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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.023436-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Graa
Art. 221 al. 1 let. a et c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2017 par
A.E.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention
provisoire rendue le 17 janvier 2017 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE14.023436-PAE, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Entre le mois d'octobre 2011 et le mois de juin 2012,
A.E.________ aurait cessé d'honorer ses engagements envers son
employeur, la société F.________SA, à Aigle, pour laquelle il exerçait la
fonction de Chief Business Development Officer depuis le 1
er
juillet 2011.
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2 -
Pour néanmoins continuer à percevoir son salaire ainsi que des primes et
le remboursement de notes de frais, il aurait proféré divers mensonges,
usurpé l'identité de tiers et se serait fait passer, lors de conversations
téléphoniques, pour des clients fictifs. Dans ce cadre, A.E.________ aurait
notamment établi de faux documents, datés respectivement du 26
novembre 2011 et du mois de juin 2012, émanant de prétendus
investisseurs.
En raison des agissements du prévenu, F.SA lui aurait
versé son salaire ainsi que des primes pour un montant de 20'000 fr., lui
aurait remboursé des notes de frais frauduleuses, aurait accepté diverses
absences pour des motifs fallacieux et pris un certain nombre de décisions
qui lui auraient été préjudiciables. Le préjudice total s'élèverait à 151'755
fr. 90.
b) En 2012 et 2013, A.E. aurait utilisé à son profit un
montant d'au moins 177'725 fr. provenant des comptes bancaires de sa
sœur O., qui faisait l'objet d'une mesure de curatelle de portée
générale à la suite de divers problèmes psychiques. A.E. aurait à
cette fin instrumentalisé leur père, B.E., qui détenait une
procuration générale sur les comptes bancaires de sa fille, souffrait
également de problèmes de santé et que l'âge et la faiblesse rendaient
influençable.
c) En 2012 et 2013, A.E. aurait utilisé abusivement la
carte Visa de sa sœur O., notamment lors d'un séjour en Espagne,
pour un montant indéterminé.
d) En 2012, A.E., qui faisait alors l'objet d'une
précédente procédure pénale (PE11.016298-OJO) pour abus de confiance
et faux dans les titres, aurait confectionné et montré à son père, pour le
convaincre de son innocence, des documents datés des 15 septembre et
12 octobre 2012, intitulés « Prononcé de non-lieu général » et « Levée
d'instruction », prétendument signés par les magistrats [...] et [...].
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3 -
e) Le 11 septembre 2014, une instruction pénale a été ouverte
contre A.E.________ par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois, pour abus de confiance au préjudice de proches, escroquerie par
métier, subsidiairement gestion déloyale qualifiée, escroquerie au
préjudice de proches, utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice
de proches et faux dans les titres.
f) Le 9 septembre 2016, A.E.________ a été interpellé au terme
des obsèques de son père, décédé quelques jours plus tôt, qui se sont
tenues à [...].
g) Par ordonnance du 12 septembre 2016, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.E.,
fixant la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus
tard jusqu'au 9 octobre 2016.
h) Le 5 octobre 2016, le Ministère public, invoquant l'existence
d'un risque de fuite, dans la mesure où A.E. n'avait pas de
domicile connu, ainsi que d'un risque de réitération, a sollicité la
prolongation de la détention provisoire de A.E.________ pour une durée de
trois mois.
Par ordonnance du 12 octobre 2016, le Tribunal des mesures
de contrainte a refusé d'accorder cette prolongation et a ordonné sa mise
en liberté immédiate.
Par arrêt du 25 octobre 2016 (n
o
704), la Chambre des recours
pénale a réformé cette ordonnance en ce sens que la détention provisoire
de A.E.________ était ordonnée pour une durée maximale de trois mois, soit
jusqu’au 9 janvier 2017. Cette autorité a retenu l'existence d'un risque de
fuite, dès lors que A.E.________ avait quitté la Suisse en été 2015 sans
laisser d'adresse.
i) Le 6 décembre 2016, A.E.________ a requis sa libération de la
détention provisoire en soutenant que, sa femme et ses enfants étant
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4 -
désormais domiciliés en Suisse, le risque de le voir quitter le pays
n'existait plus.
Par ordonnance du 20 décembre 2016, le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté cette demande de libération de la
détention provisoire, en retenant l'existence d'un risque de fuite et de
réitération.
j) Par demande du 23 décembre 2016, le Ministère public,
invoquant toujours l'existence d'un risque de fuite et de réitération, a
sollicité la prolongation de la détention provisoire de A.E.________ pour une
durée de trois mois.
Par ordonnance du 3 janvier 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte, retenant la persistance d'un risque de fuite et de réitération, a
prolongé la détention provisoire de A.E.________ pour une durée maximale
de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 9 avril 2017.
k) Par courrier daté du 22 décembre 2016 et posté le 27
décembre suivant, A.E.________ a derechef requis sa mise en liberté
immédiate.
Par ordonnance du 5 janvier 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté cette demande de libération de la détention provisoire,
en retenant l'existence d'un risque de fuite et de réitération.
B.a) Par courrier daté du 6 janvier 2017 et posté le lendemain,
A.E.________ a requis sa mise en liberté immédiate.
Dans ses déterminations du 10 janvier 2017, le Ministère
public a conclu au rejet de cette demande.
A.E.________ a répliqué le 13 janvier 2017.
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5 -
Le 17 janvier 2017, A.E.________ a été entendu par le Tribunal
des mesures de contrainte, en présence de son défenseur d’office. Il a
soutenu qu'il ne présentait aucun risque de fuite ni de réitération.
b) Par ordonnance du 17 janvier 2017, le Tribunal des mesures
de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
de A.E.________ (I) et a dit que les frais de la décision, par 975 fr., suivaient
le sort de la cause.
Le juge de la détention a considéré que les diverses mises en
cause dont A.E.________ faisait l'objet permettaient de considérer comme
vraisemblable la commission d'infractions, l'enquête n'ayant pas encore
permis de déterminer l'ampleur de l'activité délictueuse reprochée au
prévenu. Il a en outre retenu l'existence d'un risque de fuite, dès lors que
A.E.________ avait par le passé quitté la Suisse afin de s'installer en France,
ainsi que d'un risque de réitération.
C.Par acte du 27 janvier 2017, A.E.________ a interjeté recours
contre l'ordonnance du 17 janvier précédent en concluant, avec suite de
frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande de libération de
la détention provisoire est admise et qu'il est libéré immédiatement.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore
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la prolongation ou le terme de la détention, autorise également le détenu,
malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours
une décision refusant la libération de la détention (CREP 12 février
2015/111 ; CREP 7 février 2011/14 et les références citées). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Le présent recours a été interjeté en temps utile, devant
l’autorité compétente et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP)
par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est
recevable.
2.Le recourant soutient en premier lieu que les soupçons de
culpabilité le concernant ne suffiraient plus à justifier son maintien en
détention provisoire.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
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7 -
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier
2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP ; Forster, in :
Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les
autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision
de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne
doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à
décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le
prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des
indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122
consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF
1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23
décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
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8 -
2.2
2.2.1En l'espèce, dans son arrêt du 25 octobre 2016, la Chambre
des recours pénale a retenu qu'il existait, à l'encontre du prévenu, de
sévères soupçons de culpabilité. Elle a considéré que ces soupçons se
fondaient essentiellement sur le rapport d'investigation établi par la Police
cantonale le 22 mars 2016, à la suite notamment des auditions
d'B.E., de O. et du curateur de celle-ci, qui avaient décrit
de manière précise les agissements reprochés au prévenu. Quant à
J., administrateur de F.SA, ancien employeur de
A.E., qui n'a pas de lien familial avec les précités, il avait exposé
de manière circonstanciée le mode de procéder du prévenu lors de son
audition du 7 avril 2016. Les déclarations détaillées des différents lésés
constituaient ainsi des indices concrets de l'implication du prévenu dans
les importants détournements de fonds qui lui sont reprochés. La Chambre
des recours pénale a en outre relevé que les dénégations de A.E.,
qui se fondaient sur de prétendus arrangements familiaux et de supposées
compensations, étaient peu étayées et ne ressortaient pas du dossier en
l'état, le prévenu ayant en revanche admis avoir confectionné trois faux
actes judiciaires. Enfin, elle a tenu compte des antécédents pénaux du
prévenu, en particulier de sa condamnation du 2 septembre 2013 par le
Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, pour abus de confiance et faux
dans les titres.
Il convient donc d'examiner si de nouveaux éléments seraient
propres à modifier l'appréciation des soupçons de culpabilité faite par la
Chambre des recours pénale dans son arrêt du 25 octobre 2016.
2.2.2Concernant l'utilisation sans droit de la carte de crédit de sa
sœur, le recourant soutient que celle-ci aurait admis que cet usage avait
servi à payer un billet d'avion avec son accord. Il reproche en outre au
Ministère public de n'avoir mené aucune investigation sur ce point depuis
le mois d'octobre 2016.
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9 -
Auditionnée par la police le 27 octobre 2016, O.________ a
notamment indiqué que son frère l'avait, en août 2013, invitée à passer
des vacances en Espagne. A ce propos, elle a expliqué ce qui suit : « Il m'a
dit qu'il me prenait mon billet d'avion et que je le rembourserais sur place,
ce que j'ai fait en cash. [...] Par la suite, lorsque j'ai reçu le décompte de
ma carte VISA, j'ai constaté des dépenses que je n'avais pas effectuées,
notamment à [...] ainsi que l'achat de mon billet d'avion, soi-disant payé
par mon frère » (PV aud. du 27 octobre 2016, p. 4). O.________ a
également déclaré avoir fait part à son curateur de ses soupçons relatifs à
une utilisation abusive de sa carte de crédit, mais que l'Office des
curatelles et tutelles professionnelles n'aurait entrepris aucune démarche
à cet égard. L'intéressée a enfin accusé son frère d'avoir abusé leur père
et de s'être fait passer auprès d'elle, par le biais d'appels téléphoniques
répétés, pour d'autres personnes.
Ainsi, loin d'avoir disculpé A.E.________ concernant l'utilisation
abusive de sa carte de crédit, O.________ a, lors de l'audition du 27 octobre
2016, confirmé avoir constaté que des sommes avaient été prélevées sur
son compte depuis l'Espagne sans qu'elle en eût alors connaissance. Elle a
en outre indiqué que son frère, tout en prétendant lui avancer le
financement d'un billet d'avion, aurait débité le montant correspondant
grâce à sa carte de crédit, avant d'en obtenir le prix en liquide auprès de
sa sœur. Les soupçons pesant sur le prévenu à cet égard se trouvent ainsi
renforcés par ces déclarations.
2.2.3S'agissant des montants prélevés sur des comptes bancaires
de sa sœur grâce à la procuration générale que détenait B.E.________ à
l'époque des faits, le recourant soutient en substance qu'il s'agissait de
prêts accordés par son père, lequel aurait alors été en pleine possession
de ses moyens.
Il convient à cet égard de relever que les explications et
démonstrations du prévenu, qui font appel à de nombreuses pièces et
reposent sur l'interprétation de certains éléments du dossier, n'ont pas à
être examinées dans le détail par le Tribunal des mesures de contrainte ni
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10 -
par l'autorité de recours. La Cour de céans doit ainsi se contenter de
chercher s'il existe des indices sérieux de culpabilité à l'encontre de
A.E.. A cet égard, force est de constater que les indices de
culpabilité détaillés dans le rapport de police du 22 mars 2016, de même
notamment que la mise en cause du prévenu par B.E., n'ont pas
été affaiblis par les explications de A.E., qui évoluent
constamment en fonction des questions soulevées par le Ministère public.
Au regard de ces divers éléments, les soupçons pesant sur le prévenu
restent très concrets.
Concernant les informations mises à jour par l'instruction au
cours des derniers mois, il apparaît que, à l'exception de quelques
précisions concernant les montants soustraits à O. et qui
s'expliquent par le fait que la police avait procédé à des estimations
générales au début de l'enquête, les auditions auxquelles le Ministère
public a procédé postérieurement à l'arrêt du 25 octobre 2016 n'ont pas
affaibli les soupçons pesant sur le prévenu. En effet, le témoin K.________
n'a pas été en mesure de confirmer ni d'infirmer la thèse soutenue par le
prévenu. Il a simplement déclaré que, de son point de vue, B.E.________
était en pleine possession de ses moyens lorsqu'il a souhaité procéder à
un retrait de 85'000 fr. sur le compte bancaire de sa fille O.. De
telles déclarations, qui ne concernent qu'une partie des prélèvements
litigieux et émanent du banquier d'B.E., ne sauraient être
considérées comme déterminantes s'agissant de l'état de santé psychique
de l'intéressé ou des manipulations et pressions dont il aurait pu être
victime.
On relèvera enfin que, contrairement à ce que prétend le
recourant, le fait que son père l'aurait déshérité peu avant son décès ne le
disculpe nullement, mais tend à renforcer les soupçons qui pèsent sur lui
relativement à son attitude à l'égard de son père.
Il existe ainsi toujours de sérieuses raisons de soupçonner
A.E.________ d'avoir instrumentalisé son père afin de détourner, à son
profit, d'importantes sommes appartenant à O.________.
-
11 -
2.2.4Pour ce qui concerne ses agissements à l'égard de son ancien
employeur, le recourant met en cause la crédibilité du témoignage de
J.________ et fait grief au Ministère public de ne pas avoir donné suite à ses
réquisitions de preuves.
S'agissant des mesures d'investigation, le Ministère public a
indiqué qu'il restait dans l'attente du rapport final de la police, qui devrait
être rendu prochainement. Si le Tribunal des mesures de contrainte a
reconnu que l'ampleur de l'activité délictueuse du prévenu restait à
préciser et que certaines investigations devraient être conduites
concernant la situation financière de l'entreprise F.SA à l'époque
des faits, les indices de culpabilité ressortant du dossier restent sérieux.
Les explications de A.E., selon lesquelles il aurait été contraint par
son employeur de signer une reconnaissance de dette visant à masquer
artificiellement la situation financière alarmante de la société, ne sont en
effet corroborées par aucun élément au dossier. On relèvera à cet égard
que le recourant, face aux accusations portées à son encontre par
F.SA, comme face à celles émanant d'B.E. ou de
O., cherche invariablement à mettre en cause l'honnêteté des
plaignants et à se présenter comme la victime de machinations. Pour
l'heure, force est de constater que des indices sérieux de culpabilité
existent à l'encontre du recourant s'agissant des faits dénoncés par son
ancien employeur.
Il découle de ce qui précède que l'instruction n'a pas, depuis
l'arrêt du 25 octobre 2016, dissipé les graves soupçons de culpabilité
pesant sur le recourant. Ceux-ci subsistent au contraire à l'heure actuelle,
plusieurs infractions paraissant avoir été commises par A.E.. Ces
indices restent ainsi suffisants pour justifier la détention provisoire du
prévenu.
3.Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite. Il
soutient à cet égard que, ses filles étant désormais scolarisées en Suisse,
il n'a plus de raison de quitter le territoire de la Confédération.
-
12 -
3.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a
CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138
IV 81 consid. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle
seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet
souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la
peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité ; TF 1B_145/2012
du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées).
3.2En l'espèce, on retiendra que le recourant vivait en France
avant d'être interpellé le 9 septembre 2016 suite aux obsèques de son
père tenues à [...]. Son épouse et ses deux filles mineures ne se sont
installées à Montreux, depuis quelques mois, que pour vivre à proximité
de A.E.________ après son placement en détention. En cas de mise en
liberté, rien n'empêcherait le prévenu de quitter à nouveau la Suisse
accompagné de sa famille. Celui-ci n'a en effet aucune attache
significative avec le pays, hormis la récente scolarisation de ses filles dans
la région montreusienne. A.E.________, comme son épouse, n'a en
particulier pas de travail en Suisse. En cas de libération, il est ainsi
probable que le recourant cherchera à se soustraire à la procédure en
cours, eu égard à l'importante peine à laquelle il s'expose.
Ainsi, le risque de fuite présenté par le prévenu justifie son
maintien en détention provisoire.
4.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF
1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de fuite
dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose
également en raison d’un autre motif.
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Par surabondance et à l'instar du Tribunal des mesures de
contrainte, la Cour de céans examinera cependant également l'existence
d'un risque de réitération.
4.1Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut
être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu
compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue
dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne
peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 135 I 71
consid. 2.3 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.2 et 2.3,
destiné à la publication), à savoir en présence de crimes et délits graves et
d'un danger sérieux et concret pour les victimes potentielles (ATF 137 IV
13 consid. 4.5). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c
CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du
risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 3 et 4 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.3.1,
destiné à la publication). Le risque de récidive peut également se fonder
sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le
prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la
certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les
références citées, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre
2016, destiné à la publication).
4.2En l'espèce, le recourant présente des antécédents pénaux
récents, puisqu'il a été condamné le 2 septembre 2013 par le Tribunal
correctionnel de l'Est vaudois, pour abus de confiance et faux dans les
titres. Il fait actuellement l'objet d'une instruction, pour des faits de même
nature, ouverte ensuite de mises en cause émanant de plusieurs
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14 -
personnes. Les actes qui lui sont reprochés sont par ailleurs multiples et
auraient été commis durant plusieurs années. En outre, si certains aspects
des accusations portées à son encontre doivent encore être éclaircis par
l'enquête, le prévenu a d'ores et déjà admis avoir créé de faux documents
afin d'abuser son père (PV aud. du 10 septembre 2016, ll. 100 ss). Vu sa
situation financière précaire et sa propension à la manipulation, il y a ainsi
sérieusement lieu de craindre que le prévenu tente derechef, en cas de
remise en liberté, de s'enrichir illicitement au détriment d'autrui. La Cour
de céans ne peut en définitive que formuler un pronostic défavorable à cet
égard. Le fait que le prévenu n'aurait commis aucune infraction entre
l'époque des actes qui lui sont reprochés et son arrestation n’est pas
déterminant et ne modifie en rien cette appréciation.
En conséquence, le risque de réitération que présente
A.E.________ justifie également son maintien en détention provisoire.
5.Le recourant ne propose aucune mesure de substitution. On ne
voit pas, au demeurant, quelle mesure permettrait de parer aux risques de
réitération et de fuite à l'étranger.
6.Il y a encore lieu d'examiner la licéité de la détention sous
l'angle du respect du principe de la proportionnalité.
6.1La proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est
admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps
qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à
laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF
1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF
132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être
assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la
proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
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15 -
6.2En l'espèce, la durée de la détention provisoire, qui atteint
presque cinq mois, demeure proportionnée à la peine encourue par le
recourant en cas de condamnation. En effet, au vu des antécédents
pénaux du prévenu et de la gravité des infractions envisagées, celle-ci
demeure largement inférieure à la durée de la peine privative de liberté
qui pourrait lui être infligée.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr.
20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de A.E.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 17 janvier 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.E.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.E.________,
-
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par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de A.E.________ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Patrick Sutter (pour A.E.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.