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TRIBUNAL CANTONAL
514
PE15.000085-EBJ
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 juillet 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 30 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2017 par H.________
contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 12 juin
2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE15.000085-EBJ, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 5 janvier 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert d’office une instruction pénale, sous la référence PE15.
[...]5, afin de déterminer les causes de l’incendie survenu dans la nuit du
31 décembre 2014 au 1
er
janvier 2015 à la [...] à Lausanne (PV des
opérations, p. 2).
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Les 5 et 6 février 2015 et 27 mai 2015, cette enquête a été
étendue contre H., X. et R.________ (PV aud. 2, 4 et 8), en
particulier pour escroquerie et incendie intentionnel. Le prévenu H.________
aurait mandaté une personne proche de son entourage pour mettre le feu
à son garage dans le but d’obtenir illicitement un dédommagement de la
part de son assurance [...] (P. 165/4 p. 29 et PV des opérations p. 4 et 24).
b) Ensuite des plaintes déposées les 9 août, 29 septembre et
21 novembre 2016, par [...], représentant de la société A.,
J. et S., le Ministère public de l’arrondissement de La Côte
a ouvert une instruction pénale, sous la référence PE16. [...]4, contre
X., pour vol, abus de confiance et escroquerie (dossier joint P. 6 et
PV aud. 6). Par avis du 12 juin 2017, cette enquête a été reprise par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
Il est reproché au prévenu X., qui a définitivement
quitté la Suisse pour le Portugal d’avoir, en juillet 2016, emporté deux
machines de garage (un démonte pneus et une équilibreuse) que la
société A. avait mis en location dans son garage, X.________
Automobiles. En outre, dans le but d’épargner de l’argent pour s’installer
au Portugal, le prévenu n’aurait pas payé des pièces détachées que son
garage avait commandées à l’entreprise S.________ Auto Fournitures. Enfin,
alors que J.________ et E.________ lui avaient confié des véhicules pour qu’il
les vende à leur compte, il aurait conservé le produit de la vente et quitté
la Suisse (P. 6 et PV aud. 6).
B.Par ordonnance du 12 juin 2017, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, considérant que les causes étaient
connexes, a joint l’enquête PE16. [...]4 à l’enquête PE15. [...]5 (I) et a dit
que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 23 juin 2017, H.________ a interjeté un recours
contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation, et à ce qu’ordre soit donné au Ministère public de
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l’arrondissement de Lausanne de rendre un avis de prochaine clôture dans
le dossier pénal PE15. [...]5, dans un délai de 10 jours dès l’entrée en force
de l’arrêt rendu dans la présente procédure de recours.
Par courrier du 21 juillet 2017, le Ministère public s’est
déterminé en ce sens que, le prévenu X.________ étant poursuivi pour
plusieurs infractions, il se justifiait de joindre les procédures ouvertes à
son encontre. Par ailleurs, la jonction ordonnée n’aurait pas d’impact
prévisible sur la suite de l’enquête, car un délai a été imparti à X.________
afin d’indiquer s’il souhaitait être entendu dans le cadre de l’enquête
PE16. [...]4.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance par laquelle le ministère public ordonne la
jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible
d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in
: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2ème éd., Bâle 2014, n.
10 ad art. 393 CPP ; CREP 2 décembre 2015/788). Elle peut être attaquée
dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art.
20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité
compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le
recours est recevable.
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2.1Le recourant soutient que la jonction va ralentir la procédure
principale PE15. [...]5 et plaide le principe de célérité. Il fait en outre valoir
qu’il aurait un intérêt actuel à ce que la procédure avance car en qualité
d’exploitant de garage, l’assurance en charge de la réparation des
dommages liés à l’incendie ne veut pas intervenir aussi longtemps que la
procédure pénale est en cours.
2.2L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient,
le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la
disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des
exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1
CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a),
ainsi que lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Une telle
dérogation au principe de l'unité de la procédure doit se fonder sur des
raisons objectives. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la
procédure, respectivement à éviter un retard inutile. A titre d'exemple, la
doctrine cite notamment la prescription imminente de certaines des
infractions poursuivies. En revanche, de simples motifs de commodité ne
sauraient justifier une disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les
références citées; Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP ;
CREP 30 janvier 2015/74).
2.3En l’espèce, la procédure principale est instruite et un avis de
prochaine clôture devrait pouvoir être rendu. En revanche, la deuxième
affaire, plus récente, paraît encore au stade de l’instruction, ce qui semble
ressortir du procès-verbal des opérations et du fait que le prévenu
X.________ n’a été entendu qu’à une reprise. En outre, il vit actuellement
au Portugal, si bien qu’on peut s’attendre à des complications. Certes, il
s’agit d’un motif de commodité. Mais il est relativement faible, puisqu’il ne
concerne qu’un prévenu sur cinq - hormis X.________, les autres prévenus
de l’affaire PE16. [...]4 sont des personnes étrangères à l’affaire PE15.
[...]5 - et que les deux affaires n’ont pas de lien direct entre elles. La
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jonction pourrait encore ralentir l’aboutissement de la première affaire,
alors que le recourant a un intérêt à ce qu’elle trouve rapidement son
issue. Au vu de ces éléments, l’exception de l’art. 30 CPP trouve
application, en application du principe de la célérité.
La jonction ordonnée par le Ministère public n’apparaît donc
pas justifiée.
Pour le surplus, il appartiendra à la Procureure de faire
diligence et de rendre dès que possible un avis de prochaine clôture dans
l’affaire PE15. [...]5 (art. 318 CPP), s’il lui paraît qu’il n’y a aucune autre
mesure d’instruction utile à mettre en œuvre.
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance du 12 juin 2017 annulée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1
CPP).
Enfin, le recourant qui a obtenu gain de cause et qui a procédé
avec l'assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour
les dépenses occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 429 CPP,
applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. Au vu du mémoire produit,
cette indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures à 300 fr.), plus un montant
correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des
art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi
fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il convient de
tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat
sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –,
par 72 francs, soit 972 fr. au total. Elle sera mise à la charge de l’Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 12 juin 2017 est annulée.
III. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est
allouée à H.________ pour la procédure de recours, à la charge
de l’Etat.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Damon, avocat (pour H.),
-Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour X.),
-Me Xavier Diserens, avocat (pour R.),
-D.,
-K.,
-Me Yero Diagne, avocat (pour J.),
-S.,
-A.,
-E.________,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-I.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :