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TRIBUNAL CANTONAL
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AP16.015993-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 86 al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2016 par
H.________ contre l’ordonnance rendue le 12 octobre 2016 par la Juge
d’application des peines dans la cause n° AP16.015993-SDE, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a)H.________, né en 1977, ressortissant du Kosovo, exécute
actuellement une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction
de 595 jours de détention avant jugement et de 15 jours à titre de
réparation du tort moral pour autant de jours de détention subis dans des
conditions illicites, prononcée le 29 mars 2016 par la Cour d’appel pénale
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du Tribunal cantonal, confirmant un jugement rendu le 15 octobre 2015
par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour
escroquerie, extorsion et chantage et menaces.
Le casier judiciaire de H.________ fait par ailleurs état des
condamnations suivantes :
-une peine de réclusion de neuf ans et 300 fr. d’amende,
prononcée le 6 avril 2004 par la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal, pour tentative de meurtre, menaces et infractions à la loi
fédérale sur les armes et à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (abrogée au 31 décembre 2007); par
ordonnance du 2 juillet 2010, le Juge d’application des peines a accordé au
condamné la libération conditionnelle de cette peine de réclusion avec un
délai d’épreuve d’un an et 28 jours;
-une peine privative de liberté de 60 jours, prononcée le 16
novembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne, pour infraction à la LEtr (loi fédérale sur les étrangers, en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2008; RS 142.20).
b) Après une détention extraditionnelle ayant débuté le 27
février 2014, le condamné a été incarcéré à la Prison du Bois-Mermet du
21 juillet 2014 au 29 juillet 2016, avant d’être transféré aux
Etablissements de la Plaine de l’Orbe. Le terme de la peine prononcée le
29 mars 2016 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal est le 12
février 2018. Le condamné a subi les deux tiers de cette peine le 13
octobre 2016, le solde à exécuter à cette date étant d’un an, trois mois et
30 jours (cf. P. 3).
c) Par décision du 7 janvier 2015, le Service de la population a
prononcé le renvoi du condamné du territoire suisse.
d) D’après un rapport relatif à la libération conditionnelle
établi le 15 juillet 2016 par la Direction de la Prison du Bois-Mermet, le
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condamné n’a eu de problèmes ni avec ses co-détenus, ni avec le
personnel pénitentiaire; il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
B.a)Dans sa saisine du 11 août 2016, l’Office d’exécution des
peines (ci-après : OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle au
condamné (P. 3).
b)Entendu le 16 septembre 2016 par la Juge d’application des
peines (cf. P. 8), le condamné a déclaré avoir la volonté de retourner dans
son pays et comprendre qu’il n’a pas le droit de rester en Suisse (PV aud,
lignes 33-34, 54-55 et 63-64). Quant à ses projets au Kosovo, il a indiqué
qu’il y disposerait d’un logement, qu’il compte rejoindre sa fille de trois
ans (PV aud., ligne 58) et qu’il bénéficierait d’une rente viagère d’ancien
combattant dont le montant lui permettrait, selon lui, de « vivre
largement » (PV aud., lignes 64-65 et 81-82); il caressait également le
projet de reprendre une activité d’entrepreneur dans son pays (PV aud.,
lignes 65-66). Quant à savoir ce qu’il pensait de la sanction pénale
prononcée à son encontre, il a déclaré ce qui suit : « J’ai purgé ma peine
dans des conditions respectueuses. J’ai respecté les conditions. (...). Les
autorités ont toujours raison donc j’ai pris 4 ans. Même si c’est beaucoup
lorsqu’on est en prison, je ne m’en plains pas. En ce qui concerne (la
victime, réd.), même si j’avais été condamné à 50 ans de prison, je n’aurai
rien eu à dire. Je ne devais pas me mêler de cette histoire, de sorte que
j’accepte complètement la sanction s’agissant de (la victime, réd.) » (PV
aud., lignes 32-38).
c) Dans son préavis du 22 septembre 2016, le Ministère public
s’est rallié à la proposition de l’OEP tendant au refus de la libération
conditionnelle au condamné (P. 11).
d)Dans d’ultimes déterminations déposées le 7 octobre 2016,
le condamné a conclu, avec dépens, à sa libération conditionnelle,
moyennant son refoulement vers le Kosovo (P. 13).
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e)Par ordonnance du 12 octobre 2016, la Juge d’application
des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à H.________ (I)
et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La Juge d’application des peines a tenu le pronostic pour
défavorable, vu le manque d’amendement du condamné et la réitération
d’infractions graves peu après la fin du délai d’épreuve qui lui avait été
imparti, étant ajouté que sa première période de détention n’avait pas
dissuadé l’intéressé de revenir illégalement en Suisse et de commettre ces
nouvelles infractions.
C.Par acte du 24 octobre 2016, H.________, représenté par son
défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la
libération conditionnelle lui soit accordée avec effet immédiat, assortie
d’un délai d’épreuve équivalant au solde de sa peine. Subsidiairement, il a
conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Juge
d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Dans ses déterminations du 3 novembre 2016, le Ministère
public a conclu au rejet du recours. La Juge d’application des peines n’a
pas procédé sur celui-ci.
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que, sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
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En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours (art.
38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant
l’autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP). Conforme aux exigences de motivation prévues par l’art. 385
al. 1 CPP, il est ainsi recevable.
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
consid. 2.3; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une
appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3; ATF 133 IV 201 précité consid.
2.3; Maire, La libération conditionnelle, in :
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp.
361 s.; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du
risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments
qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il
convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du
danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique
menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou
l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant
quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de
moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF
127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir
compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé,
notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et
s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF
6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1; ATF 133 IV 201 précité
consid. 2.3).
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Il y a également lieu de rechercher si la libération
conditionnelle, éventuellement assortie d’une assistance de probation et
de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de
l’auteur que l’exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid.
4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1;
TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.1).
2.2En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 13 octobre 2016. La
condition du bon comportement du recourant en détention est également
réalisée. Seul est litigieux le pronostic quant au comportement futur du
condamné s’il devait être libéré conditionnellement.
A cet égard, les propos tenus par le recourant lors de son
audition par le premier juge ne témoignent pas d’un amendement
irréprochable, l’intéressé se limitant à afficher un fatalisme indifférent; on
ne saurait toutefois retenir un déni intégral. Certes, faute de plan
d’exécution de la sanction, on ne peut en savoir plus à ce sujet.
Néanmoins, le rapport relatif à la libération conditionnelle établi le 15
juillet 2016 par la Direction de la Prison du Bois-Mermet, qui fait état d’un
comportement irréprochable du condamné en détention, du moins
jusqu’au 29 juillet 2016, est suffisamment explicite pour rendre plausible
un amendement suffisant. En outre, s’agissant spécifiquement du risque
de réitération en liberté, le condamné a fait part de projets d’avenir
aboutis et durables au Kosovo. Aucun élément du dossier ne contredit ses
assertions. Bien plutôt, sa qualité d’allocataire d’une pension d’invalide de
guerre est établie par l’attestation délivrée le 31 août 2016 par le Consulat
général du Kosovo à Genève (P. 7). Ce même document prouve aussi sa
paternité sur une fille née en 2013. Un autre élément favorable est
l’intention affichée du condamné de regagner son pays et de ne plus
pénétrer en Suisse, ce conformément à la décision du 7 janvier 2015 du
Service de la population, entrée en force. Cette intention apparaît, dans
une certaine mesure au moins, étayée par le fait que le condamné n’a pas
été arrêté alors qu’il séjournait illégalement en Suisse, mais a bien plutôt
été extradé après avoir été interpellé par les autorités albanaises à
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l’occasion d’un franchissement de frontière. Partant, rapprochée des
autres éléments déjà mentionnés, l’exécution de l’expulsion prévue par la
décision du Service de la population semble, au degré de vraisemblance
requis, de nature à prévenir la réitération d’infractions. Malgré certains
éléments mitigés, soit un amendement relatif et les lourds antécédents du
condamné, on ne peut donc tenir le pronostic pour défavorable en cas de
renvoi du territoire suisse.
2.3Dans ces conditions et contrairement à ce qu'a retenu le
premier juge, la libération conditionnelle au jour de l’expulsion du
condamné doit être préférée à l'exécution complète de la peine.
Il s'ensuit que la libération conditionnelle doit être accordée,
sous la réserve qu'elle ne deviendra effective que lorsque le renvoi du
recourant du territoire suisse aura été exécuté, soit dès le moment où le
prénommé aura pu être remis aux autorités compétentes assurant son
départ du territoire suisse (cf. CREP 4 février 2013/48).
Le délai de mise à l'épreuve imparti au condamné dès sa
libération effective doit être fixé à un an et trois mois correspondant au
solde de la peine privative de liberté (art. 87 al. 1, 1
re
phrase, CP).
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance
attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), arrêtés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit à 583 fr.
20, sont laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 12 octobre 2016 est réformée à son chiffre I
en ce sens que la libération conditionnelle est accordée à
H.________, dès le moment où le prénommé aura pu être remis
aux autorités compétentes assurant son départ du territoire
suisse, un délai d’épreuve d’un an et trois mois lui étant
imparti dès sa libération effective.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. L'indemnité due au défenseur d'office du recourant pour la
procédure de recours est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-
trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stefan Disch, avocat (pour H.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/36755//CGI/JR),
-Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
-Service de la population, secteur départs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :