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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.003597-LAL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mai 2016
Composition : M. Abrecht, juge unique
Greffière:MmePaschoud
Art. 319, 429 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2016 par A.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 6 avril 2016 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.003597-
LAL, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 23 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a ouvert une enquête pénale contre A.________ pour injure et
contrainte ensuite de la plainte pénale déposée le 16 février 2015 par
Q.________.
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Cette dernière reproche au prévenu de l’avoir injuriée en lui
disant « salle négresse rentre chez toi » et d’avoir déposé des blocs de
pierre et des bacs à fleurs vides dans la cour de l’immeuble afin de lui en
restreindre l’usage.
b) Par lettre du 21 avril 2015, Me Yan Henzer s’est constitué
défenseur de choix du prévenu.
B.a) Faisant suite à l’avis de prochaine clôture du Ministère
public du 27 janvier 2016, A.________ a requis, par lettre du 12 février
2016, l’allocation d’une indemnité de 3'000 fr., plus TVA, pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure. A cet égard, il a produit une liste d’activité faisant état de 8.49
heures d’activité.
b) Par ordonnance du 6 avril 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre A.________ pour injure et contrainte (I), n’a alloué
aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l’Etat (III).
S’agissant de la requête d’A.________ du 12 février 2016, la
Procureure a estimé que la cause pouvait être qualifiée de simple et ne
justifiait pas qu’il lui soit alloué une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
C.Par acte du 18 avril 2016, A.________ a recouru contre cette
ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le chiffre II
de l’ordonnance entreprise soit modifié en ce sens qu’une indemnité de
3'000 fr., TVA en sus, lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Par lettre du 3 mai 2016, le Ministère public a renoncé à se
déterminer et s’est entièrement référé à la motivation de l’ordonnance
attaquée.
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E n d r o i t :
1.1Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public
peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art.
13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al.
2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).
Interjeté dans le délai légal, par le prévenu qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées
par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2Dans la mesure où le recours porte sur des conséquences
économiques accessoires d'une décision, au sens de l'art. 395 let. b CPP,
d'une valeur litigieuse inférieure à 5'000 fr., il relève de la compétence du
juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 26 octobre 2015/688 ; Juge unique CREP
24 avril 2015/279).
2.
2.1Le recourant soutient que la cause ne peut pas être qualifiée
de simple, qu’il a exercé ses droits de façon raisonnable et que
l’intervention d’un défenseur était justifiée dans le cas d’espèce.
2.2Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
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il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en
raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment
en cas de privation de liberté (let. c).
Selon l'art. 430 al. 1 CPP, l'autorité pénale peut réduire ou
refuser l'indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et
fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la
conduite de celle-ci.
Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu
des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le
refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les
frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être
alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l'Etat en
tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même
proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013
du 4 mars 2013 consid. 2.4 ; Juge unique CREP 27 janvier 2016/64 ; CREP
19 février 2014/207). L'art. 430 al. 1 let. a CPP posant les mêmes
conditions que l'art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les
deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais
du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF
613_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3 ; Mizel/Rétornaz, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP ; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP).
L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les
dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ;
ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires
d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice
raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral,
l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un
avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou
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en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi
justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006 p. 1313 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_392/2013 du 4
novembre 2013 consid. 2.1).
2.3En l'espèce, un conflit relevant du droit du bail a opposé
A., bailleur, et sa locataire Q.. Il s’avère ainsi que le litige
actuel s'inscrit dans un contexte plus large que la simple procédure pénale
et comprend essentiellement des aspects civils. Bien qu’un accord ait pu
être trouvé entre les parties, qui portait apparemment sur tous les aspects
civils, il n'en reste pas moins que le prévenu faisait l'objet d'une
instruction pénale notamment pour contrainte (art. 181 CP), qui est un
délit, et que le recours à un avocat procédait d'un exercice raisonnable
des droits de procédure. Toutefois, vu la simplicité de l'aspect pénal en jeu
dans la présente cause et l'imbrication de différents aspects débordant cet
aspect, il doit être considéré que les opérations raisonnablement
nécessaires à la pure défense pénale n'excèdent pas cinq heures
d'activité, rémunérées à un tarif horaire de 300 fr. par heure, hors TVA
(art. 26a al. 2 et 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale ; RSV 312.03.1]).
Par conséquent, l'ordonnance attaquée doit être réformée au
chiffre II de son dispositif en ce sens qu'il sera alloué au recourant une
indemnité d'un montant de 1'620 fr. pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance
attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP),
seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Enfin, le recourant, qui a obtenu gain de cause et procédé
avec l'assistance d'un avocat, a droit à une juste indemnité pour les
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dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 2 CPP).
Au vu du mémoire produit, une indemnité de 648 fr. lui sera accordée à ce
titre.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 6 avril 2016 est réformée comme il suit au
chiffre II de son dispositif :
« Il. alloue à A.________ une indemnité d'un montant de 1'620
fr. (mille six cent vingt francs) pour les dépenses occasionnées
par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la
charge de l'Etat. ».
III. Un montant de 648 fr. (six cent quarante-huit francs) est alloué
à A.________ à titre d'indemnité pour la procédure de recours, à
la charge de l'Etat.
IV. Les frais d'arrêt, par 540 fr. (cinq cents quarante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Yvan Henzer (pour A.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :