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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.023297-VIY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 85 al. 4 let. a, 355 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 juin 2015 par R.________
contre l’ordonnance rendue le 5 juin 2015 par le Ministre public de
l’arrondissement de Lausanne prenant acte du retrait de l’opposition dans
la cause n° PE14.023297-VIY, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 7 mai 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné R.________ pour vol
d’importance mineure, dommages à la propriété et violation de domicile à
25 jours de peine privative de liberté et à 200 fr. d’amende, convertible en
- 2 -
2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement dans le délai imparti.
Le 20 mai 2015, R.________ a formé opposition contre cette
ordonnance (P. 14).
Le 22 mai 2015, la Procureure a cité R.________ à l’audience du
4 juin 2015. Le pli recommandé contenant la citation à comparaître,
adressée à R., est revenu en retour le 4 juin 2015 avec la mention
« non réclamé », l’intéressé ne s’étant pas présenté au guichet afin de le
retirer dans le délai de garde postal.
B.Par ordonnance du 5 juin 2015, la Procureure a pris acte du
retrait de l’opposition (I), dit que l’ordonnance pénale devenait exécutoire
(II) et dit que cette décision était rendue sans frais (III). Elle a expliqué
qu’en application de l’art. 355 al. 2 CPP, l’opposition de R. devait
être considérée comme retirée, celui-ci ayant fait défaut à l’audience du 4
juin 2015 à laquelle il avait été cité sous pli recommandé.
C.Par acte du 18 juin 2015, daté du 15 juin 2015, R.________ a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre cette ordonnance. Il a déclaré qu’il n’avait pas reçu de convocation
pour l’audience du 4 juin 2015, raison pour laquelle il ne s’y était pas
présenté.
Le 30 juin 2015, le Ministre public a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
- La décision par laquelle le Ministère public prend acte du
retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par
exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a
été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art.
393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd., Bâle 2014,
- 3 -
n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber
[éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad
art. 355 CPP; CREP 26 janvier 2015/59 ; CREP 25 novembre 2014/847 ;
CREP 29 août 2014/625). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b
CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de
Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans
les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par
une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est
recevable.
2.R.________ se plaint de n’avoir jamais reçu la citation à
comparaître en vue de l’audience du 4 juin 2015, raison pour laquelle il ne
s’y est pas présenté. Il invoque ainsi implicitement une violation de l'art.
355 al. 2 CPP.
2.1En vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former
opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit
et dans les dix jours. En cas d’opposition, le Ministère public administre les
autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1
CPP). Si l’opposant, sans excuse, ne se présente pas à une audition malgré
une citation, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP). Si le
ministère public décide de maintenir son ordonnance pénale, le dossier est
transmis au tribunal de première instance en vue de la fixation de débats
(art. 356 al. 1 CPP). Selon l’art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant fait défaut aux
débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est
réputée retirée.
2.2Ainsi, en matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a
formé opposition est réglé de manière spécifique. Contrairement à ce que
-
4 -
prévoit l'art. 205 CPP, le défaut peut aboutir à une perte de toute
protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément
voulu une telle protection en formant opposition. Au vu de l'importance
fondamentale du droit d'opposition au regard des différentes garanties
procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101], ainsi que 6 par. 1 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101]), un retrait par acte concluant de l'opposition suppose toutefois que
celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui
démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant
conscient des droits dont il dispose. Selon la jurisprudence, la fiction légale
de retrait découlant d'un défaut non excusé implique que l'opposant ait
conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits
en connaissance de cause. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la fiction
légale en vertu de laquelle l'opposition est réputée retirée en cas de
défaut non excusé ne s'applique en principe que si l'opposant a eu une
connaissance effective de la convocation et des conséquences du défaut,
l'abus de droit étant réservé (ATF 140 IV 82 c. 2, JT 2014 IV 301 et TF
6B_328/2014 du 20 janvier 2015).
2.3En l’espèce, dès lors que le pli recommandé citant R.________ à
l’audition de la Procureure le 4 juin 2015 n’a pas été retiré, ce dernier n’a
pas effectivement eu connaissance de la citation et des conséquences du
défaut. Vu la jurisprudence mentionnée ci-dessus (cf. c. 2.2 supra), l’art.
355 al. 2 CPP n’est pas applicable en l’espèce et R.________ devra être
derechef cité à comparaître. Un mandat d’amener devra être décerné en
cas d’absence (art. 207 CPP).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance du 5 juin 2015 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé
au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure
de recours, constitué en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art.
-
5 -
20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de
l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 5 juin 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. R.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le
Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le
-
6 -
Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de
l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :