351
TRIBUNAL CANTONAL
109
PE14.023884-HRP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 319 ss, 426 ss et 429 ss CPP
Statuant sur les recours interjetés le 9 décembre 2016, par
C.________ et V.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28
novembre 2016 par le Ministère public central, Division affaires spéciales,
contrôle et mineurs, et par Me F.________ contre l’ordonnance pénale
rendue le 28 novembre 2016 par le Ministère public central, Division
affaires spéciales, contrôle et mineurs, en tant qu’elle fixe l’indemnité due
en sa qualité de défenseur d’office de C., dans la cause
n° PE14.023884-HRP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle
et mineurs a ouvert une instruction pénale contre C. pour lésions
-
2 -
corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées,
lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait
qualifiées et omission de prêter secours en raison des faits suivants :
a) Entre le début de leur relation en 2012 et le 15 novembre
2014, C.________ et sa compagne V.________ se seraient régulièrement
disputés verbalement. Durant ces altercations, les intéressés se seraient
injuriés et bousculés. Aucune plainte n’a été déposée.
b) A Chavannes-près-Renens, à [...], durant la nuit du 15 au 16
novembre 2014, en rentrant du [...] où ils avaient bu de l’alcool, une
dispute a éclaté entre C.________ V.. Durant l’altercation, ils se
seraient empoignés de part et d’autre et C. aurait donné un coup
au visage de son amie, la faisant saigner du nez. A un moment donné,
V.________ aurait chuté et serait restée étendue au sol. C.________ aurait
ensuite quitté son domicile.
Vers 1h30, une voisine a fait appel aux forces de l’ordre.
C.________ a été interpellé par la police à l’extérieur de son domicile.
Soumis à un test à l’éthylomètre, il présentait un taux d’alcoolémie de
1,23 ‰ à 2h16. V.________ a été découverte consciente, étendue au sol,
avec du sang au visage et une fracture à la jambe gauche. Elle présentait,
quant à elle, également un état d’ébriété avancé, à savoir 2,76 ‰.
Suite à ces événements, V.________ a été hospitalisée du 16 au
27 novembre 2014 au CHUV. Elle a dû subir deux interventions
chirurgicales en raison d’une fracture distale tibia péroné.
Selon le rapport établi le 24 novembre 2014 par les Drs [...] et
[...], respectivement médecin assistant et médecin associé MER au sein de
l’Unité de médecine des violences (UMV) (P. 46/2), V.________ présentait,
en rapport avec les faits susmentionnés :
-
au niveau de la tête : à la face postérieure de l’hémilèvre
inférieure gauche deux érosions muqueuses blanchâtres, la supérieure
mesurant 0,5 x 0,2 cm et l’inférieure mesurant environ 0,6 x 0,2 cm ;
-
3 -
-
au niveau du membre inférieur droit : à la partie externe du
tiers supérieur de la cuisse, une ecchymose jaune verdâtre violacée
mesurant environ 1,7 x 3 cm, une ecchymose jaune violacée mesurant 5 x
3 cm, à la partie externe du tiers inférieur de la cuisse, une discrète
ecchymose verdâtre mesurant 0,3 x 0,2 cm, à la partie interne du tiers
supérieur de la jambe une ecchymose verte violacée mesurant 1,5 x 1,5
cm.
-
au niveau du membre inférieur gauche : à la partie interne du
tiers moyen de la cuisse sur une zone mesurant 5 x 1,5 cm de multiples
ecchymoses le plus souvent rouges violacées parfois jaune verdâtres,
punctiformes pour les plus petites et mesurant 1,5 cm de diamètre pour la
plus grande ; sous un plâtre, au niveau de la jambe, de la cheville et du
pied onze plaies chirurgicales suturées mesurant de 0,9 à 9 cm de long et
associées à un aspect ecchymotique violacé diffus et à la partie externe
du talon, une croûtelle brun noirâtre mesurant 0,6 x 0,4 cm.
Le scanner cérébral et cervical n’a pas révélé de lésion.
V.________ présentait un taux d’alcoolémie de 2,76 ‰.
V.________ a déposé plainte le 11 décembre 2014.
B.a) Par ordonnance pénale du 28 novembre 2016, le Ministère
public central, retenant que C.________ avait asséné un coup au visage de
V.________ lui occasionnant un traumatisme crânien et facial mineur, l’a
déclaré coupable de lésions corporelles simples (I), l’a condamné à la
peine de 60 jours-amende à 40 fr., sous déduction de 38 jours de
détention provisoire (II), a suspendu l’exécution de cette peine et lui a
imparti un délai d’épreuve de 2 ans (III), a constaté qu’il avait subi 24 jours
de détention dans des conditions illicites et lui a alloué une indemnité de
1'300 fr. à titre de réparation du préjudice causé par les conditions de
détention illicites (IV), a dit que le tuyau d’aspirateur répertorié sous fiche
de séquestre n° 504, était restitué à C.________ (V), a dit que le CD de
radiographie médicale, répertorié sous fiche de pièce à conviction n° 492,
était maintenu au dossier (VI), a alloué à Me Vincent Demierre en sa
qualité de conseil juridique gratuit de V.________ une indemnité de 4'369 fr.
70, débours et TVA compris, à la charge de l’Etat (VII), a alloué à Me
-
4 -
F.________ en sa qualité de défenseur d’office de C.________ une indemnité
de 3'310 fr., débours et TVA compris (VIII), a mis les frais relatifs à
l’ordonnance pénale, par 3'162 fr. 45 à la charge de C., montant
correspondant au tiers des frais de la procédure, le solde des frais de la
procédure étant réglé dans l’ordonnance de classement (IX) et a dit que
les frais de défense d’office de C., par 3'310 fr, montant compris
dans le total des frais de procédure, seront supportés par l’intéressé, pour
autant que sa situation financière le permette (X).
b) Le 28 novembre 2016, le Ministère public central a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre C., pour
lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples
qualifiées, voies de faits qualifiées et omission de prêter secours (I), a
rejeté sa requête tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art.
429 CPP (II), et a mis à sa charge les frais relatifs à l’ordonnance de
classement par 6'324 fr. 90, montant correspondant au deux tiers des frais
de la procédure.
C.a) Par acte du 9 décembre 2016, V. a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre
l’ordonnance de classement du 28 novembre 2016 en concluant, avec
suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au
Ministère public central pour complément d’instruction dans le sens des
considérants respectivement pour renvoi en jugement devant le Tribunal
compétent.
b) Par acte du 9 décembre 2016, C.________ a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre
l’ordonnance de classement du 28 novembre 2016 en concluant à sa
réforme en ce sens que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et
qu’une indemnité de 13'704 fr. 05 lui soit allouée au sens de l’art. 429
CPP. Subsidiairement il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée
et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans
le sens des considérants. Il a également conclu à ce que l’entier des frais
du recours, y compris de pleins dépens, soient mis à la charge de l’Etat.
-
5 -
Le 6 février 2017, le Ministère public central a indiqué qu’il
renonçait à se déterminer sur ce recours (P. 72).
Le 8 mars 2017, Me F.________ a produit la liste détaillée de ses
opérations en vue de la fixation de son indemnité d’office pour les
opérations effectuées en qualité de défenseur d’office de C.________ dans
le cadre de la procédure de recours (P. 73).
c) Par acte du 9 décembre 2016, l’avocat de C., Me
F., a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre l’ordonnance pénale du 28 novembre 2016 en concluant,
avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant de
son indemnité de défenseur d’office soit arrêtée à 4'441 fr. 30 (TTC).
Subsidiairement il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au
renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Il a également conclu à ce que l’entier des frais du
recours, y compris les dépens, soient mis à la charge de l’Etat.
Le 12 décembre 2016, C.________ et V.________ ont formé
opposition à l’ordonnance pénale du 28 novembre 2016.
E n d r o i t :
I. Recours de V.________
1.Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public
peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art.
13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al.
2 et art. 396 al. 1 CPP).
-
6 -
En l’occurrence, interjeté dans le délai légal par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
d’V.________ est recevable.
- Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in
dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure
se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 6B_236/2013 du 16 juillet 2013 consid.
3.1.1).
3.1La recourante soutient qu’elle subissait depuis longtemps des
violences de la part de C.________ et que lors de ces épisodes les parties
faisaient ménage commun. Elle considère ainsi que c’est à tort que la
Procureure a classé l’instruction s’agissant des faits survenus avant les
évènements du 15 au 16 décembre 2014.
3.2Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne
une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé, sera, sur plainte,
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire (art. 123 ch. 1 CP). La peine sera une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu
d’office, si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la
victime, pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée
indéterminée et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou
durant l’année qui a suivi la séparation (art. 123 ch. 2 al. 5 CP).
Le code pénal prévoit la poursuite d’office des lésions
corporelles commises au sein des couples hétérosexuels ou homosexuels
dans la mesure où il y a un ménage commun pour une durée
indéterminée. Sont alors concernés uniquement les couples qui vivent
sous le même toit et forme ainsi une communauté d’existence destinée à
durer toute la vie ou une assez longue période (Hurtado Pozo, Droit pénal,
Partie spéciale, Zurich 2009, n. 515 ad art. 123 CP).
3.3S’agissant de la vie mouvementée des parties avant l’épisode
de la nuit du 15 au 16 décembre 2014, il ressort de l’instruction que
C.________ et V.________ sont devenus amis intimes en 2012. Lors de
l’examen médical effectué le 24 novembre 2014, V.________ a indiqué que
c’était la première fois que son partenaire s’en prenait physiquement à
elle, ce qu’a confirmé le témoin [...] (PV aud. 5, p. 2 l. 44 ss ; ibid. p. 4 l.
112). Dans son audition du 5 décembre 2014, l’intéressée a certes indiqué
à la Procureure avoir auparavant régulièrement été frappée par son
compagnon, sans toutefois donner plus de précisions quant aux dates et
- 8 -
quant aux éventuelles lésions subies (PV aud. 2). Aucun certificat médical
ne figure en outre au dossier et aucune plainte n’a été déposée.
Quoi qu’il en soit, il n’est pas établi que les intéressés faisaient
alors ménage commun. Selon les déclarations mêmes de la victime (PV
aud. 2), celle-ci dormait régulièrement au salon de massage où elle
exerçait son activité professionnelle et son nom ne figurait ni sur la boîte-
aux-lettres, ni sur la porte d’entrée du domicile.
Partant, en l’absence d’éléments démontrant que les parties
faisaient ménage commun et à défaut de plainte pénale déposée dans le
délai, c’est à juste titre que la Procureure a classé l’instruction ouverte
pour les faits relatés sous le chiffre 1 de l’ordonnance attaquée, qui peut
ainsi être confirmée sur ce point par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP).
4.1S’agissant du classement ordonné pour les lésions
occasionnées à sa jambe gauche lors des évènements survenus dans la
nuit du 15 au 16 novembre 2014 (ch. 2 de l’ordonnance attaquée), la
recourante soutient que le classement a été rendu en violation de l’art.
139 CPP, la Procureure ayant refusé d’ordonner un complément
d’expertise. La recourante prend appui sur le rapport médical du Dr [...]
du 21 avril 2016 (P. 61), qui expose, contrairement à l’avis des experts,
qu’au vu de la fracture, il y a vraisemblablement eu un impact direct
contre la face médiale de la jambe étant donné qu’un mécanisme indirect
comme une chute de sa hauteur aurait plutôt donné lieu à une fracture
simple.
4.2Selon l’art. 189 CPP, d'office ou à la demande d’une partie, la
direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le
même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est
incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent
notablement dans leurs conclusions (let. b) ou lorsque l’exactitude de
l’expertise est mise en doute (let. c).
- 9 -
4.3En l’espèce, la Procureure a motivé son refus de complément
d’expertise en exposant que les médecins légistes avaient eu
connaissance de toutes les auditions des parties ainsi que des rapports de
police. Elle a expliqué qu’à l’inverse du certificat médical établi le 21 avril
2016 par le Dr [...], au demeurant non signé, les experts avaient expliqué
leur appréciation du cas sur la base d’un tableau lésionnel pris dans son
ensemble et pas seulement au regard d’une lésion individualisée,
précisant à cet égard qu’un trauma contondant n’expliquerait pas la
présence d’une fracture de la base du 1
er
métatarsien. Elle a enfin relevé
que les experts n’excluaient pas l’hypothèse d’une association entre un
traumatisme contondant et une chute – par exemple dans les escaliers –,
bien que l’estimant moins probable.
Avec la Procureure, on doit donc constater que le rapport
d’expertise qui figure au dossier est parfaitement clair et complet et que
son exactitude ne saurait être mise en doute par le seul certificat médical
établi par le Dr [...]. C’est ainsi à juste titre que ce magistrat a refusé
d’ordonner un complément d’expertise.
5.1La recourante soutient ensuite que même en l’absence d’un
complément d’expertise, le dossier comporterait suffisamment d’éléments
pour justifier un renvoi de C.________ pour lésions corporelles graves ou
simples.
5.2Selon l’art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles
graves notamment celui qui, intentionnellement, aura blessé une
personne de façon à mettre sa vie en danger ou causé à une personne une
incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes,
ainsi que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne
toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou
mentale. Cette infraction est réalisée lorsque quatre éléments sont réunis
: un comportement dangereux de l’auteur, une atteinte grave à l’intégrité
physique ou à la santé, un lien de causalité naturelle et adéquate entre le
comportement de l’auteur et l’atteinte ainsi qu’une intention (Dupuis et
- 10 -
alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 122 CP). Le
trouble doit être permanent, à savoir durable et non limité dans le temps.
Une incapacité de travail est permanente si l'auteur n'est plus dans un
état qui lui permette d'exercer son travail habituel (Corboz, Les infractions
en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 10 ad art. 122 CP).
L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la
santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.
Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique
que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques
ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration
d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif,
l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les
meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas
d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du
sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; ATF 119 IV 25 consid.
2a).
5.3En l’espèce, selon le rapport de l’UMV du 24 novembre 2014
(P. 46/2), la plaignante a fait état de violences conjugales et de douleurs à
la jambe gauche. Elle a précisé, malgré son état, avoir été frappée par son
« mari » d’un coup de pied à la partie distale de la jambe gauche.
Au vu de l’évolution de l’enquête, une expertise a été
ordonnée. Dans un rapport du 20 janvier 2016 (P. 57), les médecins du
Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) ont retenu que
« (...) l’ensemble des lésions au niveau de la jambe et du pied gauche, y
compris l’infiltration des tissus mous prédominant sur la face latérale,
parle en faveur d’un mécanisme complexe et donc contre un trauma
direct par un objet contondant. De même, un unique trauma contondant à
la jambe n’expliquerait pas la présence d’une fracture de la base du 1
er
métatarsien, situé à distance de la fracture tibio-fibulaire. L’ensemble du
tableau lésionnel parle donc en faveur d’un traumatisme à haute énergie
survenant avec des phénomènes de torsion du membre inférieur, telle
qu’une chute dans les escaliers par exemple. Bien que moins probable,
- 11 -
l’association avec un traumatisme contondant suivi ou précédé d’une
chute avec torsion du membre inférieur ne peut pas être écarté de
manière absolue d’après les examens radiologiques à disposition ».
Au vu de ces éléments, la Procureure a considéré que, compte
tenu de l’état d’ébriété avancé de V.________ le jour des événements, à
savoir 2,76 ‰ au moment de l’examen médical au CHUV, il ne pouvait
être exclu que la prénommée ait chuté de tout son poids et provoqué ainsi
les différentes fractures constatées. Elle a précisé que même si les experts
n’étaient pas en mesure d’exclure l’hypothèse d’un traumatisme
contondant, il fallait admettre qu’à défaut de pouvoir établir à un degré de
certitude suffisant un rapport de causalité entre le comportement adopté
par C.________ et les lésions subies par V.________ au niveau du membre
inférieur gauche, C.________ devait être mis au bénéfice du doute.
Pour sa part, la Cour constate que ces évènements se sont
produits alors que les protagonistes étaient seuls et fortement alcoolisés,
ce qui rend leurs souvenirs imprécis. Dès lors, que les déclarations de
V.________ soient constantes ou pas, ne changent rien à la situation. Il
existe deux versions irrémédiablement contradictoires. Quant à
l’expertise, complète, elle n’a, comme on l’a vu, pas permis de trouver une
explication certaine aux lésions constatées au niveau du membre inférieur
gauche de la recourante. Une condamnation du prévenu pour ces faits
n’apparait donc à l’évidence pas plus vraisemblable qu'un acquittement,
étant précisé qu’un renvoi en tribunal n’amènerait rien de plus. Le
classement est donc justifié sur ce point.
6.1La recourante conteste également l’abandon de l’accusation
d’omission de prêter secours. Elle expose que C.________ aurait quitté les
lieux en la laissant blessée et inconsciente.
6.2Conformément à l'art. 128 CP, celui qui n'aura pas prêté
secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de
mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui,
- 12 -
étant donné les circonstances, celui qui aura empêché un tiers de prêter
secours ou l'aura entravé dans l'accomplissement de ce devoir, sera puni
d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
Dans le cadre de la première hypothèse visée par cette
disposition, l’auteur doit avoir blessé une victime avant que le
comportement typique, soit l’abandon de blessé, n’entre en ligne de
compte. Les lésions corporelles simples suffisent. S’agissant du
comportement typique, la loi vise la simple abstention. La passivité est
incriminée au regard du risque abstrait que l’abstention de l’auteur génère
pour la victime, en raison du fait que celle-ci n’est pas secourue comme il
se devrait. S’agissant de l’élément subjectif, l’auteur doit être conscient
d’avoir blessé un tiers pour considérer qu’il y a abandon de blessé (Dupuis
et al., op. cit., n. 3 ss ad 128 CP).
6.3En l’espèce, comme on l’a dit, les lésions subies par V.________
au niveau du membre inférieur gauche ne peuvent être imputées à
C.. Dès lors, on ne peut considérer que le comportement de
C. consistant à quitter l’appartement après la chute de la
recourante est constitutif d’un abandon de blessé au sens du droit pénal
et, partant, de l’infraction d’omission de prêter secours. Par conséquent,
l’ordonnance de classement doit être confirmée sur ce point également.
II.Recours de C.________
7.Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure où il conteste la mise à sa
charge des frais de procédure et le refus de la Procureure de lui allouer
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits de procédure, le recours est recevable.
- 13 -
8.1Le recourant se plaint tout d’abord du fait que l’entier des frais
relatifs à l’ordonnance de classement, par 6'324 fr. 90, ont été mis à sa
charge.
8.2Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al.
1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement
ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure
peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci
(art. 426 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu
acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption
d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH
(Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre
une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce
dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient
reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le
prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui
ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et
contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les
frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF
116 Ia 162, JdT 1992 IV 52 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid.
1.1). Le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà
clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril
2012 consid. 1.2).
L’art. 426 al. 2 CPP est par ailleurs une disposition
potestative. Le juge ou la direction de la procédure n’a pas l’obligation de
faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la
poursuite pénale, même si les conditions d’une imputation sont réalisées
(Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire,
Bâle 2016, 2
e
éd., n. 10 ad art. 426 CPP et la référence citée).
- 14 -
8.3En l’espèce, le recourant a d’une part été sanctionné par
ordonnance pénale du 28 novembre 2016 pour lésions corporelles
simples, à 60 jours-amende à 40 fr., sous déduction de 38 jours de
détention provisoire ainsi qu’au tiers des frais de justice. Il a d’autre part
bénéficié d’un classement pour lésions corporelles graves, subsidiairement
lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et omission
de prêter secours. Il a toutefois été astreint au paiement des deux tiers
des frais au motif qu’il avait provoqué l’ouverture de l’action pénale par le
comportement illicite et fautif retenu dans l’ordonnance pénale.
Cette motivation ne saurait être suivie. En effet, le
comportement fautif du recourant a été sanctionné par l’ordonnance
pénale rendue le 28 novembre 2016 laquelle a par ailleurs mis une partie
des frais à sa charge. Ce même comportement ne saurait par conséquent
également justifier que des frais soient mis à sa charge dans le cadre de
l’ordonnance de classement rendue séparément (TF 6B_203/2015 du 16
mars 2016). Il n’apparait par ailleurs pas qu’un comportement illicite
distinct puisse lui être reproché relativement aux faits qui ont donné lieu
au classement prononcé le 28 novembre 2016.
Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours sur
ce point, de laisser les frais de l’ordonnance de classement, par 6'324 fr.
90, à la charge de l’Etat et d’allouer au recourant, cas échéant, une
indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (ATF 137 IV 325 consid. 2.4.2).
9.1Le recourant conclut à l’allocation d’une indemnité au sens de
l’art. 429 CPP qu’il décompose en 6'104 fr. 50 de perte de salaire et 7'600
fr. d’indemnité pour tort moral. Il expose avoir passé 38 jours en détention
provisoire dans le cadre de cette affaire.
9.2En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
- 15 -
raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en
raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment
en cas de privation de liberté (let. c).
Le dommage économique au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP
concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution
involontaire du patrimoine d'une personne (Wehrenberger/Bernhard, in :
Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., 2014, nn. 23 s.
ad art. 429 CPP ; Mizel/ Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, nn. 41 ss ad art. 429
CPP). L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des règles
suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du lien de
causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne doit
toutefois pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera
donc à la haute vraisemblance (Mizel/ Rétornaz, op. cit., n. 41 ad art. 429
CPP ; Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art. 429 CPP ;
Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 429 CPP ; CREP 27
novembre 2013/731).
En prévoyant que le prévenu libéré a droit à une indemnité en
réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement
grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l’art. 49 CO
(Wehrenberger/ Bernhard, op. cit., n. 27 ad art. 429 CPP; Griesser, in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle 2014, n. 7 ad art. 429 CPP). Il
appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre
hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement
grave à sa personnalité (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; Schmid,
Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/St-
Gall 2013, n. 10 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 26 décembre
2012/289; CREP 29 avril 2013/287 c. 3c). Une telle atteinte doit être
- 16 -
présumée lorsque la personne a été détenue à tort (Griesser, op. et loc.
cit., n. 7 ad art. 429 CPP; Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 429 CPP).
9.3En l’occurrence, il ressort de l’ordonnance pénale du 28
novembre 2016 (cf. supra Ba), que le recourant s’est vu imputer, sur la
peine prononcée de 60 jours-amende, les 38 jours de détention provisoire
subis dans leur totalité. Par conséquent, C.________ ne saurait se voir
imputer la détention provisoire subie d’un côté en application de l’art. 51
CP, imputation qui doit intervenir même si la détention résulte d’une autre
procédure (ATF 133 IV 150), et se voir indemniser pour cette même
détention de l’autre. Enfin, la détention provisoire de C.________ n’était pas
illicite puisqu’il a été condamné à une peine pécuniaire sous forme de
jours-amende par cette même ordonnance pénale, de sorte qu’il n’y a pas
lieu de lui allouer une indemnité pour perte de salaire.
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
III.Recours de Me F.________
10.1L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132
ss CPP) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le
tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut
recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le défenseur d'office et satisfaisant aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable (cf. not. Juge unique CREP
6 mai 2015/312).
-
17 -
10.2Le recourant conteste le montant de l’indemnité de défenseur
d’office qui lui a été allouée par la Procureure dans son ordonnance pénale
du 28 novembre 2016.
L’ordonnance pénale en cause a toutefois été frappée
d’opposition dans son entier. Cette opposition a notamment pour
conséquence la caducité de la décision de la Procureure fixant l’indemnité
due au recourant laquelle devra être refixée, ultérieurement, par la
Procureure ou le Tribunal de police
(cf. Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., nn. 13 et 14 ad
art. 135 CPP).
L’opposition ayant réduit à néant la décision de la Procureure
sur l’indemnité de Me F., le recours est sans objet.
IV.Conclusion
11.En définitive, le recours de V. est rejeté, le recours de
C.________ est partiellement admis en ce sens que les frais de l’ordonnance
de classement sont laissés la charge de l’Etat et le recours de Me
F.________ est sans objet.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par
1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais
imputables à la défense d’office de C., fixés à 842 fr. 40, TVA
comprise, soit au montant résultant de la liste des opérations produites
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), et à l’assistance judiciaire gratuite de
V., fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit au total 777 fr. 30,
seront répartis comme suit :
-
quatre dixièmes des frais de la procédure de recours, soit
748 fr. et l’indemnité de 777 fr. 30 allouée à Me Vincent Demierre conseil
juridique gratuit d’V., qui succombe, sont provisoirement laissés à
la charge de l’Etat; V. est toutefois tenue de rembourser les frais la
-
18 -
concernant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135
al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; CREP 9 juillet 2013/652 c. 3 et les références
citées).
-
deux dixièmes des frais de la procédure de recours, soit 374
fr. et la moitié de l’indemnité de 842 fr. 40 allouée à Me F., soit
421 fr. 20, sont mis à la charge de C., dont le recours est
partiellement admis; le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité
allouée au défenseur d’office de C.________ ne sera toutefois exigible que
pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée
(art. 135 al. 4 CPP).
-
le solde, par quatre dixièmes des frais de la procédure, soit
748 fr. et la moitié de l’indemnité de 842 fr. 40 allouée à Me F.,
soit 421 fr. 20, sont laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours de V. est rejeté.
II. Le recours de C.________ est partiellement admis.
III. Le chiffre III de l’ordonnance de classement du 28 novembre
2016 est réformé comme suit :
« III. Dit que les frais relatifs à l’ordonnance de classement,
par 6’324 fr. 90, montant correspondant aux deux tiers des
frais de la procédure, sont laissés à la charge de l’Etat ».
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Le recours de Me F.________ est sans objet.
V. L’indemnité due au conseil juridique gratuit de V.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
VI. L’indemnité due au défenseur d'office de C.________ est fixée à
842 fr. 40 (huit cent quarante-deux francs et quarante
centimes).
VII. Les frais de la procédure de recours, par quatre dixièmes, soit
748 fr. (sept cent quarante-huit francs), ainsi que l’indemnité
-
19 -
allouée au conseil d’office de V., soit 777 fr. 60 (sept
cent septante-sept francs et soixante centimes), sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VIII. V. est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée
au chiffre V. ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre VII ci-
dessus dès que sa situation financière le permettra.
IX. Les frais de la procédure de recours, par deux dixièmes, soit
374 fr. (trois cent septante-quatre francs), ainsi que la moitié
de l’indemnité allouée au défenseur d’office de C., soit
421 fr. 20 (quatre cent vingt et un francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
X. Le remboursement à l'Etat de la moitié l'indemnité allouée au
chiffre VI. ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de C. se soit améliorée
XI. Le solde des frais, par quatre dixièmes, soit 748 fr. (sept cent
quarante-huit francs), ainsi que la moitié de l’indemnité
allouée au défenseur d’office de C., soit 421 fr. 20
(quatre cent vingt et un francs et vingt centimes), sont laissés
à la charge de l’Etat.
XII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Vincent Demierre, avocat (pour V.),
-Me F., avocat (pour C.),
-Ministère public central,
-
20 -
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires
spéciales,
-Service de la population ( [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :