Ricorso inammissibile per mancato versamento della cauzione

CREP pe14-024110-22/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali19 gen 2015Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

D.________ ha impugnato una decisione di non entrata nel merito del pubblico ministero, ma la Chambre des recours pénale aveva precedentemente ordinato di versare CHF 550 a titolo di cauzione per le spese. La parte ricorrente non ha pagato entro il termine e non ha chiesto né una proroga né la restituzione del termine. Il tribunale ha pertanto ritenuto che il ricorso fosse inammissibile ai sensi dell’Art. 383 CPP. Ha fissato la tassa di giustizia del ricorso a CHF 220 e ha lasciato le spese a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 383 CPP; mancato versamento della cauzione per le spese nella procedura di ricorso. Se l’autorità di ricorso ordina alla persona che sporge denuncia o ricorre di prestare, entro un termine stabilito, una cauzione a copertura di eventuali spese e indennità, il mancato pagamento entro il termine impedisce di entrare nel merito del ricorso (Art. 383 al. 1 and 2 CPP). La cauzione è prestata tempestivamente se è rimessa all’autorità di ricorso, accreditata a suo favore tramite i servizi postali svizzeri oppure addebitata a un conto bancario o postale svizzero entro l’ultimo giorno del termine. Se per questo motivo non si entra nel merito del ricorso, le spese possono essere lasciate a carico dello Stato conformemente alle disposizioni applicabili in materia di spese (Arts. 422 and 423 CPP; consid. 1-3).

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 22 PE14.024110-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 19 janvier 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeAlmeida Borges


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 décembre 2014 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.024110-DTE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1

  • 2 - CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 8 décembre 2014, D.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Par avis du 12 décembre 2014, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 1 er janvier 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. La recourante n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. EIle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).

3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
  • Mme D.________,
  • Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

security for costsinadmissibilityappealcriminal procedurecourt costs

Yes. The appellant did not provide the required security within the deadline and did not request an extension or restitution, so the appeal could not be heard.

Under Art. 383 CPP, if security for costs is not furnished within the set time, the appellate court will not enter into the appeal.

The single appeal fee of CHF 220 was left to the State.

Given the outcome and the applicable cost rules, the court charged the procedural costs to the State.

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