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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.024321-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 136 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 décembre 2015 par
A.F.________ contre l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire gratuite
pour la partie plaignante rendue le 27 novembre 2015 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.024321-
LCT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par courrier du 20 novembre 2014, complété le 3 décembre
suivant, A.F.________ a déposé plainte pénale contre son fils, B.F.________.
Elle lui reproche en substance de l’avoir agressée, menacée et insultée,
lors d’une altercation qui se serait produite le 21 août 2014. Alors que
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A.F.________ se trouvait dans l’appartement sis à la rue [...] à [...], où
habitent son fils et son ex-époux, B.F.________ lui aurait dit « sale merde,
tu n’as rien à faire ici, ne viens pas emmerder papa ». Il l’aurait ensuite
poussée des mains contre le thorax, en arrière hors de l’appartement,
contre le mur puis vers les escaliers. La plaignante se serait alors agrippée
à la barrière et son fils lui aurait crié qu’il allait lui défoncer le crâne et
qu’elle n’allait pas s’en sortir vivante, et il l’aurait insultée en la traitant de
« connasse ». Alors que la plaignante commençait à descendre les
escaliers en s’agrippant toujours à la barrière, son fils l’aurait dépassée,
serait remonté vers elle pour la saisir aux avant-bras et la tirer vers le bas
en disant « descends plus vite ». Une fois dans le hall d’entrée de
l’immeuble, B.F.________ aurait poussé sa mère deux fois de ses mains
dans le dos en lui criant « dehors » et en la traitant de « pute, sale folle »
avant de retourner à son domicile.
Dans un constat médical établi le 3 septembre 2014 (P. 6/2),
un médecin de l’Unité de médecine des violences du CHUV a relevé que la
plaignante présentait, sur la partie postéro-interne du tiers inférieur du
bras droit, une abrasion cutanée rougeâtre, recouverte de croutelles
rougeâtres, filiforme, arciforme ouverte vers le bas et la droite, mesurant
jusqu’à 0,2 cm de large. Le médecin a indiqué que l’origine de cette lésion
ne pouvait être précisée par l’intéressée, ce qui n’excluait pas qu’elle soit
en rapport avec l’altercation du 21 août précédent.
B.a) A la suite de ce dépôt de plainte, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction à l’encontre de
B.F.________ pour injure, voies de fait et menaces.
b) Par ordonnance rendue le 24 juin 2015, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale dirigée
contre B.F.________ pour voies de fait, injure et menaces (I) et a mis la
moitié des frais de procédure, par 337 fr. 50, à la charge de B.F.________, le
solde étant laissé à la charge de l’Etat.
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c) Par arrêt du 26 août 2015 (n° 572), la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal a admis le recours de la plaignante (I), a
annulé l’ordonnance de classement du 24 juin 2015 (II), a renvoyé le
dossier de la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des
considérants (III), a dit que la requête tendant à l’exonération des frais de
la procédure de recours était sans objet (V) et a rejeté la requête tendant
à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours
(VI).
Cet arrêt fait l’objet d’un recours en matière pénale devant le
Tribunal fédéral interjeté par A.F., concluant à la réforme du chiffre
VI du dispositif de l’arrêt cantonal en ce sens que « la recourante est mise
au bénéfice d’un conseil juridique gratuit dont l’indemnité d’office est fixée
à CHF 1'797.10 TTC », respectivement à son annulation avec renvoi à
l’autorité judiciaire cantonale. La cause est pendante.
d) Comme partie plaignante demanderesse au civil dans la
procédure pénale, la plaignante a fait valoir des prétentions contre le
prévenu à hauteur de 242 fr. 15 à titre de frais médicaux. Elle a réservé
des conclusions en réparation du tort moral.
e) Par ordonnance rendue le 27 novembre 2015, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête d’octroi de
l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et
a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 11 décembre 2015, A.F. a recouru auprès
de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de
frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance
judiciaire gratuite complète lui soit octroyée, son avocat de choix étant
désigné comme conseil juridique gratuit. Subsidiairement, elle a conclu à
l’annulation de l’ordonnance, le dossier de la cause étant renvoyé au
Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A
titre complémentaire à l’une et l’autre de ces conclusions, elle a requis
l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et, à défaut,
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l’octroi d’une « équitable indemnité » au titre de l’activité de son conseil
de choix, à hauteur de 2'216 fr. 70. Elle a produit divers documents relatifs
à sa situation économique.
Dans ses déterminations du 30 décembre 2015, le Ministère
public s’est entièrement référé au considérant de l’arrêt de la cours de
céans relatif à l’assistance judiciaire gratuite sous la forme de la
désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours et a
conclu au rejet du recours.
La recourante a déposé une écriture complémentaire le 11
janvier 2016.
E n d r o i t :
1.Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), devant l’autorité compétente
par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante sollicite d’abord l’octroi de l’assistance judiciaire
« complète » pour la procédure pénale, à savoir sous la forme d’une
exonération d’avances de frais et de sûretés ainsi que celle des frais de
procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit en la
personne de l’avocat Tony Donnet-Monay, déjà consulté comme
mandataire de choix.
2.2Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde
entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante
pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la
partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse
pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance
judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
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l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c).
2.3La norme ci-dessus reprend ainsi les trois conditions
cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les
chances de succès et le besoin d'être assisté. Le législateur a sciemment
limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire
valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le
monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de
sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en
priorité pour faire valoir ses conclusions civiles (cf. Message du 21
décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF
2006 1160; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1).
2.4Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101),
respectivement de l’art. 4 aCst., par la jurisprudence au sujet de la
condition de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il
est considéré en règle générale que la procédure pénale ne nécessite que
des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du
lésé. Il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en
réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer
aux auditions du prévenu, des témoins éventuels et de poser, le cas
échéant, des questions complémentaires. Un citoyen moyen devrait ainsi
être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une
enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb, repris dans le Message du
21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006
1160; ATF 116 Ia 459 consid. 4e). Cela vaut également pour la procédure
de recours contre une décision de classement (ibidem; voir aussi TF
6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2; TF 1B_26/2013 du 28 mai
2013 consid. 2.3). L'entrée en vigueur du CPP au 1
er
janvier 2011 n'a
fondamentalement pas changé ces principes (TF 1B_26/2013 du 28 mai
2013 consid. 2.3). Dans l'appréciation de la nécessité d'un avocat d'office,
le Tribunal fédéral examine les intérêts en jeu, la complexité de la cause
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tant en fait qu'en droit, mais aussi les circonstances personnelles du
demandeur, notamment son âge, sa situation sociale, sa formation, son
état de santé, sa connaissance de la langue (ATF 123 I 145 consid. 4b/cc;
TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2; TF 1B_26/2013 du 28 mai
2013 consid. 2.3; TF 1B_45/2012 du 8 juin 2012 consid. 4.5).
3.1La recourante fait valoir qu’elle est indigente, que l’action
civile ne paraît pas vouée à l’échec et que la difficulté de l’affaire
nécessiterait l’assistance d’un avocat.
3.2La condition préalable de l’indigence apparaît réalisée au vu
des pièces produites en annexes au recours. Quant aux chances de succès
de l’action civile, celle-ci ne paraît pas vouée à l’échec, le dommage
corporel allégué semblant étayé par un avis médical. Il doit être précisé
que, si la Cour de céans n’a pas statué sur ces conditions légales dans son
précédent arrêt, c’était pour le motif que le recours contre l’ordonnance
de classement était par ailleurs admis.
La recourante doit donc être mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire comprenant l’exonération d’avances de frais et de sûretés, ainsi
que celle des frais de procédure.
3.3S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit à la
recourante pour la procédure pénale, force est derechef de constater
qu’au vu des infractions constituant l’objet de la plainte (injure, voies de
fait, menaces), la présente cause ne présente aucune difficulté en fait ou
en droit (CREP 26 août 2015/572 consid. 3.2). En particulier, le fait que la
procédure que la recourante a choisi d’engager l’oppose à son propre fils
ne saurait suffire à justifier l’intervention d’un avocat. L’affirmation selon
laquelle l’intéressée toucherait une rente d’invalidité pour des raisons
psychiques notamment n’est étayée par aucune pièce. La recourante
paraît dès lors parfaitement en mesure de procéder seule, ce qu’elle a
d’ailleurs fait tout au long de la procédure devant le Ministère public,
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déclarant elle-même ne pas avoir de difficulté à s’exprimer en français (P.
19/1).
Au surplus, le fait que la plaignante ait obtenu gain de cause
dans son précédent recours en étant assistée par un avocat ne signifie pas
a posteriori que l’intervention du mandataire était absolument nécessaire.
En effet, pour les motifs indiqués ci-dessus, s’agissant en particulier de la
simplicité des moyens soulevés contre le classement de la procédure, la
recourante aurait parfaitement été en mesure de procéder seule devant
l’autorité judiciaire.
Force est ainsi de constater, au vu des spécifiés de la présente
cause, que la recourante aurait sans autre été à même de défendre ses
intérêts seule dès le début de la procédure qu’elle a engagée, y compris
devant l’autorité judiciaire. L'assistance d'un avocat ne s'avère ainsi pas
nécessaire à la défense de ses intérêts. Cette assistance paraîtrait
d'ailleurs disproportionnée au regard du montant de ses prétentions
articulées, qui s’élèvent à 242 fr. 15 en l’état, même si la partie réserve
des conclusions en réparation du tort moral. Une personne raisonnable
n’engagerait pas un avocat dans ces conditions si, disposant des moyens
suffisants, elle devait le payer de ses propres deniers (cf. ATF 138 III 217
consid. 2.2.4).
Les conditions de la désignation d’un conseil juridique gratuit
pour la procédure pénale (art. 136 al. 2 let. c CPP) n’étant pas réalisées, le
recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur cet objet.
4.La plaignante a également requis l’octroi de l’assistance
judiciaire « complète » pour la procédure de recours. Au vu de ce qui
précède, cette requête est sans objet dans la mesure où elle tend à
l’exonération des frais de la procédure de recours. En ce qui concerne la
désignation d’un conseil juridique gratuit, il faut considérer, par identité de
motifs, que la recourante aurait été en mesure de faire valoir ses intérêts
dans la présente procédure sans avoir recours à un mandataire
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professionnel. La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique
gratuit pour la procédure de recours sera donc rejetée.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis et l’ordonnance du 27 novembre 2015 réformée en ce
sens que la recourante est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire
comprenant l’exonération d’avances de frais et de sûretés, ainsi que celle
des frais de procédure; l’ordonnance sera confirmée pour le surplus.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art.
20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), devraient être mis par moitié à la
charge de la recourante, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP),
le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
La part qui devrait être mise à la charge de la recourante, au
bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite comprenant notamment
l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP), sera
toutefois provisoirement laissée à la charge de l’Etat, mais l'intéressée
sera tenu à remboursement dès que sa situation financière le permettra
(art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP; cf. Mazzuchelli/Postizzi, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 4
ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP; cf.
ég. CREP 28 janvier 2015/ 920 consid. 3; CREP 9 juillet 2013/652 consid.
3).
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il
appartiendra, le cas échéant, à cette dernière d’adresser à la fin de la
procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433
al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 27 novembre 2015 est réformée en ce sens
que la recourante est mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire comprenant l’exonération d’avances de frais et de
sûretés, ainsi que celle des frais de procédure.
III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. La requête de désignation d’un conseil juridique gratuit pour la
procédure de recours est rejetée.
V. L'émolument d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), est
laissé à la charge de l'Etat, cela définitivement pour une
moitié, soit 440 fr. (quatre cent quarante francs), et
provisoirement pour l'autre moitié, soit 440 fr. (quatre cent
quarante francs).
VI. Le remboursement à l'Etat de la moitié des frais fixés au
chiffre V ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
financière de la recourante se soit améliorée.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Tony Donnet-Monay, avocat pour (A.F.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :