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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.002869-ERY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeAlvarez
Art. 221 al. 1 let. a et c et al. 2, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté les 5 et 6 août 2015 par
E.________ contre l’ordonnance de prolongation de détention provisoire
rendue le 31 juillet 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la
cause n° PE15.002869-ERY, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 11 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement
de La Côte a ouvert une instruction pénale contre E.________ pour
menaces, contrainte et infractions à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr ;
RS 142.20).
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Il est reproché à E.________ les faits suivants :
Le 9 février 2015, lors d’un échange de messages via le réseau
Facebook avec son neveu, Y., le recourant aurait tenu des propos
incohérents et menaçants, précisant notamment qu’il désirait tuer sa
famille et s’immoler ensuite par le feu.
Le 10 février 2015, vers 18h00, E. se serait présenté
au domicile de son neveu à Nyon. Voyant que le prévenu n’était pas dans
son état normal, Y.________ lui aurait proposé de faire un tour en voiture.
Une fois dans le véhicule, E.________ serait devenu hystérique et aurait
commencé à taper partout puis aurait sorti un couteau suisse. Il aurait
menacé Y.________ avec cet objet à la hauteur du buste en lui ordonnant
de le conduire chez sa sœur Q., mère de Y.. Selon les
déclarations de Y., le prévenu était très agité et répétait sans
cesse vouloir tuer sa famille en disant qu’il n’avait plus rien à perdre.
Arrivés sur les lieux, Y. se serait rendu dans l’appartement de sa
mère où il a été fait appel aux forces de l’ordre, tandis qu’E.________
attendait au bas de l’immeuble. Ce dernier se serait finalement débarrassé
du couteau avant d’être interpellé par la police. Le couteau a été retrouvé
dans l’immeuble quelques jours plus tard.
Le recourant se trouve également en situation illégale en
Suisse depuis de nombreuses années.
b) E.________ a été placé en détention provisoire par
ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 13 février 2015
pour une durée de trois mois, prolongée de trois mois par ordonnance du
1
er
mai 2015.
B.Le 24 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La
Côte a requis la prolongation de la détention provisoire d’E..
Par ordonnance du 31 juillet 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de détention provisoire d’E.
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pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 novembre
C.Par actes des 5 et 6 août 2015, agissant personnellement,
E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa libération au motif
que plus aucune raison valable ne justifiait sa détention, l’enquête pénale
ainsi que l’expertise psychiatrique étant terminées.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant
l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté personnellement par le détenu en temps utile devant
l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par
l’art. 385 al. 1 CPP.
2.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
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un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
L'intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction
pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants
dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation
doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes
d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17
janvier 2011 c. 4.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd.,
Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 :
Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221
CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité
d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à
charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent
en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il
existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure
(ATF 137 IV 122 c. 3.2 ; ATF 124 I 208 c. 3 ; ATF 116 Ia 413 c. 3c ;
TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23
décembre 2010 c. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
2.2A ce stade de la procédure, les éléments au dossier montrent
qu’il existe des présomptions suffisantes de culpabilité à l’égard
d’E.________. Les indices de menaces de mort sont concrets. Les messages
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échangés sur Facebook avec Y.________ sont clairs. En outre, le couteau
utilisé a été retrouvé dans le sous-sol de l’immeuble de la victime et
comporte notamment les traces ADN du prévenu. Les déclarations de
Q.________ corroborent pour le surplus celles de son fils, Y.________.
Partant, les soupçons de culpabilité sont avérés.
3.1Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de
récidive dans son ordonnance de prolongation de détention du 31 juillet
2015.
3.2Le maintien en détention avant jugement ne peut se justifier
en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable
et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV
84 c. 4.5, JT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 c. 2.3 ; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les
arrêts cités, JT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le
risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant
l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325 ;
TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à
la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des
infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La
prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt
à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
c. 4.5).
3.3En l’espèce, le casier judiciaire du recourant comporte cinq
condamnations entre 2008 et 2013 pour notamment violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires en 2009 et infraction à la Loi
fédérale sur les armes en 2013.
- 6 -
En outre, E.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique.
Selon les conclusions orales de l’expert communiquées au Procureur le 13
juillet 2015, le recourant présente un trouble mixte de la personnalité avec
des traits narcissiques. Un risque de récidive imminent est faible, mais ne
saurait être exclu à long terme.
Il est à craindre, au vu des antécédents judiciaires violents du
recourant, des actes qui lui sont reprochés et de sa fragilité psychique,
qu’il s’en prenne à l’intégrité physique d’autrui. Le risque de récidive est
manifeste.
4.1 Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la
prolongation de la détention provisoire d’E.________ également au motif
que le risque de fuite demeure concret.
4.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement
possible, mais également probable ; la gravité de l’infraction ne peut pas,
à elle seule, justifier la prolongation de la détention même si elle permet
souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la
peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 c. 3.1 non publié ;
TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références citées).
4.3En l’espèce, le recourant est de nationalité tunisienne. Il se
trouve en situation irrégulière en Suisse et sa situation personnelle est
relativement instable. Lors de son arrestation, l’intéressé a en effet
déclaré vivre chez un ami depuis un mois, sans toutefois lui payer de
loyer. Bien que l’intéressé se trouve en Suisse depuis de nombreuses
années, il n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. En
outre, sa situation économique est peu claire. L’intéressé, dont la véritable
identité serait [...], ne dispose d’aucun passeport. Il ne présente enfin
aucune attache réelle avec la Suisse.
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Au vu de ce qui précède, si l’intéressé venait à être libéré, il
est à craindre qu’il quitte la Suisse ou vive dans la clandestinité, afin de se
soustraire à la procédure pénale, étant rappelé qu’il conteste l’ensemble
des faits qui lui sont reprochés. C’est ainsi à raison que le Tribunal des
mesures de contrainte a retenu également un risque de fuite.
5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al.
3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;
RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient
d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins
dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente
l'ultima ratio. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui
prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la
détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre
le même but que la détention.
Du fait que les mesures de substitution – énumérées de
manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, n. 12 ad
art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit
les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque
(Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Font
notamment partie des mesures de substitution au sens de cette
disposition la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents
d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence
ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble
(let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service
administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e),
l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles
(let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines
personnes (let. g).
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5.2L’expert psychiatrique a relevé qu’une libération du prévenu
au profit du prononcé d’une mesure de substitution, telle qu’une
interdiction de contact, aurait peu de chance d’être comprise et respectée
par l’intéressé. En outre, vu la situation personnelle précaire de
l’intéressé, qui ne dispose notamment d’aucun document d’identité,
d’aucun emploi fixe, ni même vraisemblablement de domicile fixe, aucune
autre mesure de substitution n’est envisageable pour pallier les différents
risques énumérés.
6.1E.________ conteste la durée de la détention au motif que
l’enquête pénale ainsi que l’expertise psychiatrique sont terminées.
6.2Sous l’angle du principe de la proportionnalité de la détention
provisoire (art. 212 al. 3 CPP), celui-ci doit être examiné au regard de
l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c.
4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir
la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 21
c. 4.1 ; TF 31 août 2011/1B_411/2011 c. 4.1). Le fait que la peine encourue
puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous
cet angle (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
6.3En l’espèce, E.________ est détenu depuis le 10 février 2015,
soit depuis un peu plus de 6 mois. L’instruction de l’enquête pénale arrive
à son terme. Le rapport d’expertise psychiatrique écrit est attendu. Dès
réception de ce document, le dossier sera mis en prochaine clôture et
E.________ sera renvoyé devant le tribunal. Compte tenu des antécédents
judiciaires d’E.________ et des charges qui pèsent sur lui, celui-il s'expose à
une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la
détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité
demeure donc respecté.
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7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance du 31 juillet 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 31 juillet 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de E..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Alexa Landert, avocate (pour E.),
-Ministère public central
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :