352
TRIBUNAL CANTONAL
156
RPE/01/13/0000803
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 mars 2015
Composition : M. K R I E G E R , juge unique
Greffière:MmeMirus
Art. 36 CP; 205, 355 al. 2, 363, 395 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2014 par
P.________ contre l’ordonnance rendue le 10 novembre 2014 par le Préfet
du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause
n° RPE/01/13/0000803, le juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 22 avril 2013, le Préfet du district
de la Riviera-Pays d’Enhaut a constaté que P.________ s’était rendue
coupable d’infraction à la LACI (loi sur l’assurance-chômage du 25 juin
1982; RS 837.0), l’a condamnée à une amende de 800 fr., a dit qu’à
défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de
-
2 -
substitution serait de 8 jours, et a mis les frais de cette ordonnance à sa
charge.
Par acte du 29 avril 2013, P.________ a formé opposition contre
cette ordonnance.
Le Préfet ayant décidé de maintenir son ordonnance, la
Procureure du Ministère public central, division des affaires spéciales,
contrôle et mineurs, a transmis le dossier au Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence,
conformément à l’art. 356 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0).
b) Par mandat de comparution du 3 juillet 2013, distribué le
4 juillet 2013, le Tribunal de police a cité la prévenue à comparaître à
l'audience du
13 août 2013 à 14h00. La citation à comparaître mentionnait
expressément que si l’intéressée ne se présentait pas à l’audience,
l’opposition serait réputée retirée et l’ordonnance préfectorale serait
déclarée exécutoire en vertu de l’art. 356 al. 4 CPP.
La prévenue ne s’étant pas présentée à l'audience, le Tribunal
de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a, par prononcé du 13 août
2013, constaté que l’opposition était réputée retirée et dit que
l’ordonnance pénale rendue le 22 avril 2013 était définitive et exécutoire.
c) Par courrier du 15 août 2013, P.________ a sollicité « le relief,
la restitution d’un délai, je dépose recours, je fais appel ou tout autre
procédure ou appellation qui permettra de réagender l’audience » au
motif qu’elle aurait posté le 12 août 2013 par courrier A un certificat
médical la dispensant de comparaître à l’audience du 13 août 2013. Elle a
en outre requis la désignation d’un défenseur d’office.
Par prononcé du 21 août 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable la requête de
-
3 -
nouveau jugement, a rejeté la requête de restitution de délai et a refusé
de désigner un conseil d’office à P..
d) Par arrêt du 16 septembre 2013, le Juge unique de la
Chambre des recours pénale a confirmé les prononcés des 13 et 21 août
2013 précités.
B.a) Par ordonnance pénale du 11 juillet 2014, constatant que
l’intéressée ne s’était pas acquittée de l’amende de 800 fr. prononcée par
ordonnance pénale du 22 avril 2013, malgré la sommation du 13 mai 2014
et les divers courriers qui avaient suivi, le préfet a ordonné la conversion
de cette amende en 8 jours de peine privative de liberté.
b) Le 24 juillet 2014, P. a formé opposition contre
cette ordonnance pénale.
Ensuite de cette opposition, le préfet a, par mandat du 2
septembre 2014, cité la prénommée à comparaître personnellement à
l’audience du 9 octobre 2014.
Par courrier du 9 octobre 2014, faisant suite à la requête de
P.________ de bien vouloir annuler l’audience dans l’attente d’un retour à
meilleure santé psychique, le préfet a dispensé cette dernière de
comparaître à l’audience du 9 octobre 2014, un délai au 3 novembre 2014
lui étant accordé pour faire parvenir ses éventuelles déterminations
écrites.
Par courrier du 3 novembre 2014, invoquant une absence à
l’étranger jusqu’au 28 novembre 2014, d’abord pour convalescence puis
pour des motifs professionnels, P.________ a demandé une prolongation au
5 décembre 2014 du délai pour déposer ses déterminations écrites.
c) Par ordonnance du 10 novembre 2014, refusant d’accorder
la prolongation de délai requise par P.________, le préfet a pris acte du
-
4 -
retrait de l’opposition en application de l’art. 355 al. 2 CPP et a déclaré
l’ordonnance pénale du 11 juillet 2014 définitive et exécutoire.
C.Par acte du 14 novembre 2014, P.________ a recouru contre
cette ordonnance.
Par actes des 12 et 19 janvier 2015, le préfet et la procureure
ont indiqué qu’ils renonçaient à déposer des déterminations.
E n d r o i t :
1.1L’ordonnance rendue le 11 juillet 2014 par le préfet, qui
ordonne une peine privative de liberté de substitution (art. 36 CP), est une
décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l’art. 363 CPP. Les
décisions judiciaires indépendantes rendues par l’autorité compétente en
matière de contraventions revêtent la forme d’ordonnances pénales. Ces
ordonnances peuvent être frappées d’opposition. L’opposition doit être
formée auprès de l’autorité qui a statué, soit en l’espèce l’autorité
compétente en matière de contraventions, qui doit procéder selon l’art.
355 CPP. C’est ce qu’a fait le préfet en rendant l’ordonnance entreprise
dans laquelle, en application de l’art. 355 al. 2 CPP, il a pris acte du retrait
de l’opposition et a déclaré exécutoire l’ordonnance pénale du 11 juillet
2014. Or, une décision fondée sur l’art. 355 al. 2 CPP est susceptible de
recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 21 janvier 2015/52 c. 2.1 et les
réf. citées).
1.2Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP).
- 5 -
En l’espèce, le recours, déposé en temps utile et dans les
formes prescrites, devant l’autorité compétente, par P.________ qui a un
intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision, est
recevable.
2.L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) – , sa direction
de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte
exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les
conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant
litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP).
En l’occurrence, la procédure porte exclusivement sur une
contravention, de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge
unique de la Chambre des recours pénale.
3.1Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En
particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est
tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui
qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un
mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être
amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la
procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP) (TF
6B_328/2014 du 20 janvier 2015 c. 2.1; CREP 21 janvier 2015/52 c. 3.1).
En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé
opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si
l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation,
son opposition est réputée retirée. Ainsi, contrairement à ce que prévoit
l'art. 205 CPP, le défaut peut en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP aboutir à une
- 6 -
perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait
précisément voulu une telle protection en formant opposition (TF
6B_328/2014 précité c. 2.1 et l’arrêt cité; CREP 21 janvier 2015/52 c. 3.1).
Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère
particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP
devait être interprété en considération de différentes garanties
procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101], 6 par. 1 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]). Au vu de
l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces
garanties, un retrait par acte concluant de l'opposition suppose que celui-
ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre
qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient
des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut
non excusé suppose que l'opposant ait conscience des conséquences de
son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause. Le
Tribunal fédéral a ainsi jugé que la fiction légale introduite par cette
disposition ne s'applique en principe que si l'opposant a eu une
connaissance effective de la convocation et des conséquences du défaut,
l'abus de droit étant réservé (ibidem).
3.2En l’espèce, on relèvera d’abord que le préfet aurait dû cité la
recourante à une audience et non lui fixer un délai de déterminations, ce
qui rend inapplicable la procédure prévue par le Code de procédure
pénale, en particulier l’application de l’art. 205 CPP. En procédant de la
sorte, le préfet n’a fait que prolonger inutilement la procédure. Cela étant,
on ne saurait considérer que la recourante a fait défaut sans excuse à une
citation. Au contraire, le préfet a dispensé la recourante de comparaître à
l’audience du 9 octobre 2014. L’intéressée n’a ensuite pas renoncé à se
déterminer dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, mais a
demandé une prolongation de ce délai pour une durée d’un mois, en
motivant sa requête. En d’autres termes, la recourante ne s’est pas
désintéressée des suites de son affaire. Les conditions permettant de
-
7 -
considérer que la fiction prévue à l’art. 355 al. 2 CPP est réalisée ne sont
ainsi pas remplies.
C'est donc à tort que le préfet a pris acte du retrait de
l'opposition et constaté que l'ordonnance pénale du 11 juillet 2014 était
exécutoire. L’ordonnance attaquée doit par conséquent être annulée et le
dossier de la cause renvoyé au préfet pour qu’il procède conformément à
l’art. 355 CPP, respectivement qu’il décide s’il maintient ou non son
ordonnance du 11 juillet 2014 et, dans l’affirmative, qu’il transmette le
dossier au Tribunal de police, lequel connaît notamment des oppositions
aux ordonnances préfectorales aux conditions de l’art. 356 CPP (art. 8 al. 1
let. c LVCPP).
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Préfet
du district de la Riviera-Pays d’Enhaut pour qu’il procède dans le sens des
considérants (cf. c. 3.2 supra).
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 10 novembre 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Préfet du district de la
Riviera-Pays d’Enhaut pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
-
8 -
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt qui précède, dont la rédaction a été
approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme P.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division des affaires
spéciales, contrôle et mineurs;
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :