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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.003780-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Addor
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2016 par
M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1
er
septembre
2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE15.003780-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 3 janvier 1995, H.________ société coopérative, dont le
but est l’étude et la construction de logements à loyers modérés, et
M.________ Architectes SA, présidée par M.________, ont conclu un contrat
d’architecte portant sur un projet de construction d’immeubles à la rue de
la [...] à Lausanne. L’une des clauses du contrat prévoyait que l’architecte
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avait une assurance « responsabilité professionnelle », pour une somme
globale garantie de 3'000'000 fr., auprès de G.________ Assurances à
Lausanne (P. 7, p.12).
Par courrier du 24 août 1995, G.________ Assurances a informé
M.________ Architectes SA que son contrat d’assurance responsabilité civile
n’était pas entré en force (P. 7, p. 13, ch. 12).
Le 17 octobre 1995, H.________ société coopérative et
L.________ SA ont passé un contrat relatif aux prestations de l’ingénieur
civil et portant sur la construction d’un immeuble d’habitation à la rue de
la [...], [...] et [...], soit des parcelles propriété de la Ville de Lausanne (P.
7, p. 13, ch. 13 et p. 21, ch. 25).
Par acte notarié du 7 janvier 1997, la Commune de Lausanne a
octroyé à H.________ société coopérative un droit de superficie sur les
parcelles en question (P. 7, p. 21).
En mars 1997, des fissures ont été constatées sur les
bâtiments, propriété de K.________ SA, voisins de la fouille où devaient être
réalisés les immeubles construits par H.________ à la rue de la [...] (P. 7, p.
26). Les mouvements de terrain qui ont affecté le bien-fonds de K.________
SA ont entraîné la perte de l’immeuble, celui-ci n’étant plus habitable (P.
7, p. 109).
b) Par demande du 19 août 1998, K.________ SA en liquidation
a conclu à ce que H.________ société coopérative et la Commune de
Lausanne soient reconnus ses débiteurs solidaires de la somme de
3'970'000 fr. (P. 7, p. 93 ch. 87). En mai 1999, les sociétés M.________
Architectes SA et L.________ SA ont été appelées en cause par H.________
société coopérative (P. 7, p. 94).
Par jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du 19 mai
2011, M.________ Architectes SA, solidairement avec la société L.________
SA, a été condamnée à relever H.________ société coopérative du paiement
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de montants totalisant 4'129'307 fr. 50 (soit 2'715’333 fr. + 18'953 fr. +
17'319 fr. + 336 fr. 50 + 265'883 fr. + 975'530 fr. + 45'472 fr. + 90'481
fr.) que celle-ci a été condamnée à verser à la société K.________ SA en
liquidation. Le jugement a été confirmé par la Cour d’appel civile le 12
août 2013 et par le Tribunal fédéral le 16 décembre 2014 (TF
4A_122/2014, TF 4A_126/2014 et TF 4A_128/2014).
Les 10 janvier 2012 et 7 janvier 2013, l’ancien conseil de
H.________ société coopérative, l’avocat [...], a fait notifier des
commandements de payer de 4'500'000 fr. à M.________ (P. 5/12 et 5/13).
F.________ est l’avocat-conseil de H.________ société
coopérative depuis le 15 décembre 2014.
La liquidation de M.________ Architectes SA a été prononcée le
22 janvier 2015. Sa faillite a été déclarée le 27 mai 2015 (P. 17/5).
c) Le 13 février 2015, F.________ a fait notifier à M.________ un
commandement de payer portant sur la somme de 4'500'000 fr., avec
intérêt à 5% dès le 1
er
octobre 1997, stipulant, sous rubrique « cause de
l’obligation », « Réparation de tous dommages et préjudices suite au
chantier de construction de H.________ société coopérative à [...], rue de la
[...]/Rue des [...] à Lausanne. Interruption de la prescription » (P. 5/6).
M.________ a déposé plainte pénale le 23 février 2015 pour
tentative de contrainte (P. 4).
d) Le 30 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
Par arrêt du 1
er
octobre 2015, la Chambre des recours pénale a
annulé cette ordonnance et renvoyé le dossier de la cause au Ministère
public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède notamment à
l’audition de H.________ société coopérative.
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Le 17 décembre 2015, le Ministère public a entendu en qualité
de prévenu le représentant de H., l’avocat F., en présence
de son conseil, l’avocat Olivier Bastien.
Les 18 et 27 août 2016, M.________ a requis la production d’une
lettre de Me F.________ à l’Office des faillites, la preuve du paiement reçu
par H.________ ou les remboursements en faveur de K.________ SA en
liquidation, ainsi que la production des poursuites engagées contre
l’ingénieur D.. Le plaignant a demandé, dans l’hypothèse où
D. ne ferait l’objet d’aucune poursuite, que Me F.________ fournisse
des explications à ce sujet.
B.Par ordonnance du 1
er
septembre 2016, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________
pour tentative de contrainte (I), a rejeté les mesures d’instruction
présentées par M.________ (II), a alloué une indemnité de 1'637 fr. 30 à
F.________ à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et a laissé les
frais à la charge de l’Etat (IV). A l’appui de sa décision, la procureure,
après avoir relevé que le débiteur ne semblait pas être le plaignant
personnellement, mais sa société, a considéré que la responsabilité
personnelle de l’intéressé pourrait être engagée en qualité de liquidateur
de M.________ Architectes SA en liquidation, en vertu de l’art. 754 CO.
S’agissant des mesures d’instruction requises par le plaignant, la
procureure a jugé qu’elles n’étaient pas propres à établir les faits
pertinents.
C.Le 12 septembre 2016, M.________ a recouru devant la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant
implicitement, sous suite de dépens, à son annulation, le dossier étant
renvoyé au Ministère public.
Le 19 septembre 2016, M.________ s’est acquitté du dépôt de
550 fr. à titre de sûretés auquel il avait été astreint par avis du 14
septembre 2016.
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5 -
Le 4 novembre 2016, le recourant a adressé au Tribunal
cantonal un complément à son recours, accompagné de pièces.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP),
le recours est par conséquent recevable.
En revanche, il ne sera pas tenu compte de l’écriture de
M.________ du 4 novembre 2016 qui, déposée manifestement après
l’expiration du délai de recours de dix jours, est irrecevable (CREP 23 août
2016/560 consid. 1.2).
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 8
ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une
infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement
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incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments
constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale
(Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le
principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013
précité, consid. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, consid. 4.1.2).
3.1Le recourant soutient que le commandement de payer litigieux
du 13 février 2015 serait constitutif de tentative de contrainte, dès lors
qu’il estime ne pas être débiteur à titre personnel de la créance qui y
figure.
3.2Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour une personne
de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer portant
sur une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale,
une source de tourments et de poids psychologique, en raison des
inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la
perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel
commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de
sensibilité moyenne à céder à la pression subie, le cas échant, donc à
l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou
d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est
fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel
procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée
d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite
(TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c; TF 6B_281/2013 du 16 juillet
2013 consid. 1.1.2 et 1.2). En outre, il est de nature à porter atteinte au
crédit professionnel du destinataire (TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013
consid. 1.2).
3.3En l’espèce, lors de son audition du 17 décembre 2015,
l’avocat F.________ a expliqué qu’il avait été consulté par H.________ au
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mois d’octobre 2014 pour succéder à l’avocat [...] dans le cadre de la
procédure divisant cette société d’avec M.________ Architectes SA, et qui
durait depuis 17 ans (PV aud. 1, lignes 34-36 et 48-51). Le 23 décembre
2014, le directeur V.________ et l’un des administrateurs de H.,
Z., premier avocat de cette société coopérative, avaient fait part
au prévenu d’un problème de prescription à interrompre contre le
recourant, lequel aurait eu un comportement contraire au droit pénal en
déclarant faussement, lors de la signature du contrat d’architecte le 3
janvier 1995, avoir souscrit une assurance responsabilité civile auprès de
la G.________ Assurances pour une somme de 3'000'000 fr. (PV aud. 1,
lignes 59-64). Le 12 janvier 2015, V., sa femme Q.,
présidente du conseil d’administration (PV aud. 1, lignes 56-57), et
Z.________ avaient de nouveau abordé la question de la prescription à
interrompre contre le recourant, en évoquant la responsabilité de
l’administrateur de la société anonyme (art. 754 CO) (PV aud. 1, lignes 80-
89). Le prévenu a précisé qu’il s’agissait de démontrer la culpa in
contrahendo du recourant personnellement (PV aud. 1, lignes 155-156).
Dans une lettre du 13 janvier 2015 à V.________ et Z., le prévenu
confirmait que sa prochaine réquisition de poursuite – en tous points
identique aux trois réquisitions antérieures établies par l’avocat [...], et
dont la première faisait suite au jugement de la Cour civile du 19 mai 2011
(PV aud. 1, lignes 140-144) – porterait sur 4'500’0000 fr. avec intérêt à 5
% l’an dès le 1
er
octobre 1997 (PV aud. 1, lignes 132-134). Le 22 janvier
2015 le prévenu écrivait à V. et Z.________ qu’ils réexamineraient
ensemble l’opportunité du dépôt d’une plainte pénale contre le recourant
s’agissant de sa prétendue fausse déclaration relativement à la conclusion
d’une assurance RC et d’une action en responsabilité civile (PV aud. 1,
lignes 185-185). Le prévenu a par ailleurs indiqué que le recourant refusait
de « signer toute interruption de la prescription » (PV aud. 1, lignes 146-
147).
3.4S’agissant de la créance qui fait l’objet du commandement de
payer litigieux, elle correspond aux montants dus par M.________
Architectes SA à H.________ société coopérative, en vertu du dispositif de
l’arrêt de la Cour civile du 12 août 2013 (P. 17/6). Le commandement de
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payer ne peut dès lors être considéré comme disproportionné quant à son
montant.
Quant au fait que le commandement de payer en cause était
notifié non pas à M.________ Architectes SA, mais au recourant
personnellement, le prévenu a fourni des explications satisfaisantes. Il en
résulte que la démarche de F.________ visait à interrompre la prescription
relativement à des prétentions que, selon toute vraisemblance, H.________
société coopérative, en tant que créancier social, pouvait avoir contre le
recourant, du fait de sa responsabilité en qualité d’administrateur de
M.________ Architectes SA (art. 754 CO). Vu la complexité de l’affaire sur le
plan civil, la démarche incriminée ne peut être tenue pour abusive. Le
prévenu avait ainsi des motifs suffisants pour faire notifier un
commandement de payer au recourant personnellement.
L’infraction de contrainte n’étant pas réalisée, c’est à bon droit
que le Ministère public a rendu une ordonnance de classement.
Enfin, les réquisitions de preuve présentées par le recourant
durant le délai de prochaine clôture n’étaient pas pertinentes, car elles ne
sont pas aptes à remettre en cause la justification, au moins sous l’angle
de la vraisemblance, de la démarche visant à interrompre la prescription
contre le recourant personnellement.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance de classement du 1
er
septembre 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de
sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7
TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 1
er
septembre 2016 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), sont mis à la charge de M..
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé
par M. à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à
sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Bastien, avocat (pour F.),
-M. M.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1