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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.023436-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 136 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2014 par
L., curateur à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du
canton de Vaud, pour le compte de B.U, contre l'ordonnance de
refus de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le
15 décembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause n° PE14.023436-OJO, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 10 novembre 2014, L.________, curateur auprès de l’Office
des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, a porté
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plainte au nom de B.U________ contre inconnu pour escroquerie et abus de
confiance.
En substance, il soupçonne A.U., frère de B.U,
de s’être fait remettre un montant total de 82'570 fr. prélevés sur le
compte bancaire de cette dernière par son père, I.U..
Il a en outre requis la désignation de Me Loïc Parein comme
conseil juridique gratuit de B.U.
B.Par ordonnance du 15 décembre 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête d'octroi de
l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit (I) et
a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
A l’appui de son ordonnance, le Ministère public a considéré
que le curateur de B.U________ pouvait être soutenu dans ses démarches
par le service juridique de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles, la cause ne présentant aucune difficulté particulière. En
outre, la condition de l’indigence s’appliquait à la partie plaignante, soit
l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et non à la personne
lésée, de sorte que cette condition n’était pas remplie.
C.Par acte du 19 décembre 2014, L., agissant pour le
compte de B.U, a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa
réforme en ce sens que l'assistance judiciaire soit accordée à B.U________
et que Me Loïc Parein soit désigné conseil juridique gratuit de cette
dernière.
Par déterminations du 9 janvier 2015, le Ministère public a
conclu au rejet du recours. Il a précisé que dans sa plainte du 10
novembre 2014, le curateur avait uniquement demandé l’assistance
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judiciaire dans le sens d’une désignation d’un conseil juridique gratuit
selon l’art. 136 al. 2 let. c CPP et non l’exonération d’avances de frais et
de sûretés ainsi que celle des frais de procédure selon l’art. 136 al. 2 let. a
et b CPP. Ainsi, le curateur ne pouvait, dans son recours, modifier ses
conclusions et il n’y avait pas lieu de statuer sur l’octroi ou non de
l’assistance judiciaire au sens de l’art. 136 al. 2 let. a et b CPP.
E n d r o i t :
1.1Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance
judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art.
393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS
312.0] ; Harari/ Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136
CPP ; CREP 1
er
mai 2013/362 c. 1 et les références citées).
1.2Un individu sous curatelle de portée générale est privé de
l’exercice des droits civils (art. 398 CC). Une personne qui n’a pas
l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art.
106 al. 2 CPP). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais
qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits
procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son
représentant légal (art. 106 al. 3 CPP).
1.3En l'espèce, B.U________ est sous curatelle de portée générale.
Elle ne peut dès lors recourir en personne, excepté si elle est capable de
discernement. Le curateur a obtenu l'autorisation de plaider et transiger,
respectivement de consulter un mandataire professionnel, au sens de l'art.
416 al. 1 ch. 9 CC, au nom de B.U________, par la Justice de paix du district
de la Riviera-Pays d'Enhaut lors de sa séance du 13 novembre 2014. Dès
lors qu'une telle autorisation n'est donnée que si le pupille est incapable
de discernement, on doit considérer que tel est le cas en espèce. Partant,
interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du
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Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le curateur de la partie
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) au nom de cette
dernière, le recours est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure
accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à
condition qu’elle soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas
vouée à l’échec (let. b). Selon l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire
comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c).
S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art.
136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des
chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence
supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la
défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/ Postizzi, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art.
136 CPP ; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 46 ad
art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un
avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des
conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable,
de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de
circonstances personnelles tels que le fait d’être mineur, l’état de santé
physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la
procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée ;
Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat peut également devoir être pris en
considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP).
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Cela étant, le Tribunal fédéral considère que dans le cadre
d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse
valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-
intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF
116 Ia 459 c. 4e ; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les
références citées). Il faut ainsi que le concours d’un avocat soit
objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit.,
n. 61 ad art. 136 CPP ; CREP 18 août 2014/560 c. 2.2 ; CREP 15 juillet
2014/483 c. 2a).
2.2En l’espèce, même si le curateur a effectivement requis la
seule désignation d’un conseil juridique gratuit à B.U________ dans sa
plainte du 10 novembre 2014, le Ministère public a rejeté « la requête
d‘octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique
gratuit ». Il y a donc lieu de procéder à un examen général du droit à
l’assistance judiciaire de la recourante.
Contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, si le
représentant légal de la personne incapable de discernement a un droit
propre de porter plainte (art. 30 al. 2 CP), il n’en est pas moins,
procéduralement, le représentant de la personne concernée (art. 106 al. 2
CPP) et n’est pas lui-même partie à la procédure. La notion d’indigence
doit donc bien s’examiner par rapport à la situation de B.U________. Selon
le budget mensuel établi par l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (cf. P. 4/2 et 8/2), celle-ci perçoit une rente AI de 1'146 fr.
et un revenu locatif de 900 francs. Ses charges fixes s’élèvent à 2'288 fr.
- L'indigence de la recourante est ainsi établie.
S'agissant des chances de succès de l'action civile, elles ne
peuvent être niées à l'issue de l'examen sommaire prescrit par la
jurisprudence. Un montant total de 82'570 fr. a en effet été retiré sur le
compte bancaire de la recourante sans son autorisation.
En revanche, la nécessité de la désignation d'un conseil
juridique gratuit n'est pas établie. Il apparaît en effet que la cause n'est
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pas compliquée, en ce sens qu'elle ne présente pas de difficultés
particulières en fait ou en droit. Le représentant de B.U________ est un
curateur professionnel. On peut attendre de lui, de la même manière que
d’un justiciable ordinaire, qu’il fasse valoir les conclusions civiles de la
partie plaignante sans l’assistance d’un avocat. En effet, il n’y a pas
besoin de connaissances approfondies en droit pénal « pour démontrer la
réalisation des diverses infractions », cette tâche appartenant au Ministère
public et non à la partie plaignante. On relève en outre que le service
juridique de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles pourra le cas
échéant venir en aide au curateur, même ponctuellement.
3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et
l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que la recourante est mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire comprenant l'exonération d'avances de
frais et de sûretés ainsi que celle des frais de procédure, mais non la
désignation d'un conseil juridique gratuit.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance du 15 décembre 2014 est réformée en ce sens
que B.U________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire
comprenant l'exonération d'avances de frais et de sûretés
ainsi que celle des frais de procédure à l’exclusion de
l’assistance d’un conseil juridique gratuit.
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III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. L., Office des curatelles et tutelles professionnelles (pour
B.U),
-M. Loïc Parein, avocat (pour l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :