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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.024382-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 let. b et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
mai 2015 par G.________
contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le
21 avril 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE14.024382-PAE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. a) Le 24 novembre 2014, une instruction pénale a été ouverte
contre inconnu pour un trafic d’héroïne en quantité importante dans la
région lausannoise en 2014 (PV des opérations du 24 novembre 2014, p.
2). Dans ce cadre, le Procureur a sollicité et obtenu l’autorisation
d’effectuer plusieurs surveillances de la correspondance par poste et
télécommunication.
Il est notamment ressorti des écoutes téléphoniques
effectuées qu’un dénommé G.________, né [...] et domicilié à Chardonne,
serait impliqué dans cet important trafic de drogue (PV des opérations du
5 février 2015, p. 17).
Le 5 février 2015, le Procureur a décidé de l’extension de
l’instruction pénale contre G.________ pour infraction grave à la Loi
fédérale sur les stupéfiants.
b) G.________ a été interpellé par la police le 26 mars 2015. Il
lui est reproché de s’être, le 25 mars 2015, rendu en compagnie de [...]
(déféré séparément) à Rotterdam (Pays-Bas) pour récupérer environ 210
grammes de cocaïne, vraisemblablement destinée à être vendue à des
tiers. Il aurait caché la drogue dans le plafonnier de sa voiture. Il lui est
également reproché de consommer de la cocaïne et de la marijuana de
manière occasionnelle.
Lors de son audition d’arrestation par le Procureur, G.________
a reconnu avoir transporté environ 210 grammes de cocaïne des Pays-Bas
à Chardonne. Il a toutefois prétendu que cette drogue était destinée à sa
consommation personnelle et à des amis, dont il n’a pas voulu donner
l’identité (PV aud. du 27 mars 2015).
c) Par demande du 27 mars 2015, le Ministère public a requis
que la détention provisoire de G.________ soit ordonnée pour une durée de
trois mois, invoquant l’existence d’un risque de collusion.
Par ordonnance du 28 mars 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a notamment ordonné la détention provisoire de G.________
pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 26 avril 2015. Le
recours déposé contre cette ordonnance a été rejeté par la cour de céans
(CREP 13 avril 2015/241).
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B. Le 16 avril 2015, le Ministère public a requis la
prolongation de la détention provisoire de G..
Dans ses déterminations du 20 avril 2015, G. a conclu
au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa
libération, le 26 avril 2015, aux motifs que le risque de collusion ne serait
pas réalisé.
Par ordonnance du 21 avril 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
G.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit
au plus tard jusqu’au 26 juillet 2015 (II), et a dit que les frais de cette
décision suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 1
er
mai 2015, G.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant à son annulation (II) et à ce qu’il soit immédiatement libéré
(III).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19
mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01];
art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire;
RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente, par le détenu, qui a qualité pour recourir (cf. art.
382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de
sorte qu’il est recevable.
2.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut
être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite ("risque de fuite") (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuve ("risque de collusion") (b) ou qu’il compromette sérieusement la
sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà
commis des infractions du même genre ("risque de réitération") (c).
S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il
n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité
des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement
examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c.
2.2).
2.3 En l’espèce, G.________, qui a été interpellé à bord de son
véhicule ensuite de la mise en place d’un dispositif d’observation, ne
conteste à juste titre pas l’existence de soupçons suffisants. Lors de ses
auditions, il a admis avoir acquis environ 210 grammes de cocaïne et
l’avoir transportée des Pays-Bas à Chardonne. C’est également lui qui a
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indiqué à la police où trouver la marchandise. Il a également expliqué
qu’une partie de cette drogue à tout le moins était destinée à des
connaissances. La condition de l’existence de soupçons suffisants est ainsi
pleinement réalisée.
3.1Le recourant conteste le risque de collusion invoqué par le
Ministère public et retenu par le Tribunal des mesures de contrainte.
3.2Il convient au préalable de rappeler que le Tribunal des
mesures de contrainte examine librement, en fait et en droit, dans le
cadre d’une demande de prolongation, si les conditions de la détention
provisoire persistent au moment où il rend sa décision. Il dispose à cet
égard d’un pouvoir de cognition complet (Logos, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 32
ad art. 227 CPP et l’arrêt cité). Il n’est dès lors pas lié par les motifs
retenus dans le cadre des ses décisions précédentes et cela même si le
dossier ne comporte pas d’éléments nouveaux. Il en va de même de la
cour de céans qui examine la cause librement en fait et en droit (art. 393
al. 2 CPP) (CREP 21 mai 2014/353).
On ne saurait ainsi suivre le recourant lorsqu’il soutient que la
demande de prolongation doit être rejetée au motif que le procureur ne
ferait pas valoir de motifs nouveaux.
3.3Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention
provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre
que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce
motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion »
– expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu
pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la
recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise
en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des
coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins,
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les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure
(Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 14 et 15 ad art. 221 CPP;
cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et
complète des faits.
On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion
abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et
doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire,
présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit ainsi démontrer que
les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger
concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la
manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes
et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes
d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu
en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2 ; TF 1B_55/2010
du 11 mars 2010 c. 3.1 et les références citées).
3.4En l’espèce, on rappellera que le nom du recourant est apparu
dans le cadre des écoutes téléphoniques effectuées lors de l’instruction
ouverte contre inconnu et [...] et [...] pour infraction grave à la Loi fédérale
sur les stupéfiants (PV des opérations du 24.11.2014, p. 2; PV des
opérations du 01.12.2014, p. 3; PV des opérations du 05.02.2015, p. 17). Il
existe donc bien un lien entre le recourant et le trafic auquel ces deux
personnes et leurs comparses se seraient livrés. Cinq individus concernés
par ce trafic, dont [...] et [...], sont désormais détenus. Comme le relève le
procureur, il s’agit maintenant de procéder aux mesures d’instruction
nécessaires à établir le degré d’implication du recourant dans le trafic de
stupéfiants mis à jour, notamment par l’analyse des contrôles
téléphoniques ordonnés ainsi que par le contrôle des nombreux
téléphones cellulaires dernièrement saisis. A cela s’ajoute, comme la cour
de céans l’a relevé dans son précédent arrêt, que plusieurs autres
analyses doivent également s’effectuer sur les téléphones cellulaires et
des cartes SIM saisis chez le recourant afin de déterminer l’ampleur et la
nature de ses contacts avec les autres prévenus ou des toxicomanes
connus des services de police.
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Lorsque ces analyses auront pu être effectuées, et en fonction
du résultat de ces investigations, il s’agira, le cas échéant, de procéder
aux auditions de confrontation nécessaires. Dans l’intervalle, il convient de
maintenir G.________ en détention afin qu’il ne tente pas d’influencer
d’éventuels clients ou complices non encore identifiés qui pourraient
détruire des preuves.
3.5Au vu de ce qui précède, le risque de collusion justifie le
maintien en détention provisoire du recourant. En outre, aucune mesure
de substitution ne saurait éliminer ce risque.
Les conditions de la détention provisoire étant alternatives, la
question d’un éventuel risque de fuite ou de réitération peut rester
indécise, dès lors que la détention provisoire est justifiée par le risque de
collusion.
4.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, il y a
lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF
133 I 270 c. 3.4.2).
4.2En l'espèce, G.________ est détenu depuis le 26 mars 2015, soit
depuis moins de deux mois. La durée de la détention provisoire, même
prolongée de trois mois, demeure proportionnée, compte tenu des
opérations d’instruction mises en œuvre, des faits reprochés au prévenu
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et de la peine encoure. Le principe de la proportionnalité demeure donc
respecté.
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 21 avril 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du
recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr. plus la TVA par 51
fr. 20, soit 681 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 21 avril 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est
fixée à 681 fr. 20 (six cent huitante et un francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par
681 fr. 20 (six cent huitante et un francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
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V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de G.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Vincent Demierre, avocat (pour G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :