Reclamo irricevibile per mancato versamento della cauzione

CREP pe15-001787-229/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali2 apr 2015Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

D.________ ha interposto reclamo contro un decreto di non luogo a procedere emanato dal pubblico ministero di Losanna. La corte d’appello gli aveva ordinato di versare CHF 550 a titolo di cauzione per le spese entro il 23 March 2015, avvertendolo che in caso contrario il reclamo non sarebbe stato esaminato. Non ha né pagato né chiesto una proroga o la restituzione del termine. La Camera dei reclami penali ha pertanto dichiarato il reclamo irricevibile e lasciato a carico dello Stato la tassa di reclamo di CHF 220.

Massima Omnilex

Art. 383 CPP; cauzione per le spese nella procedura di reclamo e irricevibilità in caso di mancato pagamento. L’autorità di ricorso può imporre al reclamante di prestare, entro un termine stabilito, una cauzione a copertura delle eventuali spese e indennità (al. 1). Se la cauzione non è prestata tempestivamente, il tribunale non entra nel merito del reclamo (al. 2). La cauzione è prestata tempestivamente se è consegnata all’autorità di ricorso, versata a suo favore alla Posta Svizzera o addebitata a un conto bancario o postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine. Se il reclamo è irricevibile unicamente per mancata prestazione della cauzione, le spese procedurali possono essere lasciate a carico dello Stato secondo le norme applicabili in materia di spese (consid. 1-3).

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 229 PE15.001787-ADY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 2 avril 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeAlmeida Borges


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 février 2015 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.001787-ADY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 24 février 2015, D.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 2 mars 2015, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 23 mars 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 3 - III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • D.________,

  • Ministère public central ; et communiqué à :

  • M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

security for costsinadmissibilityappealcriminal procedurecourt costs

Because the required security was not paid within the time limit, and no extension or reinstatement was requested, the court could not enter into the appeal.

Art. 383 CPP allows the appellate court to require security for costs and indemnities; if security is not provided in time, the appeal is inadmissible.

The CHF 220 appeal fee was left to the State.

Since the appeal was inadmissible and the procedural fee was the only cost, the court placed it on the State under the applicable fee and cost provisions.

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