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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.026400-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2015 par
W.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16
janvier 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois
dans la cause n° PE14.026400-HNI, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 20 octobre 2014, W.________ a déposé plainte à l'encontre
de A.D.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, dénonciation
calomnieuse et tentative de contrainte.
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En substance, il lui reproche d'avoir tenu des propos
attentatoires à son honneur en déclarant, dans une plainte déposée à son
encontre le 19 août 2014, qu’il avait tiré profit de la vente d'une
Lamborghini Miura appartenant à E.D., père de A.D., à un
prix ridiculement bas. L'intéressé estime que le dépôt de plainte de
A.D.________ n'avait d'autre but que de l'entraver dans une procédure
pénale, ce qu'il a ressenti comme une tentative de contrainte, et de le
dénoncer alors que A.D.________ le savait innocent.
B.Par ordonnance du 16 janvier 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a
laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
A l'appui de son ordonnance, le Procureur a retenu que les
éléments constitutifs des infractions de calomnie, subsidiairement de
diffamation, n'étaient manifestement pas réunis. Les infractions de
dénonciation calomnieuse et de tentative de contrainte n'ont pas été
examinées.
C.Par arrêt du 1
er
avril 2015 (CREP/230), la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours de W.________ contre cette
ordonnance. Elle a considéré que dès lors que les infractions contre
l'honneur réprimées aux art. 173 ss CP ne se poursuivaient que sur plainte
et compte tenu du fait que W.________ avait déposé plainte plus de trois
mois après avoir eu connaissance de l'auteur de l'infraction, sa plainte
était tardive, de sorte que l'ordonnance attaquée pouvait être confirmée
pour ce motif.
D.Par arrêt du 29 octobre 2015 (TF 6B_583/2015), la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral a notamment admis le recours de
W.________ contre l'arrêt cantonal précité, annulé l’arrêt attaqué en tant
qu'il ne se prononçait pas sur le grief relatif aux infractions de
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dénonciation calomnieuse et de tentative de contrainte et renvoyé la
cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 107 LTF).
2.Dans son arrêt du 29 octobre 2015, le Tribunal fédéral a
considéré que la Cour de céans avait violé l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en ne
traitant pas le grief expressément soulevé par W.________ dans son recours
concernant le non-examen par le Ministère public des infractions de
dénonciation calomnieuse et de tentative de contrainte (P. 12/1, p. 17).
3.Le recourant reproche ainsi au Ministère public d'avoir passé
sous silence les infractions de dénonciation calomnieuse et de tentative de
contrainte.
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3.1Il ressort en effet de la plainte déposée par W.________ le
20 octobre 2014 que celui-ci dénonçait en sus des infractions de calomnie,
subsidiairement diffamation, les infractions de dénonciation calomnieuse
et de tentative de contrainte (P. 4, p. 8).
Or, le Ministère public n'a pas examiné ces infractions dans
son ordonnance de non-entrée en matière du 16 janvier 2015.
3.2La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en
matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable
par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière
doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que
prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un
exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81
CPP).
Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est
subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement,
mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à
poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites
(ATF 138 IV 241 consid. 2.5; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin
2014 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement
implicite, qui doit être annulé (CREP 11 décembre 2014/883; CREP 15
juillet 2013/446). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à
laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables
(art. 310 al. 2 CPP). Sous réserve de circonstances particulières,
l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais
non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 20 février
2014/143 consid. 2.2).
3.3En l'espèce, la façon de procéder du Ministère public est un
cas de non-entrée en matière implicite. Dans la mesure où les infractions
en question ne sont nullement évoquées dans l'ordonnance attaquée, une
éventuelle rectification de celle-ci est exclue. La non-entrée en matière
implicite doit par conséquent être annulée et il appartiendra au Ministère
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public de se prononcer formellement sur les infractions de dénonciation
calomnieuse et de tentative de contrainte.
4.En définitive, le recours doit être admis en tant qu'il est dirigé
contre l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée implicitement au
sujet des infractions de dénonciation calomnieuse et de tentative de
contrainte, l'ordonnance attaquée annulée en tant qu'elle porte
implicitement sur les infractions de dénonciation calomnieuse et de
tentative de contrainte et le dossier de la cause renvoyé au Ministère
public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art.
20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat
(art. 423 al. 1 CPP). Les frais de l’arrêt du 1
er
avril 2015 annulé par le
Tribunal fédéral uniquement en tant qu'il ne se prononce pas sur le grief
relatif aux infractions de dénonciation calomnieuse et de tentative de
contrainte seront mis par moitié à la charge de W.________, le solde étant
laissé à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1 et 4 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279
consid. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis en tant qu'il est dirigé contre
l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée
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implicitement au sujet des infractions de dénonciation
calomnieuse et de tentative de contrainte.
II. L'ordonnance de non-entrée en matière prononcée
implicitement le 19 janvier 2015 au sujet des infractions de
dénonciation calomnieuse et de tentative de contrainte est
annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public
de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cents cinquante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. Les frais de l’arrêt du 1
er
avril 2015, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis par moitié, soit par 220 fr. (deux
cent vingt francs), à la charge de W., le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Eric C. Stampfli, avocat (pour W.),
-Me Cédric Aguet, avocat (pour A.D.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1