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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.023484-VIY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2015 par
A.G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 mai 2015
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.023484-VIY, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 13 novembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
J.________ pour menaces et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20). Cette décision fait suite
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notamment à la plainte pénale déposée le 27 juillet 2014 par A.G.________
contre son ancien employé.
Le 19 décembre 2014, la procureure a étendu l’instruction
pénale dirigée contre J.________ à l’infraction de faux dans les titres,
subsidiairement faux dans les certificats.
Il est reproché à J.________ d’avoir dit le 26 juillet 2014 au
plaignant: « tu as de la chance de ne pas être au Brésil, sinon je t’aurais
déjà mis deux balles dans la tête », ajoutant qu’il « savait où [le] trouver
et qu’il allait s’occuper de [lui] » (PV aud. 1). Le prévenu aurait par ailleurs
présenté au plaignant, lors de son engagement au mois de novembre
2013, un permis B falsifié, sur la base duquel A.G.________ lui aurait offert
un travail. Le prévenu aurait modifié la date de validité de ce permis de 31
août 2004 (cf. P. 4/2) en 31 août 2014.
B.Par ordonnance du 26 mai 2015, approuvée le 1
er
juin 2015 et
adressée aux parties le 8 juin 2015, le Ministère public a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour menaces
et faux dans les certificats (I) et a laissé les frais de procédure à la charge
de l’Etat (II). Il a considéré, à l’appui de sa décision, que les déclarations
des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’aucune mesure
d’instruction n’était susceptible de les départager. Il a précisé que le
témoignage de l’épouse du plaignant, qui aurait assisté aux faits, mais
qu’il n’a pas recueilli, devait être pris avec réserve en raison du lien
d’alliance. S’agissant de la falsification prétendue du permis B du prévenu,
la procureure a relevé que le plaignant n’avait pas été en mesure de
produire une copie de ce document et que le contrat de travail signé par
les parties le 10 novembre 2013 était lacunaire, ce qui donnait à penser
que le plaignant n’avait procédé à aucune vérification lors de
l’engagement.
C.Par acte du 22 juin 2015, A.G.________ a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en
concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi
de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
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principalement pour qu’il rende un acte d’accusation contre J.________,
subsidiairement pour qu’il procède à un complément d’instruction.
Par pli recommandé du 3 septembre 2015, la direction de la
procédure a imparti au Ministère public et au prévenu un délai au 14
septembre 2015 pour déposer d’éventuelles déterminations.
Le Ministère public a renoncé à faire usage de cette faculté.
S’agissant du prévenu, le pli recommandé, qui a fait l’objet
d’une distribution infructueuse le 4 septembre 2015 et qui a été retiré au
guichet le 23 septembre 2015, est réputé avoir été notifié à l’issue du
délai de garde de sept jours, soit le 11 septembre 2015 (art. 85 al. 4 let.
a ; CREP 7 juillet 2015/462). Or, le prévenu ne s’est pas déterminé dans le
délai valablement imparti au 14 septembre 2015.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai
2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art.
80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de
l’autorité compétente par la partie plaignante qui, du moins en ce qui
concerne l’infraction de menaces, a la qualité pour recourir contre une
ordonnance de classement (cf. art. 382 al. 1 CPP), et il satisfait aux
conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP). Il est
recevable dans cette mesure.
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S’agissant de l’infraction de faux dans les certificats au sens
de l’art. 252 CP qui, comme le faux dans les titres (art. 251 CP), protège
en premier lieu l’intérêt collectif (Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon,
Piguet, Bettex, Stoll, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 1-2
ad art. 252 CP, p. 1458; Boog, in : Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar,
Strafrecht II, 2
e
éd., Bâle 2007, n. 1 ad art. 252 CP, p. 1646 ; Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. II, 3
e
éd., Berne 2010, nn. 1-3 ad art. 251
CP, p. 229), la question de savoir si le recourant a été personnellement,
effectivement et directement touché par l’acte en cause (CREP 10 juin
2015/392 c. 1.2 et les références citées), question dont dépend celle de la
qualité pour recourir, peut demeurer indécise, le recours devant de toute
manière être rejeté sur ce point (c. 2.4 infra).
2.1Le recourant soutient qu’en ordonnant le classement de la
procédure pénale, le Ministère public aurait violé le principe in dubio pro
duriore, car l’instruction aurait d’ores et déjà révélé des soupçons
suffisants contre le prévenu, justifiant sa mise en accusation du chef de
menaces et de faux dans les certificats.
2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
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pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en
cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186
c. 4).
2.3En ce qui concerne l’infraction de menaces, le prévenu s’est
défendu d’avoir tenu les propos que lui prête le recourant (PV aud. 3 et 5).
Interrogé par la police le 13 août 2014, le prévenu a déclaré :
« J’ai effectivement demandé ironiquement à M. A.G.________ s’il avait peur
que je le tue avec un plateau. En effet, lors de la conversation avec la
police, ce monsieur disait que j’avais toujours ma main dans ma poche et
qu’il avait peur de ma réaction » (P. 4/1, p. 4). Contrairement à ce
qu’estime le recourant, on ne saurait voir une forme d’aveu dans ces
déclarations, lesquelles ne permettent pas de retenir l’existence des
menaces qui auraient été proférées contre lui le 26 juillet 2014.
S’agissant de l’enregistrement vidéo de la scène dont l’épouse
du recourant serait en possession, il n’est pas exploitable dans la mesure
où l’infraction de menaces, qui est un délit et non un crime (art. 10 al. 3 et
180 al. 1 CP), ne saurait être qualifiée de grave au sens de l’art. 141 al. 2
CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure
pénale, Bâle 2013, n. 13 art. 141 CPP).
En revanche on ne saurait nier d’emblée l’utilité du
témoignage de l’épouse du recourant, B.G.________, laquelle aurait assisté
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à la scène en cause. Celle-ci, à l’inverse du conjoint d’un prévenu, n’aurait
pas le droit de refuser de témoigner (cf. art. 168 et 169 CPP). Si, après
avoir été rendue attentive à la punissabilité d’un faux témoignage (art.
177 al. 1 CPP), l’intéressée confirmait les menaces contre son mari, le
Ministère public pourrait alors envisager de rendre une ordonnance pénale
contre le prévenu ou de renvoyer ce dernier en jugement, étant précisé
que seul un tribunal pourrait dans ce cas de figure mettre fin à l’action
pénale s’agissant d’apprécier des preuves contradictoires (cf. ATF 137 IV
219 c. 7.3).
Enfin, aux dires même de A.G.________, personne d’autre n’a
été témoin des faits (PV aud. 3, p. 2).
2.4S’agissant de l’infraction de faux dans les certificats, le
prévenu, après avoir expliqué qu’il avait produit son ancien permis B lors
de son engagement à [...], en précisant que des démarches étaient en
cours pour en obtenir un nouveau prochainement (PV aud. 3, p. 4), a
admis, le 13 février 2015, l’avoir falsifié en modifiant la date de validité en
31 août 2016, et l’avoir présenté au responsable de l’établissement public
précité (PV aud. 4 ; P. 5).
En revanche, le prévenu a formellement contesté avoir
présenté au recourant, lors de son engagement en novembre 2013, un
permis B falsifié afin d’obtenir du travail (PV aud. 3, p. 3). Rien ne permet
d’établir le contraire. Le recourant, à la différence de l’exploitant de [...],
n’a pas été en mesure de fournir, à l’appui de ses dires, une copie du
permis B que le prévenu aurait falsifié. En outre, le caractère lacunaire du
contrat de travail du 10 novembre 2013, dont, excepté les noms et
prénoms, aucune rubrique n’a été remplie (P. 11), suggère que le
recourant, comme l’affirme le prévenu, ne lui a demandé aucun papier ni
n’a procédé à aucune vérification au moment de l’engagement. Sur ce
point, les soupçons sont insuffisants pour prononcer la mise en accusation
du prévenu du chef de faux dans les certificats. Enfin, on ne voit pas
quelles mesures d’instruction permettrait d’éclaircir les faits à cet égard et
le recourant n’en propose aucune.
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- En définitive, le recours doit être partiellement admis (cf. c. 1
supra) et l'ordonnance attaquée annulée en ce qui concerne l’infraction de
menaces ainsi que les frais de procédure, le dossier de la cause étant
renvoyé au Ministère public pour complément d'instruction dans le sens
des considérants (cf. c. 2.3 supra); en revanche, le recours doit être rejeté
dans la mesure où il est recevable (cf. c. 1 supra) en tant qu’il est dirigé
contre le classement de la procédure pénale pour faux dans les certificats,
l’ordonnance étant confirmée sur ce point (c. 2.4 supra).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis pour moitié, soit 385 fr., à la
charge du recourant qui succombe en partie, l’autre moitié, par 385 fr.,
étant laissée à la charge de l’Etat, l’intimé n’ayant pas conclu au rejet du
recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis et l’ordonnance du 26 mai
2015 est annulée en ce qui concerne le classement de la
procédure pénale dirigée contre J.________ pour menaces, ainsi
qu’en ce qui concerne les frais de procédure.
II. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable et l’ordonnance du 26 mai 2015 est confirmée en ce
qui concerne le classement de la procédure pénale dirigée
contre J.________ pour faux dans les certificats.
III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement
de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le
sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
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IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis pour moitié, soit 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs) à
la charge de A.G., l’autre moitié, par 385 fr. (trois cent
huitante-cinq francs), étant laissée à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jacques Micheli, avocat (pour A.G.),
-M. J.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :