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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.002676-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 6 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande déposée le 10 avril 2015 par
L.________ tendant à la récusation de [...], Procureure de l’arrondissement
de La Côte, dans la cause n° PE15.002676-CDT, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 6 février 2015, L.________ a déposé plainte pénale contre
son bailleur, [...], pour usure, menaces, tentative de contrainte et
contrainte (P. 4 et 5). Le 9 février suivant, une enquête pénale a été
ouverte ensuite de cette plainte par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte (PE13.002676-CDT) et confiée à la Procureure
[...].
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Par avis du 1
er
avril 2015, la plaignante a été citée à
comparaître à l’audience de la Procureure du 28 mai suivant.
B.a) Par courrier du 10 avril 2015, L.________, agissant par son
défenseur de choix, Me Stephen Gintzburger, a déposé une demande
tendant à la récusation de la procureure [...] pour motif de prévention en
sa défaveur. Elle a indiqué que, lors d’audiences menées précédemment,
elle avait mentionné, en présence de la procureure, avoir subi un arrêt
vasculaire cérébral, propos auxquels la magistrate aurait « réagi en
pouffant de rire ». La requérante a ajouté que, dans des affaires
antérieures, la procureure aurait « rendu contre elle deux décisions, l’une
de refus de séquestre, l’autre de refus de désignation de défenseur » et
que, dans les deux cas, le Tribunal cantonal l’aurait désavouée.
b) Dans ses déterminations du 1
er
mai 2015, la Procureure a
conclu au rejet de la demande de récusation dirigée contre elle, tout en se
déterminant sur chacun des griefs articulés par la requérante.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
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présentée par la requérante à l’encontre de la Procureure (art. 13 de la loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01).
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2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 c. 2.1.2; TF 6B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a;
TF 1B_629/2011 précité c. 2.1 et la référence citée). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2;
TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
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situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code
de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60
CPP et l’arrêt cité). Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations,
d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve.
Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à
décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF
138 IV 142 précité c. 2.1 et les références citées; TF 1B_129/2014 du 16
mai 2014 c. 2.1).
Dans son arrêt du 8 juin 2012 déjà cité (ATF 138 IV 142 c. 2.2),
le Tribunal fédéral a considéré qu’on ne saurait admettre
systématiquement la récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjà
rendu dans la même cause une ordonnance de non-entrée en matière ou
de classement annulée par l'autorité de recours. D'une part en effet, des
décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne
fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des
erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations
graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de
partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est
prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de
prévention (ATF 116 Ia 14 c. 5a p. 19). D'autre part, la jurisprudence
considère que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation
d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis
exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui
sont faites (ATF 113 Ia 407 c. 2b p. 410). Seules des circonstances
exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de
tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le
magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir
sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions
qu'il a précédemment émises (cf. aussi ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia
153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées; TF
1B_105/2013 précité c. 2.1; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 c. 3.3).
2.2.En l'espèce, la magistrate a indiqué, à titre préliminaire, que
les faits mis en cause par la requérante ne concernaient pas la présente
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procédure, mais des enquêtes pénales distinctes. Pour ce qui était des
motifs invoqués, elle a relevé avoir entendu précédemment la requérante
qu’à l’occasion d’une seule audience, et non de plusieurs. Elle a
formellement nié avoir souri au moment où la partie avait relevé avoir
présenté un arrêt vasculaire cérébral, à plus forte raison avoir « pouffé de
rire » à cette occasion. Elle a ajouté que la requérante comparaissait
assistée de son conseil d’alors, Me Fabien Mingard; or, si les faits s’étaient
déroulés comme le soutient la partie, ce dernier serait alors, toujours selon
la procureure, assurément intervenu pour préserver les droits de sa
mandante. Pour le reste, l’annulation par la Cour de céans de deux
décisions rendues à l’égard de la requérante ne fonderait aucune
apparence de prévention.
2.3Le fait que l’épisode mis en cause à l’appui de la demande de
récusation ne concerne pas la présente affaire, à savoir la procédure
ouverte par suite de la plainte du 6 février 2015, n’est pas déterminant
sous l’angle d’une éventuelle apparence de prévention au détriment de la
requérante. Il n’en relativise toutefois pas moins la situation, s’agissant
d’une procédure déjà ancienne.
Pour ce qui est des griefs de la requérante, il est incontesté
que l’audition en cause avait eu lieu en présence de son conseil de
l’époque. Tenu de préserver les intérêts de sa cliente, ce représentant
qualifié aurait assurément réagi en présence d’un comportement déplacé
de la procureure, le cas échéant même en requérant qu’il en soit fait
mention au procès-verbal afin d’étayer une éventuelle demande de
récusation. A défaut de tout élément de cet ordre, rien ne permet de
retenir en fait que le comportement mis en cause, matériellement
contesté par la procureure, ait bien eu lieu. Aucune apparence de
prévention ne saurait donc être retenue en relation avec l’épisode
invoqué.
S’agissant du moyen déduit des arrêts d’annulation rendus par
la cour de céans, il suffit de rappeler que le fait que l’instance supérieure
donne tort à un magistrat ne justifie pas par principe la récusation de ce
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dernier, sauf à bloquer le fonctionnement de la justice (ATF 138 IV 142 c.
2.2 précité). Dans le cas particulier, il n’existe aucune circonstance dont il
serait possible de déduire la moindre apparence de prévention, s’agissant
de surcroît de procédures distinctes de l’enquête ici en cause.
3.En définitive, mal fondée, la demande de récusation présentée
le 10 avril 2015 par L.________ doit être rejetée.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul
émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, dont la demande est
rejetée (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 10 avril 2015 par
L.________ à l’encontre de la Procureure [...] est rejetée.
II. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante
francs), sont mis à la charge de L..
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Stephen Gintzburger, avocat (pour L.),
-Ministère public central;
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et communiquée à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :