La persona condannata deve impugnare la fissazione degli onorari con appello, non con reclamo

CREP pe14-021281-302/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali9 mag 2016Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

G.________ ha interposto reclamo contro la sentenza penale di primo grado unicamente per contestare l’importo degli onorari riconosciuti al patrocinatore d’ufficio della parte civile. La camera cantonale dei reclami penali ha ritenuto che la persona condannata che contesta l’importo posto a suo carico deve procedere mediante appello e non mediante reclamo. Il reclamo è stato pertanto dichiarato inammissibile. La tassa giudiziaria della procedura di reclamo, fissata a CHF 330, è stata posta a carico di G.________.

Massima Omnilex

Art. 135 al. 3 let. a CPP; Art. 394 let. a CPP; contestazione da parte della persona condannata degli onorari del difensore o del patrocinatore d’ufficio: il rimedio giuridico dipende da chi impugna l’indennità. Mentre il patrocinatore designato contesta la fissazione degli onorari mediante reclamo, la persona condannata che contesta l’importo posto a suo carico deve procedere mediante appello (consid. 1-2). Un reclamo presentato contro una simile fissazione degli onorari è pertanto inammissibile. Le spese seguono l’esito della procedura conformemente all’Art. 428 al. 1 CPP.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 302 PE14.021281-/ERA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 9 mai 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeJordan


Art. 394 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 avril 2016 par G.________ contre le jugement rendu le 18 avril 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.021281-/ERA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement rendu le 18 avril 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que G.________ s’était rendu coupable de calomnie, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de menaces, de tentative de contrainte, de tentative de séquestration et enlèvement, de tentative de contrainte

  • 2 - sexuelle et de tentative de viol (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 468 jours de détention avant jugement, et à une amende de 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours (II et III), a ordonné un traitement ambulatoire psychiatrique-psychothérapique intégré au bénéfice de G.________ (IV), a ordonné le maintien en détention du condamné pour des motifs de sûreté (V), a dit qu’il devait payer à [...] la somme de 12'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 15 novembre 2014, à titre d’indemnité pour tort moral (VIII), a arrêté l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la plaignante [...], l’avocate Coralie Devaud, à un montant de 14'565 fr. 40, débours et TVA compris, (X) et a mis les frais de la procédure, par 68'777 fr. 50, à la charge du condamné (X). Par acte daté du 27 avril 2016, G.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement. B.Par acte daté du 27 avril 2016 adressé le lendemain à la Cour de céans, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le jugement précité, en concluant à la réduction de l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la plaignante. E n d r o i t : 1.Si le défenseur d’office, respectivement le conseil juridique gratuit (cf. le renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), doivent attaquer la décision fixant leur indemnité par la voie du recours (art. 135 al. 3 let. a CPP), le condamné qui entend contester le montant – mis à sa charge – de l’indemnité allouée à son défenseur d’office ou au conseil juridique gratuit de la partie plaignante doit agir par la voie de l’appel (ATF 139 IV 199 consid. 5.2 ; ATF 140 IV 213 consid. 1.4). 2.Il découle de ce qui précède que c’est par la voie de l’appel que G.________ devait contester l’indemnité allouée par le Tribunal

  • 3 - correctionnel au conseil juridique de la partie plaignante. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 394 let. a CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Matthieu Genillod, avocat (pour G.________), -Ministère public central,

  • 4 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Me Coralie Devaud, avocate (pour [...]), par l’envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

inadmissibilityremedylegal-aid counselcourt costscriminal appealfee award

No. The convicted person had to challenge that fee award by appeal, not by recourse.

Under the Code of Criminal Procedure, the defence counsel or legal-aid counsel attacks the fee decision by recourse, but the convicted person disputing the amount charged to him must use appeal; therefore the filed recourse was the wrong remedy.

The recourant bears the appellate costs because he failed in the inadmissible recourse.

Costs follow the loss of the proceeding under Article 428(1) CPP, with the court fee fixed at CHF 330 under the cantonal tariff.

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