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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.026936-[...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 16 juillet 2015
Composition : M. M A I L L A R D , vice-président
M.Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 56 let. f, 58, 59 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 6 juillet
2015 par X.________ à l'encontre de Z., Procureure de
l'arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE14.026936-[...], la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Z., Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
est en charge de l'instruction pénale ouverte contre X.________ pour lésions
corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces
qualifiées, contrainte et violation grave des règles de la circulation,
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instruction ouverte notamment sur plainte de son ex-compagne,
E..
Appréhendé le 24 décembre 2014, X. a été placé en
détention provisoire à compter du 26 décembre 2014, date de
l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte.
Diverses mesures d'instruction ont été menées dans le cadre
de cette enquête. En particulier, le prévenu a requis, le 31 mars 2015,
l’extraction des données du téléphone cellulaire de la plaignante
E., lequel devait contenir, selon lui, les véritables raisons de ses
accusations mensongères. L’extraction a finalement été ordonnée le 9
avril 2015. Il ressort du rapport d’investigation de la police du 8 mai 2015
(P. 75) que celle-ci n’a pu extraire que des données postérieures au 17
avril 2015, date à laquelle la plaignante a réinitialisé son téléphone
cellulaire, faisant disparaître les preuves espérées par le recourant.
D’autre part, le prévenu a requis, en date du 10 avril 2015,
l’audition de trois témoins, soit Mme [...], M. [...] et M. [...]. La première
nommée a été entendue le 4 mai 2015, alors que les deux autres témoins
ont été entendus le 30 juin 2015.
B.Par courrier du 6 juillet 2015, X., sous la plume de son
défenseur d’office, a requis la récusation de la Procureure Z.________.
Par courrier du 14 juillet 2015, la Procureure a indiqué qu’elle
n’entendait pas déposer de déterminations et qu’elle s’en remettait à
justice.
E n d r o i t :
- Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
-
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exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par X.________ à l’encontre de la Procureure Z.________ (art. 13
LVCPP [loi cantonale vaudoise d’introduction du code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).
2.Le requérant invoque quatre motifs principaux à l’appui de sa
demande de récusation ; les deux premiers tendent à démontrer l’avis
partial de la Procureure sur la cause en général et sur la culpabilité du
prévenu en particulier et les deux suivants sont relatifs au fait qu’elle
n’accorderait pas « l’importance idoine aux mesures d’instruction
sollicitées par la défense ».
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale ; pour sa part, la lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée
d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013
c. 2.1.2 ; TF 6B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
-
4 -
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité
(TF 1B_629/2011 ibid., c. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 c. 3a). La
récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du
magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère
être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules
les circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 précité c. 2.1 et la
référence citée ; ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 c. 4.2), et des
erreurs de procédure ou d’appréciation ne suffisent pas (TF 1B_305/2010
du 25 octobre 2010 ; ATF 116 Ia 135).
Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend
demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein
d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la
procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif
de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être
rendus plausibles. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun
délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée
aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause
de récusation (TF 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 c. 2.3 ; TF
1B_203/2011 du 18 mai 2011 c. 2.1 ; TF 1B_277/2008 du 13 novembre
2008 c. 2.3), ce qui semble impliquer un délai en tout cas inférieur à dix
jours, voire à la semaine (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de
procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8 ad art. 58
CPP; Boog, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-
195 StPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Cette
disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui
omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et
laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la
bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond,
-
5 -
Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 3 ad art. 58
CPP et les arrêts cités; Verniory, op. cit., n. 8 ad art. 58 CPP).
2.2En l’espèce, l’essentiel des motifs invoqués par le requérant
dans sa demande (P. 92) sont anciens, dès lors qu’ils concernent l’audition
d’arrestation du 25 décembre 2014 (P. 92 let. a), des auditions de témoins
qui ont eu lieu les 21 janvier 2015 et 4 mars 2015 (P. 92 let. b), les
auditions de témoin requises par la défense en avril 2015 et auxquelles la
Procureure a procédé, pour les dernières, le 30 juin 2015 (P. 92 let. c),
ainsi qu’une réquisition de la défense formulée le 31 mars 2015, dont la
Procureure a ordonné l’exécution le 9 avril 2015 et dont les résultats sont
connus depuis le mois de mai 2015. Au vu de ces éléments, la demande
de récusation présentée par X.________ apparaît manifestement tardive. La
question de la recevabilité peut toutefois rester ouverte, la demande de
récusation devant de toute manière être rejetée pour les motifs exposés
ci-après.
3.Il convient d’étudier séparément les quatre motifs de
récusation invoqués par le requérant.
3.1En premier lieu, X.________ fait valoir que, lors de son audition
d’arrestation du 25 décembre 2014, la Procureure aurait manifesté
l’intention de requérir sa mise en détention provisoire avant même qu’il
n’ait été interrogé par son défenseur (P. 92, let. a).
Cet argument n’est pas pertinent, dès lors qu’il n’appartient
pas au Procureur, mais au Tribunal des mesures de contrainte, d’ordonner
la mise en détention provisoire d’un prévenu (art. 220 CPP). Ainsi, si tant
est que la Procureure ait verbalisé son intention de requérir la mise en
détention provisoire du prévenu avant le terme de son audition, ce fait ne
peut être interprété comme apparence de prévention, dès lors que la
décision de mise en détention provisoire ne lui appartenait pas.
3.2Le requérant critique ensuite le fait que la Procureure ait
verbalisé les émotions de la plaignante lorsque celle-ci a pleuré au cours
-
6 -
de l’audition du 21 janvier 2015, alors qu’elle ne l’a pas fait lorsque la
même plaignante a éclaté de rire lors de l’audition du témoin [...] du 4
mars 2015 (P. 92, let. b).
Les art. 78 et 143 CPP traitent de la tenue des procès-verbaux
d’audition. S’il apparaît effectivement peu adéquat de mentionner certains
comportements non-verbaux des parties au procès-verbal, faute de
pouvoir tous les mentionner, il n’en demeure pas moins que ce seul fait ne
suffit pas pour fonder une apparence de partialité (CREP 30 juin
2011/297). Au surplus, si tant est qu’elle ait trouvé cela important, il
appartenait à la défense de requérir la mention de l’attitude de la partie
plaignante au procès-verbal, ce qu’elle n’a manifestement pas fait (PV
aud. 7).
3.3Le requérant expose ensuite avoir requis, le 10 avril 2015,
l’audition de trois témoins. Il fait valoir qu’alors que l’une des auditions a
pu être appointée le 4 mai 2015, la Procureure n’a organisé les deux
autres que le 30 juin 2015, soit plus de cinquante jours après la réquisition
de la défense. Il considère que les auditions ont été volontairement fixées
à une date postérieure à l’échéance de la détention provisoire fixée au 24
juin 2015 (P. 92, let. c).
Le délai dans lequel ont été fixées les auditions des témoins
était inférieur à deux mois. Il n’apparaît donc pas excessif. Il n’apparaît
pas non plus que la date choisie l’ait été dans l’intention de motiver une
éventuelle prolongation de la détention provisoire dès lors que, comme le
mentionnait déjà la Cour de céans dans ses arrêts des 30 mars 2015 et 8
juillet 2015 relatifs à la détention provisoire de X.________ (CREP 30 mars
2015/224 et CREP 8 juillet 2015/465), une expertise psychiatrique a été
ordonnée le 25 février 2015 ; la libération du prévenu apparaissait
inopportune à tout le moins avant que les premières conclusions orales
des experts aient été délivrées. Le délai pour le dépôt du rapport ayant
été fixé au 30 juillet 2015, le fait que la Procureure ait appointé les
auditions requises à la date du 30 juin 2015 n’apparaît pas dilatoire et ne
prête pas le flanc à la critique. L’instruction se poursuit et le
-
7 -
comportement de la Procureure ne permet pas de fonder une apparence
de prévention.
3.4Le requérant critique encore le fait que la Procureure ait tardé
à délivrer un mandat de fouille du téléphone cellulaire de la plaignante, ce
qui aurait permis, dans l’intervalle, à la plaignante de procéder à la
réinitialisation de celui-ci. Il ajoute que la Procureure a ensuite refusé de
donner suite à d’autres recherches sur diverses messageries de la
plaignante (P. 92, let. d).
Un délai de dix jours pour délivrer un mandat de fouille
apparaît proportionné et ne suscite pas une apparence de partialité. Pour
fonder un tel reproche à l’encontre de la direction de la procédure encore
faudrait-il démontrer que la Procureure avait été informée de la volonté de
la plaignante de procéder à l’effacement des données de son téléphone
cellulaire et qu’elle aurait volontairement attendu de décerner le mandat
d’investigation pour permettre à cette dernière d’agir de la sorte. Or, le
requérant n’apporte aucun indice permettant de fonder un quelconque
soupçon en ce sens. Quant au rejet des moyens de preuve, ils
n’apparaissent pas susceptibles de recours (art. 394 let. b CPP) et ne
peuvent par conséquent pas fonder une demande de récusation lorsqu’ils
sont refusés par la direction de la procédure.
4.En définitive, la demande de récusation déposée le 6 juillet
2015 par X.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce de
l'émolument de la décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr.
20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du requérant
conformément à l'art. 59 al. 4 2
e
phrase CPP.
-
8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I.La demande de récusation présentée le 6 juillet 2015 par
X.________ à l’encontre de la Procureure Z.________ est
rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II.L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
III.L'émolument de décision, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
X., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
IV.Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre
II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de X. se soit améliorée.
V.La présente décision est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jeton Kryeziu, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
-
9 -
et communiquée à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut,
en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au
sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et
39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :