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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.023436-OJO/ACP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. K R I E G E R, juge unique
Greffier :M.Ritter
Art. 135 al. 1 et 3 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 octobre 2017 par le
Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois contre le
prononcé rendu le 29 septembre 2017 par la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.023436-
OJO/ACP, en tant qu’il fixe l’indemnité due à Me P.________ en sa qualité
de défenseur d’office de [...], le Juge unique de la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 11 novembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
[...] pour abus de confiance commis au préjudice des proches ou des
1.1La première question à trancher est celle de savoir si le
Ministère public est habilité à recourir devant l’autorité de recours
(cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0]) contre la décision du tribunal de première instance fixant
l’indemnité due au défenseur d’office (art. 135 al. 3 let. a CPP).
Le Tribunal fédéral a statué que le Ministère public a la qualité
pour contester l’indemnité due au défenseur d’office (ATF 139 IV 199
consid. 5.2, JdT 2014 IV 79). Cela étant, il doit être déterminé quelle
autorité doit être saisie à cette fin.
Selon l’art. 398 al. 1 CPP, l'appel est recevable contre les
jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie
de la procédure. D’après l’art. 80 al. 1, 1
re
phrase, CPP, les prononcés qui
tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de
jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils
émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont
rendus par une seule personne.
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4 -
Les prononcés qui ne statuent pas sur la culpabilité du
prévenu ne constituent pas des jugements au sens de l’art. 80 al. 1 CPP et
ne peuvent en conséquence être attaqués par le moyen de l’appel au sens
des art. 398 ss CPP. En revanche, ces prononcés peuvent être attaqués
par la voie du recours selon les art. 393 ss CPP (Kistler Vianin, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire
romand, Bâle 2011, n. 9 ad art. 398 CPP; Winzap, op. cit., n. 13 ad art. 329
CPP; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle 2014, n. 7 ad
art. 398 CPP).
Selon la jurisprudence, le législateur a volontairement reconnu
la compétence pour la fixation de l’indemnité du défenseur d’office et du
conseil juridique gratuit au tribunal qui statue sur le fond. Cette décision –
comme celle relative à l’indemnisation du défenseur de choix et aux
autres frais de la procédure – fait partie du jugement au fond et peut être
contestée par la voie de l’appel par le Ministère public et les parties qui
répondent des frais de procédure, cependant que le défenseur d’office et
le conseil juridique gratuit doivent s’opposer par la voie du recours (art.
135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). Lorsqu’une partie dépose un appel et que la
juridiction d’appel entre en matière, l’intégralité des griefs concernant
l’indemnité doit être traité dans le cadre de l’appel, si bien que le recours
devient sans objet (ATF 139 IV 199 consid. 5.6, JdT 2014 IV 79; ATF 140 IV
213 consid. 1.4 et 1.7; CREP 30 janvier 2015/8 consid. 1.2).
Il découle de ce qui précède, en bref, que l’autorité de recours
au sens de l’art. 20 CPP est compétente tant que la contestation ne porte
pas sur un jugement final dans son entier, auquel cas la voie de droit est
celle de l’appel. Dans le cas présent, le prononcé attaqué a été rendu en
cours de procédure, donc avant qu’il ne soit statué sur le sort de l’action
pénale. La décision en cause est finale, puisque l’intimé est relevé de sa
mission de défenseur d’office et ne participera plus à la suite de la
procédure. Partant, la contestation ultérieure de l’indemnité d’office par la
voie de l’appel dirigé contre le futur jugement au fond n’est plus possible,
-
5 -
le mandataire d’office n’étant plus partie à la procédure. L’autorité de
recours est à ce stade compétente (art. 396 al. 1 CPP).
Dans le canton de Vaud, l’autorité de recours est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979;
RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et, comme
déjà relevé, devant l’autorité compétente. Il convient donc d’entrer en
matière sur le recours, ce qui implique le rejet de la conclusion principale
de l’intimé.
1.2Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le recours porte
uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision
et lorsque le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr. (31’125 fr. 30 –
27'933 fr. 90 = 3'191 fr. 40), un juge de la Cour de céans statue comme
juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
2.1Le recourant conclut à l’octroi d’une indemnité totale de
27'933 fr. 90 au plus, débours compris. Il demande que certaines
opérations, expressément désignées, soient « retranchées » de la liste
d’opérations établie par l’intimé le 25 septembre 2017, en d’autres termes
qu’elles ne soient pas indemnisées.
L’intimé fait notamment valoir que certaines opérations
seraient dues à des carences de la direction de la procédure.
2.2Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des
avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1
CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses
débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP 29
février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable
des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir
d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation
entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont
justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars
2016 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, les photocopies sont indemnisées à
raison de 20 centimes par copie (Juge unique CREP 6 mai 2015/312
consid. 2.1; Juge unique CREP 28 juillet 2014/520 consid. 3b; CREP 12
septembre 2013/575 consid. 2b; CREP 7 juin 2013/353 consid. 2c). Quant
aux frais de poste, il convient de retenir un montant de 1 fr. pour les
envois en courrier A et de 6 fr. pour les envois recommandés.
-
7 -
Il convient, selon la jurisprudence, de retrancher toutes les
réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive
et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat
correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat,
Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873; CREC 12
juillet 2016/271 consid. 3.2; CREP 11 mai 2016/310 consid. 3.4.1; CREP 20
janvier 2016/46; Juge unique CREP 29 février 2016/146).
S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés
forfaitairement par 120 fr. pour les avocats brevetés. D'après la
jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres
et le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP 11 juin
2013/375; Juge unique CREP 26 décembre 2012/844 consid. 3c/bb;
Directive n° 15 du Procureur général sur la fixation et le calcul des
indemnités des défenseurs et conseils d'office du 1
er
novembre 2016).
2.3
2.3.1En l'espèce, c’est à juste titre que le recourant relève que
nombre d’opérations séparément désignées comme « lettre à client »
(plus rarement à des tiers, ainsi à une consœur en date du 8 mai 2017) et
facturées 15 fr. pour trois minutes, ne sont en réalité que des mémos
limités à l’envoi de la copie d’une correspondance. Il en va aussi ainsi par
exemple du courriel adressé le 11 septembre 2016 au Ministère public,
opérations que l’on retrouve à de multiples reprises ultérieurement (11.9,
8.10, 12.10, 25.11, 29.11, 13.12 et 28.12 2016; 4.1, 11.1, 12.1, 17.1, 20.1,
6.2, 27.2, 1.3, 6.3, 21.3, 3.4, 4.4, 10.4, 20.4, 21.4, 24.4, 26.4, 28.4, 4.5,
8.5, 9.5, 22.5, 6.7, 18.7, 19.7, 24.7, 27.7, 31.7, 2.8, 5.9, 8.9, 13.9, 20.9 et
21.09 2017), étant ajouté que certaines dates comportent plusieurs
opérations de cette nature. Ces envois relèvent de simples tâches de
secrétariat, déjà prises en compte dans la rémunération horaire du
défenseur d’office, et non d’une activité d’avocat. Ils n’ont donc pas à être
indemnisés. De même, l’appel téléphonique « de coordinateur » du 10
septembre 2016 n’a pas à être pris en compte à défaut de circonstance
spéciale, tout comme les cinq minutes comptabilisées le 1
er
mars 2017
sans libellé.
-
8 -
En comptant, grosso modo mais en faveur de l’intimé, 50
opérations inutiles à 15 fr., on parvient à un excédent d’honoraires de 810
fr., TVA comprise.
Constituent également de simples tâches de secrétariat, et
non une activité d’avocat, les copies de dossier (1'000 photocopies)
effectuées le 8 mai 2017 pour une durée de deux heures selon la liste
d’opérations. Cela équivaut à un excédent d’honoraires de 388 fr. 80, TVA
comprise, dont à déduire les débours forfaitaires afférents aux
photocopies en question, à 20 centimes par copie soit par 200 fr., qui sont
dus.
2.3.2Quant au déplacement de Lausanne à Vevey et retour du 8
mai 2017, figurant pour une durée d’une heure et 40 minutes dans la liste
d’opérations, l’intimé soutient d’abord que la vacation trouve son origine
dans le refus du Ministère public d’envoyer le dossier par la poste à son
Etude, ce qui aurait coûté 40 francs. Ce faisant, l’intimé oublie que le
recourant ne conteste pas la vacation, dont il demande bien plutôt
expressément la prise en compte à raison du forfait applicable, soit 120
francs. L’intimé fait valoir ensuite que le greffe n’avait pas préparé le
dossier à l’avance à l’heure prévue pour la consultation, soit à 8 heures.
Etant constaté que le dossier en question, relevant de la criminalité
économique, est volumineux, on peut sans autre retenir que la
manutention du carton contenant les différents classeurs de pièces a pris
un certain temps, de l’ordre de quelques minutes à un quart d’heure,
comprenant le temps de remplir les documents idoines. De même, il y a
lieu d’admettre que rien n’aurait empêché le greffe d’effectuer cette
opération la veille en fin de journée en prévision de l’ouverture de l’office.
Ce qui précède ne doit toutefois pas faire perdre de vue qu’il s’agissait
d’un unique carton, ce qui est de nature à éviter toute perte de temps
notable lors de la consultation. Là ne réside toutefois pas l’essentiel. On
peine en effet à comprendre à quelles opérations du greffe se réfère
l’intimé lorsqu’il allègue que le dossier n’avait pas été « préparé »
(mémoire, p. 6 in initio). Permettre la consultation d’un dossier regroupé
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9 -
dans un unique carton ne constitue pas une préparation, faute de toute
opération de chancellerie spécifique, à l’exception d’une éventuelle
quittance de prise en charge, mais une simple manutention. Il n’y a donc
aucun élément spécifique qui impliquerait une opération intellectuelle de
l’avocat et qui permettrait ainsi de déroger au forfait de vacation. La durée
d’activité à déduire, d’une heure et 40 minutes, équivaut à un excédent
d’honoraires de 324 fr., TVA comprise, en lieu et place duquel seule une
vacation à 120 fr. doit être prise en compte.
2.3.3Ensuite, les opérations relatives aux précédentes procédures
clôturées devant la Chambre des recours pénale doivent être déduites.
L’intimé reconnaît que la liste soumise à la présidente du
tribunal comporte, à double, des opérations relatives à des procédures
clôturées devant la Chambre des recours pénale, lesquelles avaient déjà
été indemnisées et ne sauraient dès lors à l’évidence l’être à nouveau (cf.
CREP 9 décembre 2016/764 consid. 3.2.1).
Pour donner la mesure de la surestimation, par l’intimé, du
temps consacré aux opérations en cause, le Juge de céans relèvera que le
montant total indemnisé selon l’art. 135 al. 1 CPP afférent à ces opérations
s’élève à 972 fr. selon les deux décisions judiciaires, soit 388 fr. 80 alloués
en application de l’arrêt du 25 octobre 2016 (CREP 704/2016,
partiellement publié au JdT 2016 III 180) et 583 fr. 20 alloués en
application de l’arrêt du 1
er
février 2017 (CREP 78/2017). S’agissant plus
particulièrement de la procédure clôturée par l’arrêt du 25 octobre 2016,
l’intimé mentionne 495 minutes (30 + 30 + 120 + 15 + 15 + 15 + 15 +
90 + 15 + 15 + 90 + 30 + 15), ce qui équivaut à 1'603 fr. 80 d’honoraires,
y compris la TVA mais sans débours. Pour ce qui est de la procédure
clôturée par l’arrêt du 1
er
février 2017, l’intimé mentionne 615 minutes
(30 + 15 + 15 + 15 + 360 + 180), ce qui équivaut à 1’992 fr. 60
d’honoraires, y compris la TVA mais sans débours. Un montant de 3'596 fr.
40 (1'603 fr. 80 + 1’992 fr. 60) doit donc être déduit au titre des
opérations déjà taxées et indemnisées.
-
10 -
2.4En introduisant dans sa liste d'opérations des activités qui
avaient déjà été indemnisées conformément aux arrêts rendus par la
Chambre des recours pénale dans la même cause, en chiffrant ces
opérations bien au-delà du temps retenu par l’autorité et en persistant à
réclamer séparément l'indemnisation d’opérations de secrétariat, le
défenseur d’office a adopté un comportement susceptible d'induire
l'autorité en erreur, ce qui est inadmissible de la part d'un avocat breveté,
qui plus est au bénéfice d’une aussi longue pratique que l’intimé.
Pour ces raisons, et sans qualifier un tel mode de procéder si
ce n’est qu’il est critiquable, on ne saurait accorder une confiance
particulière à la liste produite par le défenseur d'office en vue de
déterminer le temps que ce dernier a effectivement consacré au dossier.
Dans de telles circonstances et au vu de l’analyse spécifique des quelques
opérations déjà taxées mentionnées plus haut, on peut en effet craindre
que l’intimé ait globalement surévalué le temps consacré à la défense du
prévenu, cette durée semblant d'emblée excessive compte tenu de
l'ampleur du dossier et de l’appréciation qui peut en être faite (cf. CREP 9
décembre 2016/764 consid. 3.2.2).
L’addition des différents postes à supprimer (810 fr. + 388 fr.
80 – 200 fr. + 324 fr. – 120 fr. + 3'596 fr. 40) aboutit à un total supérieur à
la réduction globale à laquelle conclut le recourant, soit 3'191 fr. 40. On
s’en tiendra toutefois aux conclusions prises dans le recours (art. 391 al. 2
CPP, par analogie).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le
prononcé du 29 septembre 2017 modifié au chiffre II de son dispositif en
ce sens que l’indemnité due à l’intimé est fixée à 27'933 fr. 90, sous
déduction de 10'000 fr. d’ores et déjà versés; le prononcé est confirmé
pour le surplus.
Au vu de ce qui précède, il importe peu que l’intimé ait admis
avoir comptabilisé des opérations déjà indemnisées.
-
11 -
Le recourant obtient ainsi entièrement gain de cause. Dès lors,
les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt,
par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge de l’intimé, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 29 septembre 2017 est modifié comme il suit
au chiffre II de son dispositif :
"II. Fixe à CHF 27'933.90 (vingt-sept mille neuf cent trente-
trois francs et nonante centimes) l’indemnité due à Me
P.________ dont CHF 10'000.00 (dix mille francs) ont d’ores et
déjà été versés."
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la
charge de l’intimé P..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me P., avocat,
-Ministère public central,
-
12 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-M. [...], personnellement,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :