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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.003780-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeAlvarez
Art. 22 et 181 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 août 2015 par Q.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 juillet 2015
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE15.003780-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) La société H.________ SA, dont le but était d’effectuer des
travaux d'architecture, d'urbanisme, de dessins, de gestion de chantier,
d'expertise et de gestion d'immeubles, était chargée du projet de
construction de deux immeubles à la rue de la [...] à Lausanne. Depuis
1997, elle se trouve en litige avec plusieurs sociétés et la Commune de
Lausanne en rapport avec ces travaux. Cette affaire a donné lieu à un
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jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du 19 mai 2011, par lequel
H.________ SA, solidairement avec l’entreprise F.________ SA, a été
condamnée à relever S.________ société coopérative du paiement de
montants totalisant 4'129'307 fr. 50 (soit 2'715’333 fr. + 18'953 fr. +
17'319 fr. + 336 fr. 50 + 265'883 fr. + 975'530 fr. + 45'472 fr. + 90'481
fr.) que celle-ci a été condamnée à verser à la société G.________ SA en
liquidation. Le jugement a été confirmé par la Cour d’appel civile le 12
août 2013 et par le Tribunal fédéral le 16 décembre 2014 (TF
4A_122/2014, TF 4A_126/2014 et TF 4A_128/2014).
b) Par courrier du 7 février 2014, l’ancien conseil de S.________
société coopérative a mis la société H.________ SA en demeure de verser la
somme de 45'472 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 12 août 1999, soit un
montant dû de 78'417 fr. 40.
c) Les 10 janvier 2012 et 7 janvier 2013, l’ancien conseil de
S.________ société coopérative a fait notifier des commandements de payer
de 4'500'000 fr. à Q..
d) C. est l’avocat-conseil de S.________ société
coopérative depuis le 15 décembre 2014.
e) La liquidation de H.________ SA a été prononcée le 22 janvier
f) Le 13 février 2015, C.________ a fait notifier à Q.________ un
commandement de payer portant sur la somme de 4'500'000 fr., avec
intérêt à 5% dès le 1
er
octobre 1997, stipulant, sous rubrique « cause de
l’obligation », « réparation de tous dommages et préjudices suite au
chantier de construction de Cité-Joie société coopérative à [...] à Lausanne.
Interruption de la prescription ».
Q.________ a déposé plainte le 23 février 2015 pour tentative
de contrainte.
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B.Par ordonnance du 30 juillet 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé
les frais à la charge de l’Etat (II).
Dans sa motivation, la Procureure a considéré que l’avocat
C.________ n’avait eu aucune intention d’entraver la liberté d’action ou de
décision de Q., sa démarche visant uniquement à préserver les
droits de S. société coopérative. En outre, elle a estimé qu’au
regard de l’art. 15 LPrA (Loi sur la profession d’architecte, RSV 705.41)
Q.________ était personnellement responsable de la dette de la société
H.________ SA.
C.Par acte du 5 août 2015, Q.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à son annulation (I), ordre étant donné au
Ministère public d’ouvrir une instruction contre l’avocat C.________ (II),
subsidiairement de radier la poursuite (III).
Par lettre du 10 août 2015, la Cour de céans a requis de
Q.________ le versement de 550 fr. à titre de sûretés.
Q.________ a procédé audit versement en temps utile.
Le 29 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a déclaré qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
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procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c)
(TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en
matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une
infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est
pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public (Cornu, op.
cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore
des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement
pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tels cas,
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le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une
autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer
les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de
l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît
pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de
non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En
cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des
faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9
ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle
2014, n. 5 ad art. 310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 pp. 1057 ss, spéc. 1248; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En
revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-
entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte
d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une
personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet,
il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra
être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une
condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.1Le recourant allègue que selon le jugement de la Cour civile du
19 mai 2011, c’est la responsabilité civile de la société H.________ SA, en
tant que personne morale, qui serait engagée et non la sienne en tant que
personne physique. Le recourant est d’avis que l’avocat de S.________
société coopérative aurait fait usage de contrainte en lui notifiant
personnellement le commandement de payer, commettant une atteinte
illicite à sa personnalité et une entrave à sa liberté économique.
L’art. 15 LPrA serait au surplus inapplicable dans le cas d’espèce.
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3.2Se rend coupable de contrainte, au sens de l’art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un
dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte.
La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est
contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour
atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 c. 4.1; ATF 129 IV 6 c. 3.4; ATF 119 IV
301 c. 2b). Il y a menace d’un dommage sérieux lorsqu’il apparaît, selon la
déclaration faite, que la survenance de l’inconvénient dépend de l’auteur
et que cette perspective est telle qu’elle est de nature à entraver le
destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en
fonction de critères objectifs, et non pas d’après les réactions du
destinataire visé (ATF 122 IV 322 c. 1a; ATF 120 IV 17 c. 2a/aa). Sur le plan
subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au
moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé
entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 c. 2c; TF
6B_38/2011 c. 2.2.1 du 26 avril 2011).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour une personne
de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un commandement de payer portant
sur une importante somme d’argent est, à l’instar d’une plainte pénale,
une source de tourments et de poids psychologique, en raison des
inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la
perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel
commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de
sensibilité moyenne à céder à la pression subie, le cas échant, donc à
l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou
d’action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est
fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel
procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée
d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite
(pour le tout: TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 c. 4c; cf. également
TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 c. 1.1.2).
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3.3Dans le cas d’espèce, il est certes possible que l’avocat
C.________ se soit calqué sur les agissements du précédent conseil de
S.________ société coopérative et qu’il n’ait pas consciemment dirigé le
commandement de payer contre Q.________ en lieu et place de la société
H.________ SA. Cependant, il ressort clairement du jugement civil que seule
la société H.________ SA pouvait être concernée par cette poursuite.
D’ailleurs, le recourant n’a jamais été partie à la procédure civile.
Le montant réclamé, soit en l’espèce 4'500’000 fr., n’est pas
négligeable.
L’art. 15 LPrA, qui prévoit que l’architecte exerce sa profession
sous son nom et sous sa responsabilité personnelle, n’a pas pour effet que
l’administrateur d’une société anonyme exerçant l’architecture répond
ipso jure des dettes de la société.
Dans ces conditions, il est prématuré à ce stade de la
procédure d’exclure que l’avocat C.________ se soit rendu coupable de
tentative de contrainte. Il convient dès lors d’ouvrir une instruction pénale
et d’ordonner les mesures d’instruction nécessaires, en procédant
notamment à l’audition de l’avocat de S.________ société coopérative, afin
de déterminer s’il a fait notifier cette poursuite en connaissance de cause
et quel était le but visé.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le
dossier étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède à
l’administration des preuves.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
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septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés
lui sera restitué (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 30 juillet 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par le
recourant à titre de sûretés lui est restitué.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Q.________,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Madame la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :