TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.000320-SOO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 173 et 174 CP ; 319 et 432 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 7 novembre 2016 par
J., d’une part, et par T., d’autre part, contre l’ordonnance
de classement rendue le 24 octobre 2016 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.000320-SOO, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 30 août 2014, T.________ a déposé plainte auprès du
Ministère public du canton de Genève contre F.________ Sàrl et G.________,
journaliste, pour diffamation et calomnie.
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2 -
Il leur reproche d’avoir publié dans le n° [...] de la revue
satirique F.________ paru le [...], sous la plume du dénommé G., un
article aux propos calomnieux et portant atteinte à son honneur.
Dans sa plainte, T. expose que l’article précité est
intitulé : « Un avocat [...] qui fait Führer », et qu’il est suivi du chapeau : «
[...] Grâce à Me T.________ et [...]. Il ajoute en substance que l’article
concerné allègue que ses clients sont [...], que, « grâce à lui, la Suisse
devenait [...], qu’il préside l’Association [...], soit un [...], qu’il est le [...],
qu’il a été « viré de [...] [...] par [...], alors [...] du parti, [...] et qu’il a [...].
b) Le 26 janvier 2015, le Procureur général adjoint a accepté la
compétence du canton de Vaud et a saisi le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne de cette affaire.
Les investigations préliminaires n’ont pas permis d’obtenir
l’identité complète de G.. Le défenseur de F. Sàrl a
cependant, par courrier du 7 avril 2015, désigné J., associé et
rédacteur en chef adjoint du journal, comme rédacteur responsable au
sens de l’art. 28 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
Le 19 juin 2015, le Ministère public a décidé de l’ouverture
d’une instruction pénale référencée sous n° PE15.000320 contre J.
en raison des faits dénoncés par T..
c) Parallèlement, E. a déposé le 10 octobre 2014 une
seconde plainte contre F.________ Sàrl, en raison d’un article paru le [...]
dans le n° [...] du magazine, faisant état de propos à son égard qu’il
qualifiait de diffamatoires et calomnieux.
Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert
une instruction pénale distincte en date du 19 juin 2015, sous référence n°
PE15.000324, puis a ordonné le 24 novembre 2015 la jonction de cette
procédure à la cause n° PE15.000320.
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3 -
d) Le 22 septembre 2016, J.________ a sollicité l’octroi d’une
indemnité d’un montant de 3'185 fr. 73 pour les dépenses occasionnées
par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
B.Par ordonnance du 24 octobre 2016, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________
pour calomnie, subsidiairement diffamation (I), a refusé de lui octroyer une
indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (II) et a laissé les frais de la
procédure à la charge de l’Etat (III).
La Procureure a considéré que l’article paru le [...] dans le
journal F.________ jetait sur T.________ le soupçon de tenir une conduite
contraire à l’honneur et était propre à porter atteinte à sa considération.
Cependant, elle a relevé, références à l’appui, que les allégations du
journal paraissaient conformes à la réalité ou que celui-ci avait des raisons
sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies car les informations
provenaient de sources sérieuses. Par ailleurs, la Procureure a estimé que
le lecteur moyen de l’article en question devait comprendre que T.________
avait défendu plusieurs clients pour discrimination raciale et n’identifiait
dès lors d’aucune façon l’avocat à ses propres clients. Enfin, elle a indiqué
que le titre de l’article relevait d’un jeu de mots propre à tout journal
satirique, de sorte que l’application de l’art. 173 ch. 3 CP pouvait être
exclue. Ainsi, la Procureure a considéré que la preuve libératoire de la
vérité et de la bonne foi était apportée et qu’aucun comportement
diffamatoire ne pouvait être reproché à J.. Le Ministère public a fait
état d’un raisonnement similaire s’agissant des faits dénoncés par
E..
La Procureure a rejeté la requête d’indemnité au sens de l’art.
429 al. 1 let. a CPP de J.________, au motif que la présente affaire ne
revêtait pas de difficulté particulière et qu’elle n’avait nécessité qu’un
nombre limité de mesures d’instruction, de sorte que l’assistance d’un
avocat n’était pas nécessaire et que rien ne justifiait d’indemniser les frais
de défense de l’intéressé.
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4 -
C.a) Par acte du 7 novembre 2016, T.________ a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation
et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il reprenne la
procédure préliminaire ouverte contre F.________ Sàrl, J.________ et
G..
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures concernant ce
recours.
b) Par écriture du même jour, J. a également recouru
auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance de
classement, en concluant, avec dépens, à l’annulation du chiffre II de son
dispositif, à l’allocation d’une indemnité de 3'185 fr. pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et à la
condamnation de T.________ et d’E.________ au paiement de cette
indemnité.
Le 9 décembre 2016, le Ministère public a indiqué qu’il
renonçait à déposer des déterminations et qu’il se référait intégralement
aux considérants de son ordonnance de classement.
T.________ et E.________ n’ont pas déposé de déterminations
dans le délai qui leur avait été imparti.
E n d r o i t :
I.Le recours déposé par T.________ sera examiné en premier lieu
dès lors que de son sort dépend celui du recours déposé par J..
II.Recours de T.
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
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5 -
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est,
dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art.
322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours formé par T.________ est recevable.
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
3.1Le recourant fait valoir que les propos tenus à son égard dans
l’article publié le [...] dans l’hebdomadaire F.________ seraient constitutifs
de diffamation. Il soutient que les propos incriminés dans cet article ne
pourraient trouver la moindre justification, ni sous l’angle journalistique, ni
sous l’angle de la satire. En outre, il considère en substance que les
sources mentionnées par la Procureure ne constitueraient pas des indices
concrets permettant d’admettre la bonne foi de l’auteur.
3.2
3.2.1Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui
qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura
propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Ce comportement peut
être réalisé sous n'importe quelle forme d'expression, notamment par
l'écriture ou l'image (cf. art. 176 CP ; ATF 131 IV 160 consid. 3.3).
-
7 -
Cette disposition protège la réputation d'être une personne
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur
protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au
respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée
au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132
IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une
allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27
consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion
qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent
ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne
comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle
jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même ; ainsi en va-t-il des
critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien
(ATF 117 IV 27 et les arrêts cités ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour
apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder
non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une
interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non
prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer
(TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3 et les références
citées ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3
e
éd., Berne 2010,
n. 42 ad art. 173 CP). Un texte doit être analysé non seulement en
fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le
sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (TF 6B_143/2011
du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3).
3.2.2L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'inculpé n'encourra aucune
peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont
conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de
bonne foi pour vraies. Le fardeau de la preuve libératoire incombe à
l'auteur de la diffamation. Celui-ci a le choix de fournir la preuve de la
vérité ou celle de la bonne foi. Lorsqu'une de ces deux preuves est
apportée, l'accusé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3). Le juge doit
examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont
remplies (Corboz, op. cit., n. 54 ad. art. 173 CP).
-
8 -
La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la
diffamation établit que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont
vraies (ATF 124 IV 149 consid. 3a ; ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb). La
preuve de la vérité doit porter sur le fait attentatoire à l'honneur qui a été
allégué, soupçonné ou propagé. La preuve de la vérité peut être apportée
par tous les moyens admis par la loi de procédure, y compris par des
éléments dont l'auteur de la diffamation n'avait pas connaissance lorsqu'il
a tenu les propos litigieux, car seule est pertinente la question de la
véracité de ceux-ci (ATF 124 IV 149 consid. 3a). La preuve de la vérité est
apportée lorsque l’allégation de fait contenue dans l’expression est
conforme à la vérité et que par conséquent le jugement de valeur est
objectivement justifiable (ATF 121 IV 76).
La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur établit
qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour
vraies. L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. La
bonne foi ne suffit cependant pas ; encore faut-il que l'accusé ait eu des
raisons sérieuses de croire ce qu'il disait ; il doit donc démontrer avoir
accompli les actes qu'on pouvait attendre de lui, selon les circonstances et
sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la
considérer comme établie (ATF 124 IV 149 consid. 3b et les références
citées ; TF 6S.451/2002 du 10 janvier 2003 consid. 2.1).
3.2.3Selon l'art. 173 ch. 3 CP, l'inculpé ne sera pas admis à faire les
preuves libératoires et sera punissable si ses allégations ont été articulées
ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant,
principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment
lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière
restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe,
l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est
qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (TF
6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.1 et l’arrêt cité ; Corboz, op. cit., n.
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54 ad art. 173 CP). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut,
d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur
sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi
principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux
conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves
libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi
pour un motif suffisant – et ce, même s'il a agi principalement pour dire du
mal d'autrui – ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui – et ce, même si
sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (TF 6B_25/2013 du 4
juin 2013 consid. 1.1.1 et les arrêts cités). Déterminer le dessein de
l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de
l'établissement des faits. En revanche, la notion d'intérêt public est une
question de droit fédéral (TF 6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.1 et
les arrêts cités).
Exception faite du régime particulier découlant de l'art. 28 al. 4
CP, le journaliste ne bénéficie d'aucun privilège en cas d'atteinte à
l'honneur par voie de presse (6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.2 et
les arrêts cités). Ce n'est que dans la mesure où la loi lui en laisse la
latitude, ce qui est le cas pour dire s'il y a motifs suffisants, intérêt public
ou respect du devoir de vérification des informations, que le juge peut
tenir compte de la situation et de la mission particulière de la presse, ainsi
que des buts poursuivis (6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.2 et les
arrêts cités).
3.2.4La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de
diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires
à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la
fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les
preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF
6B_201/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.1).
3.3 A titre préliminaire, on relève que l’auteur de l’article,
dénommé G., n’a pas pu être découvert et ne peut donc pas être
traduit en justice. J., rédacteur en chef adjoint et associé de
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F.________ Sàrl, a toutefois été désigné en qualité de rédacteur
responsable au sens de l’art. 28 al. 2 CP par l’avocat du journal dans sa
lettre du 7 avril 2011, conformément à l’art. 322 al. 1 CP. Il convient dès
lors de considérer que la procédure pénale a été dirigée contre la bonne
personne.
3.4En l’espèce, il est patent que le contenu de l’article en
question est pour l’essentiel attentatoire à l’honneur de T.. En
effet, celui-ci y est décrit, d’une part, comme un avocat partageant
personnellement les opinions de ses clients, qualifiés pour la plupart de
[...], et contribuant à soutenir leur mouvement. D’autre part, à titre privé,
il y est dépeint comme un sympathisant actif de l’extrême droite, en
particulier du national-socialisme allemand, et comme un admirateur de
l’écrivain, journaliste et [...] [...], lui-même décrit comme un grand
admirateur français du Troisième Reich.
De tels propos, publiés dans un article de presse destiné au
public, paraissent à l’évidence réunir les éléments constitutifs objectifs de
l’infraction réprimée par l’art. 173 ch. 1 CP.
3.5Il y a donc lieu d’examiner les conditions de la preuve
libératoire prévue à l’art. 173 ch. 2 CP.
3.5.1En premier lieu, il faut relever que, contrairement à ce que
soutient le recourant, rien n’indique que J., en sa qualité de
rédacteur responsable du journal F.________, ait publié l’article en question
dans le seul but de nuire personnellement au recourant. En effet, le
magazine dans lequel l’article est paru est notoirement connu pour son
caractère satirique et décrit généralement l’actualité avec un regard
caricatural, parfois, il est vrai, sur un ton provocateur. La revue est
souvent critique à l’égard des personnes, en particulier celles exposées
sur le devant de la scène politique ou celles ayant un lien avec la justice
ou l’activité étatique, comme c’est le cas de l’intéressé. Bien
qu’attentatoires à l’honneur, les allégations figurant dans l’article n’en
demeurent pas moins usuelles pour ce type de presse, de sorte qu’on ne
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saurait considérer qu’il s’agisse d’une attaque malveillante ciblant
personnellement et exclusivement l’intéressé.
Ainsi, et compte tenu de l’interprétation restrictive des
conditions d’application de l’art. 173 ch. 3 CP, J.________ doit être admis à
apporter la preuve libératoire.
3.5.2En l’occurrence, il est vrai que J.________ est resté passif tout
au long de la procédure pénale, qu’il a pour l’essentiel exercé son droit au
silence et qu’il s’est contenté, pour justifier les propos incriminés,
d’invoquer le caractère satirique du magazine F., de sorte qu’il n’a
pas apporté lui-même la preuve que les informations contenues dans
l’article litigieux étaient conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons
sérieuses de tenir ses assertions de bonne foi pour vraies. Cependant, il
appartient au Ministère public de procéder aux investigations nécessaires
afin de mener à bien son enquête pénale, ce d’autant plus lorsque le
prévenu n’a pas collaboré, comme c’est le cas ici. Il doit ainsi instruire tant
à charge qu’à décharge et prendre la décision qui s’impose une fois tous
les éléments recueillis. Ainsi, on ne saurait reprocher à la Procureure
d’avoir effectué les recherches qu’elle a jugées nécessaires et qui ont eu
pour effet d’apporter la preuve libératoire de l’art. 173 ch. 2 CP.
3.5.3En l’espèce, il est bel et bien conforme à la vérité que, dans le
cadre de son activité d’avocat, le recourant a obtenu l’acquittement de
l’infraction de [...] d’un client qui a participé à une manifestation organisée
par le Parti [...], lors de laquelle celui-ci avait fait [...] alors qu’il se trouvait
sur la [...]. Le Tribunal fédéral avait en effet communiqué cette information
aux médias en date du [...]. En outre, T. a confirmé avoir défendu
deux [...], un professeur [...] ainsi qu’un webmaster pour des causes du
même registre. Comme l’a mentionné la Procureure, une simple recherche
sur le site Internet [...] aboutit effectivement à trois résultats dans le cadre
desquels le recourant a défendu un prévenu pour [...]. Il est également
établi que le recourant est le président de l’Association des [...] et que le
but de cette association est de promouvoir l’œuvre littéraire de ce
personnage, qui, selon le site internet Wikipédia notamment, est
-
12 -
controversé parce qu’il avait des idées d’extrême droite [...]. On constate
aussi que les relations du recourant avec le parti politique [...], dont il a
été membre, ont été problématiques, même si on ignore dans le détail
quelles ont été les difficultés. Ainsi, on peut comprendre qu’en tenant
compte de l’ensemble de ces circonstances, l’auteur de l’article paru dans
l’hebdomadaire F.________ avait des raisons sérieuses de croire que le
recourant éprouvait de la sympathie pour les idées de certains de ses
clients à tendance nationale-socialiste ou antisémite, ou de celles du
personnage controversé [...], et pouvait dès lors tenir de bonne foi ses
assertions pour vraies.
Enfin, comme l’a mentionné la Procureure, T.________ a co-
signé une lettre adressée au [...] – publiée sur le site Internet [...] – dans le
cadre de laquelle il a affirmé que [...]. Par conséquent, le paragraphe paru
dans l’article du magazine F., dans lequel il est écrit que le
recourant [...], est pour l’essentiel conforme à la réalité. Au demeurant, le
contenu de ce texte, en particulier le fait que l’article qualifie le recourant
de « messager », n’est pas de nature à porter, en tant que telle, atteinte à
l’honneur du recourant, ce d’autant moins lorsqu’il apparaît dans une
revue satirique.
En définitive, il y a lieu de considérer que la preuve libératoire
de la bonne foi, respectivement celle de la vérité, a été apportée, de sorte
que c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que J. ne
s’était pas rendu coupable de diffamation.
Pour le surplus, l’infraction de calomnie ne saurait entrer en
ligne de compte dès lors qu’il a été démontré que l’auteur de l’article avait
des raisons sérieuses de tenir ses allégations de bonne foi pour vraies, et
donc qu’il ne connaissait pas la fausseté de celles-ci.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours déposé par
T.________ doit être rejeté sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance de classement confirmée sur ce point.
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13 -
III.Recours de J.________
1.Le recours déposé par J.________ a été interjeté auprès de
l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. 382 al.
1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
Ce recours porte uniquement sur les conséquences
économiques accessoires de l’ordonnance de classement attaquée et le
montant litigieux ne dépasse pas 5'000 francs. Ainsi, le recours relèverait
en principe de la compétence de la direction de la procédure de l’autorité
de recours (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). Cependant, dès lors que
le recours de T.________ nécessitait d’être examiné par la Cour dans son
entier, cette dernière traitera également celui de J.________.
2.1Le recourant reproche à la Procureure d’avoir refusé de lui
octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il soutient que
la cause serait complexe en fait et en droit et que l’assistance d’un
défenseur lui était ainsi nécessaire, en particulier parce que les parties
plaignantes étaient assistées d’avocats expérimentés et qu’il n’avait lui-
même aucune formation juridique. Le recourant fait en outre valoir que les
dépenses occasionnées auraient pour origine le comportement de
T.________ et celui d’E.________, de sorte que l’indemnité devrait être mise
à leur charge.
2.2
2.2.1Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Le prévenu mis hors de cause a en principe droit à une
indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais
sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV
255). L’allocation d’une indemnité pour les frais de défense selon l’art. 429
-
14 -
al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par
l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un
avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que
le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et
représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder,
une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être
moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction
en cause. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours
à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et
de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la
procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du
prévenu. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de
contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de
défense. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n’est
qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée
comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la
défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait
immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF
138 IV 197 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2013 IV 184 ; TF
6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1).
2.2.2Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de
cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur
plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière
téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la
procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le
prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
droits de procédure.
Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al. 2 CPP,
qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être
mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (ATF 138 IV 248
consid. 5.3). La jurisprudence concernant cette disposition est donc
applicable par analogie à l’art. 432 al. 2 CPP (TF 6B_438/2013 du 18 juillet
2013 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 248 consid. 5.3).
-
15 -
Ainsi, dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme
la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des
droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette
renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248
consid. 4.2.1, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid.
2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et
italienne opèrent en effet une distinction entre la partie plaignante
(Privatklägerschaft ; accusatore privato) et le plaignant (antragstellende
Person ; querelante). Dès lors, la condition d'avoir agi de manière
téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon
déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique
qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie
plaignante, qui peut se voir chargée des frais, ou comme en l’espèce de
l’indemnité au sens de l’art. 432 al. 2 CPP, sans autre condition (ATF 138
IV 248 consid. 4.2.2, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013
consid. 2.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la
procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié
aux frais et aux indemnités, tandis que la personne qui porte plainte, mais
renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais ou les indemnités
qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3, JdT
2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1).
2.3
2.3.1En l’espèce, comme le soutient le recourant, il est manifeste
que la présente affaire nécessitait qu’il soit assisté d’un avocat. La cause
n’était en effet pas simple pour le prévenu, qui ne bénéficie au demeurant
d’aucune formation juridique, dans la mesure où deux plaintes avaient été
déposées contre lui par T., soit par un avocat expérimenté, ainsi
que par E., lui-même assisté par cet avocat dans un premier
temps, pour des délits contre l’honneur dans le cadre de la publication
d’articles parus dans une revue satirique. Par ailleurs, plusieurs questions
juridiques se sont posées pendant la procédure pénale, que ce soit en
raison de la jonction des causes ou des infractions concernées, et les
enjeux étaient relativement importants, vu le contexte, dans lequel un
-
16 -
média a publié un article traitant de sujets pour le moins controversés.
Pour le reste, on peut encore relever que la procédure a été relativement
longue puisqu’elle à durée environ deux ans. Enfin, peu importe que les
opérations d’enquête se soient révélées peu nombreuses et que le
défenseur de J.________ ne soit pas souvent intervenu dans le cadre de
l’affaire, étant précisé que l’examen de la nécessité d’un avocat se fait de
manière objective et non en fonction du système de défense qu’il a choisi.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le recours
à un avocat se justifiait, de sorte que le recourant, qui a été mis au
bénéfice d’une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure.
2.3.2Il convient d’examiner si cette indemnité peut être mise à la
charge de T.________ et d’E..
La procédure pénale a été ouverte ensuite du dépôt de plainte
de T. pour diffamation notamment, infraction se poursuivant
uniquement sur plainte, dans laquelle il s’est expressément constitué
partie plaignante. De plus, il ressort du dossier qu’il a participé activement
à la procédure pénale. En effet, dans le cadre de celle-ci, le prénommé a
recouru contre l’ordonnance de jonction rendue le 24 novembre 2015 par
le Ministère public, puis a sollicité l’audition du rédacteur en chef du
magazine F.________ dans un courrier du 30 août 2016. Il a par ailleurs
contesté, dans des ultimes déterminations datées du 14 octobre 2016, le
bien-fondé du classement qu’entendait rendre la Procureure, contre lequel
il a ensuite interjeté recours, lequel a été rejeté, comme on l’a vu ci-
dessus (cf. consid. II). Ainsi, on ne saurait considérer qu’il a renoncé à ses
droits de partie et revêt de ce fait la qualité de partie plaignante, de sorte
qu’il n’y a pas lieu d’examiner la condition de savoir s’il a agi de manière
téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon
déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile. Partant,
l’indemnité allouée à J.________ pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure peut être mise à la
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17 -
charge de T., conformément à l’art. 432 al. 2 CPP et de la
jurisprudence y relative.
E. est quant à lui aussi à l’origine de l’ouverture d’une
procédure pénale à l’encontre de F.________ Sàrl. Il a en effet déposé
plainte le 10 octobre 2014, également pour diffamation, et s’est
expressément constitué partie plaignante à cette occasion. Force est donc
de constater qu’il a cette qualité. En outre, il a, par l’intermédiaire de son
défenseur T., précisé sa plainte dans un courrier daté du 29 janvier
2015 et ledit défenseur s’est plaint, dans le cadre du recours contre
l’ordonnance de jonction, du fait que cette jonction lui porterait préjudice
dans la mesure où il ne pourrait plus représenter E.. Au regard de
ce qui précède, il y a également lieu d’admettre que le prénommé n’a pas
renoncé à ses droits de partie. L’indemnité allouée à J.________ peut dès
lors également être mise à la charge d’E..
Ainsi, l’indemnité au sens de l’art. 432 al. 2 CPP requise doit
être mise à la charge de T. et d’E.________, chacun pour moitié.
3.1Il convient dès lors d’examiner si le montant de l’indemnité de
3'185 fr. requis est justifié.
3.2Aux termes de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), les
indemnités allouées selon les art. 429 et suivants CPP à raison de
l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de
l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al.
1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps
nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature
des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en
cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant
(hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour
l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 francs pour l'activité
déployée par un avocat-stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement
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18 -
complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire
déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). Enfin, la fixation du
tarif horaire peut tenir compte du fait que l'avocat est employé d'un autre
avocat ou indépendant (al. 5).
3.3Le 22 septembre 2016, le défenseur de J.________ a déposé une
liste d’opérations faisant état de 9 heures et 5 minutes de travail, à un
tarif horaire de 300 fr., excepté une opération à 400 francs. En particulier,
l’avocat a fait mention de quatorze opérations de dix minutes, soit 2
heures et 20 minutes, libellées « enregistrement d’un délai et
classement ». Autant de temps passé pour cette tâche n’est pas justifié
dans le cas d’espèce, dès lors que le conseil s’est limité à envoyer
quelques brefs courriers et que la défense du prévenu a consisté pour
l’essentiel à se retrancher derrière son droit au silence, notamment lors de
son audition. Il convient dès lors de réduire ce poste d’une heure et 5
minutes et de retenir qu’une durée d’activité globale de 8 heures pour
traiter l’entier du dossier était adéquate. Le recourant ayant indiqué que la
stagiaire de son défenseur avait traité la majeure partie de l’activité
déployée, il convient de retenir une activité de 5 heures d’avocat-stagiaire
et de 3 heures d’avocat.
Enfin, au regard de la nature de l’affaire et des opérations
effectuées, de l’expérience de l’avocat et des intérêts en présence, un
tarif horaire de 300 fr. apparaît adéquat pour le travail d’avocat. Le tarif
horaire est de 160 fr. pour l’activité de la stagiaire.
En définitive, il sera alloué à J.________ un montant de 1'700 fr.
(3 heures x 300 fr. + 5 heures x 160 fr.), plus un montant correspondant à
la TVA – étant précisé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne
sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant
la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de
tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat
sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –
de 136 fr., à savoir un total de 1’836 francs. Cette indemnité sera mise à
-
19 -
la charge de T.________ et d’E., chacun pour moitié, soit par 918 fr.
chacun.
IV.En définitive, le recours déposé par T. doit être rejeté
sans échange d’écritures et l’ordonnance confirmée sur ce point. Le
recours déposé par J.________ doit quant à lui être partiellement admis et
l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis pour trois
quarts, soit par 1’567 fr. 50, à la charge de T., qui succombe
totalement sur son recours (art. 428 al. 1 CPP), et pour un huitième, soit
par 261 fr. 25, à la charge de J., qui succombe partiellement sur le
sien, le solde, par 261 fr. 25, étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al.
1 CPP).
J., qui a partiellement obtenu gain de cause et qui a
procédé avec l’assistance d’un conseil professionnel, a droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
ses droits dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP,
applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Celle-ci sera fixée sur la base
d’une activité d’avocat de 2 heures, au tarif horaire de 300 francs, et sera
réduite de moitié dans la mesure où l’intéressé n’a que partiellement
obtenu gain de cause sur son recours. L’indemnité s’élève donc à 600 fr.,
plus un montant correspondant à la TVA de 48 fr., soit à un total de
648 francs. Le montant qui doit être alloué à J. doit être réduit de
moitié, ce qui correspond à une indemnité de 324 fr., laquelle sera laissée
à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
-
20 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours de T.________ est rejeté.
II. Le recours de J.________ est partiellement admis.
III. L’ordonnance du 24 octobre 2016 est réformée au chiffre II de
son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 1'836 fr. (mille
huit cent trente-six francs) est allouée à J.________ pour ses
frais de défense, à la charge de T., par 918 fr. (neuf
cent dix-huit francs), et d’E., par 918 fr. (neuf cent dix-
huit francs).
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 2’090 fr. (deux mille
nonante francs), sont mis à raison des trois quarts, soit par
1'567 fr. 50 (mille cinq cent soixante-sept francs et cinquante
centimes), à la charge de T.________ et à raison d’un huitième,
soit par 261 fr. 25 (deux cent soixante-et-un francs et vingt-
cinq centimes), à la charge de J., le solde, par 261 fr.
25 (deux cent soixante-et-un francs et vingt-cinq centimes),
étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) pour
les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses
droits dans la procédure de recours est allouée à J., à
la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
21 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Charles Poncet, avocat (pour J.),
-M. T.,
-M. E.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1