16
mars 2015 par C.________ dans la cause n
o
PE15.003964-OJO le
concernant, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. Le dimanche 15 février 2015 vers 7 heures, V.________ a
appelé la police pour dénoncer un viol dont elle aurait été victime deux
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heures plus tôt dans le local à vélos de son immeuble et dont l'auteur
serait C., son ex-ami. V. n'a pas déposé plainte.
Interpellée le même jour en tant que personne appelée à
donner des renseignementsV.________ a dit regretter d'avoir appelé la
police. Elle a encore indiqué avoir refusé tout test gynécologique au CHUV
et précisé : "[...] Ce matin, j'ai dit aux policiers que c'était mon ex-petit-
ami (...) qui m'avait violée. Je ne suis plus sûre de moi [...]" (PV aud. 2 du
15 février 2015).
Interpellé comme personne appelée à donner des
renseignements dans le cadre de soupçons portant sur une agression
sexuelle commise au préjudice de V., C. a nié être l'auteur
des faits dénoncés. Pour le surplus, il a indiqué n'avoir plus de contact
avec V.________ et vouloir déposer plainte contre son ex-amie pour
dénonciation calomnieuse (PV aud. 1 du 15 février 2015).
C.________ a une nouvelle fois été interpellé en tant que
personne appelée à donner des renseignements le 9 mars 2015. A cette
occasion, la police lui a fait savoir que dans le cadre de la procédure
pénale ouverte, des analyses ADN étaient en cours et l'a invité à autoriser
un prélèvement de salive. C.________ a accepté tout en précisant qu'il
n'avait rien à voir avec cette affaire (PV aud. 4).
B. Par courrier du 3 mars 2015, l'avocate Cinzia Petito a fait savoir
au Ministère public qu'elle avait été consultée par C.. Elle a
demandé, pièces à l'appui, à cette autorité sa désignation en tant que
défenseur d'office du prénommé (P. 4).
Par ordonnance du 16 mars 2015, le procureur a refusé de
désigner un défenseur d'office à C., les frais suivant le sort de la
cause. Il a retenu que, notamment, l'instruction n'avait pas été
formellement ouverte, que l'intéressé n'avait pas le statut de prévenu
dans ce dossier et qu'il n'avait pas été entendu comme tel.
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3 -
C.Par acte posté le 30 mars 2015, C.________ a recouru contre
cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que l'avocate Cinzia Petito soit
désignée comme défenseur d'office, et subsidiairement à son annulation,
l'affaire étant renvoyée à l'instance inférieure pour nouvelle décision. En
bref, il a fait valoir que les personnes appelées à donner des
renseignements pouvaient se voir reconnaître la qualité de partie à la
procédure lorsqu'elles étaient touchées dans leurs droits, ce qui était son
cas puisqu'il était soupçonné de viol, que les faits étaient graves, que les
investigations avaient dépassé le stade d'une simple convocation et que la
sauvegarde de ses intérêts nécessitait l'intervention d'un défenseur
d'office.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Une décision du Ministère public refusant la désignation d'un défenseur
d'office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss
CPP (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 n. 11 ad art. 132 CPP). Ce
recours s'exerce auprès de l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP),
qui dans le Canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse; RVS 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV
173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
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En l'occurrence, interjeté en temps utile, devant l'autorité
compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées à l'art. 385 al.
1 CPP, le recours est recevable (CREP 24 novembre 2014/842 c.1).
2.1D'après l'art. 105 al. 1 CPP, participent également à la
procédure les lésés (let. a), les personnes qui dénoncent les infractions
(let. b), les témoins (let. c), les personnes appelées à donner des
renseignements (let. d), les experts (let. e) et les tiers touchés par des
actes de procédure (let. f).
L'art. 127 al. 1 CPP confère aux autres participants à la
procédure le droit de se faire assister d'un conseil juridique pour défendre
leurs intérêts. Cette disposition ne fonde toutefois pas un droit à obtenir
l'assistance gratuite d'un conseil juridique que la loi réserve au prévenu,
aux conditions de l'art. 132 CPP, et à la partie plaignante, aux conditions
de l'art. 136 CPP. L'éventuel droit à l'assistance gratuite d'un conseil
juridique d'un autre participant à la procédure est subordonné à
l'existence d'une atteinte à ses droits au sens de l'art. 105 al. 2 CPP. Pour
que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie
selon cette disposition, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe,
immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant
insuffisante. Comme exemples d'atteintes directes aux droits des autres
participants à la procédure, la doctrine mentionne les atteintes aux droits
et libertés fondamentales, l'obligation de se soumettre à une expertise, la
contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité, la
condamnation aux frais ou encore le refus d'une mesure de protection
(CREP 24 novembre 2014/842 déjà cité, c. 2.1 et réf.).
2.2Dans le cas présent, C.________ été convoqué et entendu à
deux reprises en qualité de personne appelée à donner des
renseignements par le procureur, ce qui ne constitue pas en soi une
atteinte directe à ses droits. A ces occasions, il a accepté de parler,
sachant par la formule annexée au procès-verbal d'audition – qu'il a signée
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– qu'en tant que personne appelée à donner des renseignements, il avait
le droit de refuser de déposer et de collaborer. Par la suite, il a été invité à
se laisser prélever son ADN, ce à quoi il ne s'est pas opposé. Il n'y a ainsi
pas d'atteinte au sens défini par la jurisprudence ci-dessus et, cela étant,
l'ordonnance entreprise, qui refuse de désigner un défenseur d'office à
C.________, échappe à la critique.
3.En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre
échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP) par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.01]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 16 mars 2015 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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6 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Cinzia Petito, avocate (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :