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TRIBUNAL CANTONAL
704
PE14.023436-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 221 al. 1 let. a et 226 al. 5 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 octobre 2016 par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre
l'ordonnance rendue le 12 octobre 2016 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE14.023436-PHK, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Entre le mois d'octobre 2011 et le mois de juin 2012,
B.O.________ aurait cessé d'honorer ses engagements envers son
employeur, à savoir la société [...], à [...], pour laquelle il exerçait la
fonction de Chief Business Development Officer depuis le 1
er
juillet 2011.
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2 -
Pour néanmoins continuer à percevoir son salaire ainsi que des primes et
le remboursement de notes de frais, il aurait proféré divers mensonges,
usurpé l'identité de tiers et se serait fait passer, lors de conversations
téléphoniques, pour des clients fictifs. Dans ce cadre, B.O.________ aurait
notamment établi de faux documents, datés respectivement du
26 novembre 2011 et du mois de juin 2012, émanant de prétendus
investisseurs.
En raison des agissements du prévenu, [...] lui aurait versé son
salaire ainsi que des primes pour un montant de 20'000 fr., lui aurait
remboursé des notes de frais frauduleuses, accepté diverses absences
pour des motifs fallacieux et pris un certain nombre de décisions qui lui
auraient été préjudiciables. Le préjudice total s'élèverait à 151'755 fr. 90.
b) En 2012 et 2013, B.O.________ aurait utilisé à son profit un
montant d'au moins 177'725 fr. provenant des comptes bancaires de sa
sœur C., qui faisait l'objet d'une mesure de curatelle de portée
générale à la suite de divers problèmes psychiques. B.O. aurait à
cette fin instrumentalisé leur père, A.O., qui détenait une
procuration générale sur les comptes bancaires de sa fille, qui souffrait
également de problèmes de santé et que l'âge et la faiblesse rendaient
influençable.
c) En 2012 et 2013, B.O. aurait utilisé abusivement la
carte Visa de sa sœur C., notamment lors d'un séjour en Espagne,
pour un montant indéterminé.
d) En 2012, B.O., qui faisait alors l'objet d'une
précédente procédure pénale ( [...]) pour abus de confiance et faux dans
les titres, aurait confectionné et montré à son père, pour lui prouver son
innocence, des documents datés des 15 septembre et 12 octobre 2012,
intitulés « Prononcé de non-lieu général » et « Levée d'instruction »,
prétendument signés des magistrats Eric Brand et Olivier Jotterand.
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3 -
e) Le 11 septembre 2014, une instruction pénale a été ouverte
contre B.O.________ par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois pour abus de confiance au préjudice de proches, escroquerie par
métier, subsidiairement gestion déloyale qualifiée, escroquerie au
préjudice de proches, utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice
de proches et faux dans les titres.
f) Le 9 septembre 2016, B.O., qui n'a pas de domicile
connu, mais qui résiderait à [...] (France), a été interpellé au terme des
obsèques de son père, décédé quelques jours plus tôt, qui se sont tenues
à [...].
g) Par ordonnance du 12 septembre 2016, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.O.,
fixant la durée maximale de la détention provisoire à 1 mois, soit au plus
tard jusqu'au 9 octobre 2016.
B.a) Par demande du 5 octobre 2016, le Ministère public,
invoquant notamment la persistance d'un risque de fuite, a sollicité la
prolongation de la détention provisoire de B.O.________ pour une durée de
trois mois.
Par ordonnance du 7 octobre 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire
de B.O.________ jusqu'à droit connu sur la demande du 5 octobre 2016.
b) Le 7 octobre 2016, B.O.________ a conclu au rejet de la
demande du Ministère public du 5 octobre 2016 et à sa libération
immédiate.
c) Par ordonnance du 12 octobre 2016, le Tribunal des
mesures de contrainte a refusé d'ordonner la prolongation de la détention
provisoire de B.O.________ (I), a dit que B.O.________ était immédiatement
mis en liberté (II) et a dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient
le sort de la cause (III).
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4 -
Le juge de la détention a considéré que la demande de
prolongation de la détention de B.O.________ devait être rejetée, dès lors
que le risque de fuite invoqué par le Ministère public apparaissait mesuré
et dans tous les cas supportable pour l'autorité. Il a relevé à cet égard que
le prévenu, ressortissant suisse, pouvait désormais justifier d'un domicile
fixe en Suisse, sa famille ayant émis l'intention de s'y établir. Pour le
premier juge, un maintien en détention pouvait au demeurant se heurter
au respect du principe de la proportionnalité, dès lors que les faits dont
B.O.________ devait répondre étaient anciens et d'une gravité que l'on
pouvait qualifier de « moyenne ».
d) Le 12 octobre 2016, à 10 heures 54, par téléphone, le
Président du Tribunal des mesures de contrainte a informé le Procureur
que sa demande de prolongation de la détention provisoire avait été
rejetée.
Par courriel envoyé le 12 octobre 2016, à 11 heures 07, le
Président du Tribunal des mesures de contrainte a remis au Procureur une
copie de l'ordonnance du même jour.
Par courriel envoyé le même jour, à 11 heures 20, le Ministère
public a informé le Président du Tribunal des mesures de contrainte qu'un
recours avait été déposé contre cette ordonnance auprès de la Cour de
céans. Il a joint à son envoi une copie des conclusions qu'il entendait
prendre à l'appui de son recours.
C.a) Par télécopie du même jour, reçue à 11 heures 27, le
Ministère public a informé le greffe de la Cour de céans qu'il entendait
interjeter recours contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en
ce sens que la détention avant jugement de B.O.________ soit ordonnée
pour une durée de trois mois. Le Ministère public a en outre requis, à titre
de mesures provisionnelles, le maintien en détention avant jugement de
B.O.________, jusqu'à droit connu sur son recours. Il a par ailleurs informé
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5 -
la Cour de céans qu'une motivation écrite allait lui parvenir dans les trois
heures qui suivaient.
Par acte motivé du 12 octobre 2016, adressé par courrier
recommandé et dont une télécopie a été remise à 14 heures 07 au greffe
de la Cour de céans, le Ministère public a interjeté recours contre
l'ordonnance du même jour, en prenant les conclusions reproduites ci-
dessus. Il a en outre renouvelé sa requête de mesures provisionnelles
tendant au maintien en détention avant jugement de B.O., jusqu'à
droit connu sur son recours.
b) Par ordonnance du même jour, le Président de la Cour de
céans a ordonné le maintien en détention de B.O. jusqu'à droit
connu sur le recours.
c) Le 18 octobre 2016, B.O.________ s'est déterminé sur le
recours, en concluant à son rejet et au prononcé de sa libération
immédiate.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le Ministère
public peut également recourir à l’encontre de ces décisions (ATF 137 IV
22 c. 1.2 à 1.4). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
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d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2Selon l'art. 226 al. 5 CPP, si le tribunal des mesures de
contrainte n'ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est
immédiatement mis en liberté.
Afin cependant de garantir le droit de recours du ministère
public contre une décision de libération prononcée par le tribunal des
mesures de contrainte (ATF 137 IV 22 consid. 1), tout en respectant le
droit du prévenu à une libération immédiate au sens de l'art. 226 al. 5
CPP, la jurisprudence a statué que le procureur doit annoncer son intention
de recourir au tribunal des mesures de contrainte dès qu'il a connaissance
de la décision de libération, puis déposer dans les trois heures suivantes
son mémoire de recours. II découle de ces exigences que le ministère
public ne peut se limiter à déposer des conclusions écrites et doit en
principe comparaître personnellement à l'audience du tribunal des
mesures de contrainte (ATF 139 IV 314 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 92
consid. 3.3).
L'annonce de recours du ministère public a pour effet de
prolonger la détention après la décision de mise en liberté jusqu'au dépôt
du recours. Elle doit donc intervenir immédiatement (ATF 138 IV 92
consid. 3.3), soit à l'issue de l'audience du tribunal des mesures de
contrainte ou, si le ministère public n'y comparaît pas, à la suite d'une
information téléphonique relative à la décision de remise en liberté. Les
cantons disposent en effet d'une marge de manœuvre pour organiser les
modalités de la procédure de recours cantonal. Le procureur ne peut
cependant se prévaloir d'un droit à une communication par téléphone du
prononcé rendu par le tribunal des mesures de contrainte (ATF 138 IV 148
consid. 3.3). S'il entend éviter impérativement que le prévenu soit remis
en liberté, il lui appartient, cas échéant, de comparaître en personne (TF
1B_390/2014 du 22 décembre 2014 consid. 2.1 et les références citées).
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7 -
Le dépôt du mémoire de recours par le ministère public en
respect du délai de trois heures ne suffit pas à pallier le défaut de
manifestation de son intention de recourir au moment de la
communication de la décision du tribunal des mesures de contrainte
(ibidem, consid. 2.2). A cet égard, le Tribunal fédéral a considéré que
devait être considérée comme tardive une annonce de recours intervenue
par courriel envoyé par le procureur 50 minutes après que le tribunal des
mesures de contrainte lui ait communiqué son ordonnance (TF
1B_158/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.2).
1.3En l'espèce, à défaut d'audience tenue par le Tribunal des
mesures de contrainte, le procès-verbal des opérations relève que,
conformément à la pratique en vigueur, par téléphone du 12 octobre
2016, à 10 heures 54, le Procureur a été informé du rejet de sa demande
de mise en détention provisoire. Cette annonce a été suivie à 11 heures
07 d'un courriel du juge de la détention comportant une copie de
l'ordonnance rendue, auquel le Procureur a répondu à 11 heures 20 en
l'informant de son intention de recourir.
Le Procureur a donc fait part de son intention de recourir dans
un délai de 26 minutes (10h54-11h20) à compter de la communication du
rejet de la demande.
Compte tenu du temps nécessaire à une brève réflexion et à
d'éventuelles recherches juridiques sommaires quant aux chances de
succès d'un recours, la Cour de céans, faisant usage de son pouvoir
d'appréciation, considère qu'un délai de l'ordre de 30 minutes répond
encore à l'exigence d'immédiateté mise en exergue par le Tribunal fédéral
dans sa jurisprudence.
En l'occurrence, on doit dès lors considérer que l'annonce par
le Procureur de son intention de recourir est intervenue suffisamment tôt.
Dès lors également que le Procureur a adressé à la Cour de céans sa
motivation écrite (art. 385 al. 1 CPP) dans un délai de trois heures à
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8 -
compter de la communication des motifs par le juge de la détention
(11h07-14h07), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu
de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire ne
doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible
(art. 212 al. 3 CPP).
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe,
préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
2.3En l'espèce, les soupçons de culpabilité pesant sur le prévenu
se fondent essentiellement sur le rapport d'investigation établi par la
Police cantonale le 22 mars 2016, à la suite notamment des auditions
d'A.O., de C. et du curateur de celle-ci, qui ont décrit de
manière précise les agissements reprochés au prévenu. Quant à [...],
administrateur de [...], ancien employeur de B.O.________ qui n'a pas de
lien familial avec les précités, il a exposé de manière circonstanciée le
mode de procéder du prévenu lors de son audition du 7 avril 2016. Les
déclarations détaillées des différents lésés constituent des indices
concrets de l'implication du prévenu dans les importants détournements
de fonds qui lui sont reprochés.
Quant aux dénégations du prévenu, qui sont fondées sur de
prétendus arrangements familiaux et de supposées compensations, elles
sont peu étayées et ne ressortent pas du dossier en l'état. Il a toutefois
admis avoir confectionné trois faux actes judiciaires et avoir fait
« quelques extras durant cette période » sur les avoirs de sa sœur.
Les antécédents pénaux du prévenu, en particulier eu égard à
sa condamnation du 2 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel de
l'Est vaudois pour abus de confiance et faux dans les titres, démontrent du
reste que le prévenu ne craint pas de s'enrichir au détriment de tiers,
quitte à enfreindre la loi.
L'ensemble de ces circonstances fondent l'existence de
sévères soupçons de culpabilité.
3.
3.1Le Ministère public soutient qu'un risque de fuite de
B.O.________ persisterait, justifiant ainsi la prolongation de sa détention.
3.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a
CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138
IV 81, consid. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle
seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet
souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la
peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012
du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées).
3.3En l'espèce, le prévenu a admis avoir quitté la Suisse en été
2015 sans laisser d'adresse, au motif qu'il était traqué par la presse à la
suite de l'affaire [...], pour laquelle il avait été condamné pour abus de
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confiance et faux dans les titres, et qu'il ne voulait pas que l'on sache où il
allait.
S'agissant de cette précédente affaire, on relève B.O.________
avait fait défaut à la première audience du 28 janvier 2013 pour de
prétendus motifs médicaux. Par la suite, il ne s'était pas non plus présenté
à la reprise d'audience du 2 septembre 2013 et avait par conséquent été
condamné par défaut à 2 ans de peine privative de liberté, avec sursis
pendant 5 ans, pour abus de confiance et faux dans les titres. Ces
absences font légitimement douter de la volonté du prévenu de
comparaître à la prochaine audience de jugement.
Le fait que deux de ses enfants aient vécu et vivent encore en
Suisse pour y suivre leurs études n'a en outre pas empêché le prévenu de
quitter la Suisse en été 2015 avec son épouse, sans laisser d'adresse.
Dans de telles circonstances, le simple courrier signé d'un dénommé [...],
qui attesterait d'un domicile du prévenu à Bienne (BE), ne permet pas de
se convaincre que le prévenu souhaite durablement s'établir en Suisse. Le
refus du prévenu de communiquer son adresse française, au motif peu
crédible qu'il allait bientôt signer un contrat de bail, ne contribue pas non
plus à faire preuve de sa volonté de collaborer avec les autorités pénales.
Enfin, contrairement à ce que soutient le prévenu, le Ministère
public ne lui a jamais délivré de sauf-conduit lui permettant d'assister en
Suisse aux obsèques de son père sans être inquiété par la police. Une fois
de plus, les allégations de B.O.________ sont mensongères, démontrent
l'absence de réelle volonté du prévenu de collaborer avec les autorités et
font craindre que celui-ci ne se soustraie une nouvelle fois à la poursuite
pénale.
Ces circonstances fondent l'existence d'un risque de fuite. Pour
ce motif, la détention de B.O.________ doit être prolongée.
4.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives
(TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de
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11 -
fuite dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également
en raison de l’existence d’un risque de réitération.
5.1Dans ses déterminations, le prévenu propose la mise en œuvre
d'une mesure de substitution à forme d'un dépôt de ses papiers d'identité
auprès de la direction de la procédure.
5.2Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
détention.
Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont
un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles
poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion
– tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de
la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent
d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art.
237 CPP).
5.3En l'espèce, le seul dépôt des documents d'identité ne permet
pas d'empêcher le départ en France d'un prévenu déterminé à disparaître
de manière subite. L'intéressé paraît par ailleurs disposer en France
d'attaches particulières et notamment d'un logement. Il a en outre indiqué
qu'une de ses filles était scolarisée à [...] et qu'il était sur le point d'y
trouver un emploi dans la restauration.
Aucune mesure de substitution n'apparaît ainsi suffisante pour
parer le risque de fuite de l'intéressé.
6.
6.1Il y a encore lieu d'examiner la licéité de la détention sous
l'angle du respect du principe de la proportionnalité.
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12 -
6.2La proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est
admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps
qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à
laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF
1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF
132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être
assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la
proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
6.3En l'espèce, le premier juge a estimé que le maintien en
détention de l'intéressé, détenu depuis le 9 septembre 2016, serait
disproportionné, dès lors que les faits seraient anciens, soit antérieurs à sa
condamnation du 2 septembre 2013, et d'une gravité « moyenne ».
6.4L'argumentation présentée par le premier juge n'est pas
convaincante.
D'une part, s'ils ne sont certes pas récents, les faits reprochés
au prévenu, qui ont eu lieu de 2011 à 2013, ne sauraient déjà être taxés
d'anciens, compte tenu en particulier de la prescription de quinze ans
applicables à certains chefs de prévention (art. 97 al. 1 let. b CP).
D'autre part, les faits reprochés ne sont pas d'une gravité
« moyenne ». Le préjudice total subi par la sœur du prévenu et par son
ancien employeur s'élèverait ainsi à plus de 300'000 fr., le prévenu ayant
par ailleurs admis avoir créé et utilisé à son profit trois faux documents.
L'importance des montants détournés pendant plusieurs années et le
comportement du prévenu, qui a utilisé des méthodes diverses et variées
pour parvenir à ses fins, doivent être considérés comme graves.
Ainsi, au vu de la peine encourue en cas de condamnation, de
l'importance des faits reprochés au prévenu et de la relative complexité
des mesures d'enquête encore nécessaires, une prolongation de la
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13 -
détention pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 9 janvier 2017,
demeure proportionnée.
7.1Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la détention provisoire de
B.O.________ est prolongée pour une durée maximale de trois mois, soit
jusqu’au 9 janvier 2017 au plus tard.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d'office de B.O.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus
la TVA par 28 fr. 80, soit à 388 fr. 80 au total, seront mis à la charge de ce
dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du prévenu ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 12 octobre 2016 est réformée en ce sens que
la détention provisoire de B.O.________ est ordonnée pour une
durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 9 janvier 2017 au
plus tard.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu est fixée
à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu,
- 14 -
par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du prévenu se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Patrick Sutter (pour M. B.O.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
- 15 -
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :