Ritiro del ricorso contro l’ordine di sequestro

CREP pe15-000492-452/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali3 lug 2015Diritto penaleRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

O.________, rappresentato dall’avvocato d’ufficio Jean-Pierre Bloch, ha ritirato il proprio ricorso contro l’ordine di sequestro emanato il 15 June 2015 dal ministero pubblico di La Côte. La Camera dei ricorsi penali del tribunale cantonale ha preso atto del ritiro e ha stralciato la causa dal ruolo. Ha ritenuto che la parte che ritira il ricorso sia considerata soccombente e debba pertanto sopportare le spese della procedura di ricorso, fissate a CHF 220. La decisione è immediatamente esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 386 al. 2 CPP; ritiro del ricorso nel procedimento penale; spese ai sensi dell’Art. 428 al. 1 CPP. In caso di ritiro espresso del ricorso, la corte d’appello si limita a prenderne atto e stralcia la causa dal ruolo; non procede ad alcun esame di merito. La parte che ritira il ricorso è considerata soccombente e sopporta le spese della procedura di ricorso, compresa la tassa giudiziaria unica fissata secondo la tariffa applicabile (consid. 1-2).

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 452 PE15.000492-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 3 juillet 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Addor


Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 juin 2015 par O.________ personnellement contre l’ordonnance de séquestre rendue le 15 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.000492-DMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par écriture du 1 er juillet 2015, parvenue le 6 juillet 2015 au Greffe du Tribunal cantonal, O.________, représenté par son défenseur d’office, Me Jean-Pierre Bloch, a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de séquestre rendue le 15 juin 2015. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

  • 2 - 2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’O.. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge d’O.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à :

  • M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

  • 3 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

withdrawal of appealseizure ordercostsstrike from the rollcriminal procedure

The court took note of the withdrawal and struck the case from the roll.

Once the appellant expressly withdrew the appeal, there was no longer any matter for the court to decide on the merits.

The appellant was deemed to have lost and had to bear the appeal costs.

Under Article 428(1) second sentence CCP, the party withdrawing the appeal is treated as having failed; the sole appellate fee was CHF 220.

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