Partial admissibility of appeal against dismissal order

CREP pe14-023484-624/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali28 set 2015Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.G.________ appealed a cantonal prosecutor’s dismissal of proceedings against his former employee J.________ for threats and falsification of a permit. The appellate court held the appeal admissible only in part. It found the threats count could not be dismissed because the wife’s testimony might still clarify the conflicting accounts, so that part of the decision and the related cost ruling were annulled and the file remitted. By contrast, the dismissal of the false-certificate count was confirmed because the suspicion was insufficient and no useful further investigative step was apparent. Appeal costs were split equally.

Massima Omnilex

Art. 319 al. 1 CPP; in dubio pro duriore and appellate review of dismissal orders: a dismissal is permissible only where conviction appears excluded with high probability; if evidentiary conflict persists and further clarifying evidence remains available, the prosecutor must continue proceedings. The authority seized on appeal may annul a dismissal and remit the file where essential evidence has not been taken and the facts are not sufficiently clarified (consid. 2.2–2.4). By contrast, dismissal is to be confirmed where the available record does not raise sufficient suspicion for indictment and no concrete investigative measures are capable of changing that assessment. Costs follow the partial outcome of the appeal.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 624 PE14.023484-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 28 septembre 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Addor


Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2015 par A.G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.023484-VIY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 13 novembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre J.________ pour menaces et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20). Cette décision fait suite

  • 2 - notamment à la plainte pénale déposée le 27 juillet 2014 par A.G.________ contre son ancien employé. Le 19 décembre 2014, la procureure a étendu l’instruction pénale dirigée contre J.________ à l’infraction de faux dans les titres, subsidiairement faux dans les certificats. Il est reproché à J.________ d’avoir dit le 26 juillet 2014 au plaignant: « tu as de la chance de ne pas être au Brésil, sinon je t’aurais déjà mis deux balles dans la tête », ajoutant qu’il « savait où [le] trouver et qu’il allait s’occuper de [lui] » (PV aud. 1). Le prévenu aurait par ailleurs présenté au plaignant, lors de son engagement au mois de novembre 2013, un permis B falsifié, sur la base duquel A.G.________ lui aurait offert un travail. Le prévenu aurait modifié la date de validité de ce permis de 31 août 2004 (cf. P. 4/2) en 31 août 2014. B.Par ordonnance du 26 mai 2015, approuvée le 1 er juin 2015 et adressée aux parties le 8 juin 2015, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour menaces et faux dans les certificats (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Il a considéré, à l’appui de sa décision, que les déclarations des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’aucune mesure d’instruction n’était susceptible de les départager. Il a précisé que le témoignage de l’épouse du plaignant, qui aurait assisté aux faits, mais qu’il n’a pas recueilli, devait être pris avec réserve en raison du lien d’alliance. S’agissant de la falsification prétendue du permis B du prévenu, la procureure a relevé que le plaignant n’avait pas été en mesure de produire une copie de ce document et que le contrat de travail signé par les parties le 10 novembre 2013 était lacunaire, ce qui donnait à penser que le plaignant n’avait procédé à aucune vérification lors de l’engagement. C.Par acte du 22 juin 2015, A.G.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne

  • 3 - principalement pour qu’il rende un acte d’accusation contre J.________, subsidiairement pour qu’il procède à un complément d’instruction. Par pli recommandé du 3 septembre 2015, la direction de la procédure a imparti au Ministère public et au prévenu un délai au 14 septembre 2015 pour déposer d’éventuelles déterminations. Le Ministère public a renoncé à faire usage de cette faculté. S’agissant du prévenu, le pli recommandé, qui a fait l’objet d’une distribution infructueuse le 4 septembre 2015 et qui a été retiré au guichet le 23 septembre 2015, est réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours, soit le 11 septembre 2015 (art. 85 al. 4 let. a ; CREP 7 juillet 2015/462). Or, le prévenu ne s’est pas déterminé dans le délai valablement imparti au 14 septembre 2015. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui, du moins en ce qui concerne l’infraction de menaces, a la qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (cf. art. 382 al. 1 CPP), et il satisfait aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP). Il est recevable dans cette mesure.

  • 4 - S’agissant de l’infraction de faux dans les certificats au sens de l’art. 252 CP qui, comme le faux dans les titres (art. 251 CP), protège en premier lieu l’intérêt collectif (Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, Bettex, Stoll, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 1-2 ad art. 252 CP, p. 1458; Boog, in : Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2 e éd., Bâle 2007, n. 1 ad art. 252 CP, p. 1646 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2010, nn. 1-3 ad art. 251 CP, p. 229), la question de savoir si le recourant a été personnellement, effectivement et directement touché par l’acte en cause (CREP 10 juin 2015/392 c. 1.2 et les références citées), question dont dépend celle de la qualité pour recourir, peut demeurer indécise, le recours devant de toute manière être rejeté sur ce point (c. 2.4 infra).

2.1Le recourant soutient qu’en ordonnant le classement de la procédure pénale, le Ministère public aurait violé le principe in dubio pro duriore, car l’instruction aurait d’ores et déjà révélé des soupçons suffisants contre le prévenu, justifiant sa mise en accusation du chef de menaces et de faux dans les certificats.

2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure

  • 5 - pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 c. 4). 2.3En ce qui concerne l’infraction de menaces, le prévenu s’est défendu d’avoir tenu les propos que lui prête le recourant (PV aud. 3 et 5). Interrogé par la police le 13 août 2014, le prévenu a déclaré : « J’ai effectivement demandé ironiquement à M. A.G.________ s’il avait peur que je le tue avec un plateau. En effet, lors de la conversation avec la police, ce monsieur disait que j’avais toujours ma main dans ma poche et qu’il avait peur de ma réaction » (P. 4/1, p. 4). Contrairement à ce qu’estime le recourant, on ne saurait voir une forme d’aveu dans ces déclarations, lesquelles ne permettent pas de retenir l’existence des menaces qui auraient été proférées contre lui le 26 juillet 2014. S’agissant de l’enregistrement vidéo de la scène dont l’épouse du recourant serait en possession, il n’est pas exploitable dans la mesure où l’infraction de menaces, qui est un délit et non un crime (art. 10 al. 3 et 180 al. 1 CP), ne saurait être qualifiée de grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 13 art. 141 CPP). En revanche on ne saurait nier d’emblée l’utilité du témoignage de l’épouse du recourant, B.G.________, laquelle aurait assisté

  • 6 - à la scène en cause. Celle-ci, à l’inverse du conjoint d’un prévenu, n’aurait pas le droit de refuser de témoigner (cf. art. 168 et 169 CPP). Si, après avoir été rendue attentive à la punissabilité d’un faux témoignage (art. 177 al. 1 CPP), l’intéressée confirmait les menaces contre son mari, le Ministère public pourrait alors envisager de rendre une ordonnance pénale contre le prévenu ou de renvoyer ce dernier en jugement, étant précisé que seul un tribunal pourrait dans ce cas de figure mettre fin à l’action pénale s’agissant d’apprécier des preuves contradictoires (cf. ATF 137 IV 219 c. 7.3). Enfin, aux dires même de A.G.________, personne d’autre n’a été témoin des faits (PV aud. 3, p. 2). 2.4S’agissant de l’infraction de faux dans les certificats, le prévenu, après avoir expliqué qu’il avait produit son ancien permis B lors de son engagement à [...], en précisant que des démarches étaient en cours pour en obtenir un nouveau prochainement (PV aud. 3, p. 4), a admis, le 13 février 2015, l’avoir falsifié en modifiant la date de validité en 31 août 2016, et l’avoir présenté au responsable de l’établissement public précité (PV aud. 4 ; P. 5). En revanche, le prévenu a formellement contesté avoir présenté au recourant, lors de son engagement en novembre 2013, un permis B falsifié afin d’obtenir du travail (PV aud. 3, p. 3). Rien ne permet d’établir le contraire. Le recourant, à la différence de l’exploitant de [...], n’a pas été en mesure de fournir, à l’appui de ses dires, une copie du permis B que le prévenu aurait falsifié. En outre, le caractère lacunaire du contrat de travail du 10 novembre 2013, dont, excepté les noms et prénoms, aucune rubrique n’a été remplie (P. 11), suggère que le recourant, comme l’affirme le prévenu, ne lui a demandé aucun papier ni n’a procédé à aucune vérification au moment de l’engagement. Sur ce point, les soupçons sont insuffisants pour prononcer la mise en accusation du prévenu du chef de faux dans les certificats. Enfin, on ne voit pas quelles mesures d’instruction permettrait d’éclaircir les faits à cet égard et le recourant n’en propose aucune.

  • 7 -

  1. En définitive, le recours doit être partiellement admis (cf. c. 1 supra) et l'ordonnance attaquée annulée en ce qui concerne l’infraction de menaces ainsi que les frais de procédure, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour complément d'instruction dans le sens des considérants (cf. c. 2.3 supra); en revanche, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. c. 1 supra) en tant qu’il est dirigé contre le classement de la procédure pénale pour faux dans les certificats, l’ordonnance étant confirmée sur ce point (c. 2.4 supra). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis pour moitié, soit 385 fr., à la charge du recourant qui succombe en partie, l’autre moitié, par 385 fr., étant laissée à la charge de l’Etat, l’intimé n’ayant pas conclu au rejet du recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis et l’ordonnance du 26 mai 2015 est annulée en ce qui concerne le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour menaces, ainsi qu’en ce qui concerne les frais de procédure. II. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance du 26 mai 2015 est confirmée en ce qui concerne le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour faux dans les certificats. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
  • 8 - IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis pour moitié, soit 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs) à la charge de A.G., l’autre moitié, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), étant laissée à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jacques Micheli, avocat (pour A.G.), -M. J.________, -Ministère public central, et communiqué à :
  • Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

dismissal orderthreatsfalse certificatein dubio pro durioresufficient suspicionsupplementary investigationappeal costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the dismissal order was admissible.

Decisione estratta

The appeal was admissible only insofar as it concerned the threats charge; as to the false-certificate charge, standing could remain open because the appeal failed on the merits.

Motivazione estratta

It was filed in time and before the competent cantonal appeal court by the injured party. For the false-certificate offence, direct personal harm was uncertain but unnecessary to decide.

Questione giuridica chiave

Whether the dismissal of the threats charge violated in dubio pro duriore.

Decisione estratta

The dismissal on the threats count could not stand; the file still left room for meaningful further evidence, especially the testimony of the appellant's wife.

Motivazione estratta

The parties' versions were contradictory, but the wife's account had not been taken and could still clarify the case. The video recording was not usable because the offence was not a grave crime under the exclusion rule.

Questione giuridica chiave

Whether the dismissal of the false-certificate charge was correct.

Decisione estratta

The dismissal on the false-certificate count was upheld.

Motivazione estratta

The accused admitted falsifying a permit in another context, but nothing showed that he had presented a falsified permit to the appellant when hired. The appellant could not produce a copy of the alleged document, and the incomplete employment contract suggested no verification had been made at hiring. Further investigative measures were not indicated.

Questione giuridica chiave

Whether the costs ruling of the dismissal order had to be set aside.

Decisione estratta

The costs ruling linked to the dismissed threats count had to be annulled and reconsidered by the prosecutor together with the supplementary investigation.

Motivazione estratta

Because the threats count was remanded for further inquiry, the associated procedural-cost allocation could not remain unchanged.

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