Withdrawal of criminal appeal; costs borne by the State

CREP pe15-002855-425/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali23 giu 2015Withdrawn

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

N.________ filed a criminal appeal against the Lausanne-area public prosecutor’s dismissal order, then wrote that he did not wish to continue the appeal and had paid the disputed criminal costs note. The Chamber of criminal appeals construed this statement as a withdrawal under Art. 386(2)(b) CPP, took note of it, and struck the matter from the docket. Although withdrawal normally makes the withdrawing party liable for costs, the court left the CHF 220 appeal fee to the State because the withdrawal occurred before the deadline for the ordered security deposit expired.

Massima Omnilex

Art. 386 al. 2 let. b CPP; retrait du recours en procédure pénale; le tribunal prend acte d’une déclaration non équivoque manifestant la volonté de ne pas poursuivre le recours et raye la cause du rôle. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, le recourant qui retire son recours est en principe réputé succomber et supporte les frais; toutefois, lorsque le retrait intervient avant l’échéance du délai imparti pour fournir des sûretés, il peut être renoncé à mettre les frais à sa charge et ceux-ci peuvent être laissés à l’État (consid. 1-2).

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 425 PE15.002855-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 23 juin 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeJordan


Art. 386 al. 2 let b CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er juin 2015 par N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.002855-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par courrier adressé le 20 juin 2015, N.________ a déclaré qu’il ne souhaitait pas « poursuivre le recours » qu’il avait interjeté le 1 er juin 2015 et qu’il s’était acquitté de la note de frais pénaux qu’il y contestait. Cette déclaration devant être interprétée comme un retrait au sens de

  • 2 - l’art. 386 al. 2 let. b CPP, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2.Selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re

phrase CPP). En l’occurrence, N.________ ayant retiré son recours avant l’échéance du délai qui lui avait été imparti pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais de la procédure de recours constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 3 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

withdrawal of appealcostscriminal proceduredocket removalsecurity deposit

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the criminal appeal should be taken off the docket after withdrawal

Decisione estratta

The court took note of the withdrawal, treated the statement as a withdrawal under Art. 386(2)(b) CPP, and struck the case from the docket.

Motivazione estratta

The appellant clearly stated that he did not wish to pursue the appeal; this had to be construed as a withdrawal.

Questione giuridica chiave

How to allocate the appellate costs after withdrawal

Decisione estratta

The costs of the appeal proceedings were left to the State.

Motivazione estratta

Although a withdrawing party is generally deemed to have lost under Art. 428(1) CPP, the appellant withdrew before the deadline for the required security deposit expired, justifying an exception and state assumption of the CHF 220 fee.

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