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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.021198-CPU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 24 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeMolango
Art. 56 let. f CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 10
décembre 2015 par N.________ à l'encontre de B., Présidente du
Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause
n° PE14.021198-CPU, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 14 octobre 2014, le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois a décidé d’ouvrir une instruction pénale notamment
contre N. pour vol. En substance, il est reproché à cette dernière
de s’être emparée du chat dénommé « [...] » qu’elle aurait donné au
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plaignant, S., ainsi que d’un stylo Caran d’Ache appartenant à ce
dernier.
Le 12 février 2015, l’instruction a été étendue contre la
prénommée pour dénonciation calomnieuse.
b) Dans le cadre de son enquête, le Ministère public a, par
ordonnance du 19 décembre 2014, ordonné le séquestre du chat « [...] »,
celui-ci devant demeurer en Suisse en possession de la prévenue.
c) Le 22 mai 2015, l’accusation a été engagée contre
N. devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois pour les faits précités.
d) Dans le cadre de la procédure de première instance,
S.________ a présenté plusieurs réquisitions de preuves. En particulier, il a
requis la production de divers documents relatifs à la situation financière
de la prévenue, requête à laquelle la Présidente B.________ a accédé (P. 33
et 35).
Invoquant un séjour à l’étranger, par courrier du 14 octobre
2015, N.________ a demandé la prolongation du délai imparti pour produire
les documents précités (P. 38).
Le 16 novembre 2015, sur demande de la partie adverse, la
Présidente a également ordonné la production par la prévenue de tout
document attestant la présence du chat « [...] » en Suisse ainsi que de
toute pièce prouvant son voyage à l’étranger (P. 40, 41 et 43).
S.________ ayant maintenu sa réquisition, le 23 novembre
2015, la Présidente a renouvelé son injonction (P. 43 et 44).
Par écriture du même jour, N.________ a requis la protection de
sa personnalité et de sa vie privée, faisant valoir qu’elle n’avait pas à
justifier tous ses déplacements et leur fréquence, les requêtes du
plaignant étant au demeurant selon elle purement chicanières (P. 45).
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Par avis du 27 novembre 2015, la prénommée a été informée
du maintien de l’ordonnance de production de pièces (P. 47).
Le même jour, N.________ a produit divers documents relatifs à
sa situation financière et a donné quelques indications quant à la situation
du chat « [...] » (P. 49).
Le 30 novembre 2015, considérant que les explications
complémentaires de la prévenue étaient insuffisantes, la Présidente a
décidé de maintenir son ordonnance de production de pièces (P. 51).
Le 3 décembre 2015, N.________ a produit divers documents
tendant à établir la présence de l’animal en Suisse. Le lendemain, elle a
une nouvelle fois prié la Présidente de protéger sa personnalité (P. 54 et
55).
e) Par avis du 8 décembre 2015, la Présidente a réitéré l’ordre
de production de pièces pour l’ensemble des pièces requises, en
l’assortissant cette fois-ci de la menace de sanction pénale prévue à l’art.
292 CP, et a invité la prévenue à lui indiquer si elle avait fait un séjour à
l’étranger entre octobre et novembre 2015 et où se trouvait le chat «
[...] » à cette période (P. 57).
B.a) Par acte du 10 décembre 2015 adressé à la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal, N.________ a requis la récusation de la
Présidente B..
Invitée à prendre position sur la demande de récusation, par
courrier du 14 décembre 2015, la magistrate prénommée s’en est remise
à justice.
Le 15 décembre 2015, S. a déposé spontanément des
déterminations.
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b) Le 22 décembre 2015, S.________ a demandé le séquestre
du chat « [...] » en ses mains jusqu’à droit connu sur sa plainte pénale.
Par prononcé du 23 décembre 2015, la Présidente du Tribunal
de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment rejeté cette
requête.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par N.________ à l’encontre de la Présidente B.________ (art. 13
LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]).
2.1La requérante invoque tout d’abord une violation, par la
Présidente B.________, de son droit de refuser de collaborer prévu aux art.
113 et 265 CPP; à cet égard, elle soutient que dans la mesure où le
prévenu n’est pas soumis à l’obligation de dépôt en vertu de l’art. 265 al.
2 CPP, l’ordre réitéré de production de pièces, même assorti de la menace
de l’art. 292 CP, serait dénué de fondement juridique. Les décisions
litigieuses dénoteraient ainsi une marque d’hostilité et de mépris de sa
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personnalité ainsi que de sa vie privée de la part de la Présidente, qui
laisseraient apparaître un préjugé de la cause en sa défaveur. Enfin, la
requérante fait valoir que l’ordre de production de pièces litigieux serait
illicite non seulement en raison de la menace légale dont il est assorti,
mais également du fait que les moyens de preuve requis ne seraient pas
pertinents selon l’art. 139 CPP.
2.2L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid.
2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le
comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité
(TF 1B_629/2011 précité consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68
consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une
prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne
de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances
donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité
partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement
doivent être prises en considération; les impressions purement
individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III
605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai
2013 consid. 2.1).
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Même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou
d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder
objectivement un soupçon de prévention; seules des erreurs
particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves
des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour
autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient
à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178
consid. 3.2.3; ATF 138 IV 142 consid. 2.3; ATF 116 Ia 135 consid. 3a;). En
effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des
éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux
juridictions de recours normalement compétentes de constater et de
redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La
procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties
de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en
cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la
procédure (ATF
138 IV 142 consid. 2.3; ATF 116 Ia 135 consid. 3a; ATF 114 Ia 153 consid.
3b/bb; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées). En
particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une
partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus
d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,
n. 35 ad art. 56 CPP, p. 196).
2.3En l’espèce, le comportement de la Présidente B.________
dénoncé par la requérante est certes discutable. Cela étant,
conformément à la jurisprudence précitée, seule une faute de procédure
ou d’appréciation grave peut fonder une suspicion de partialité. Or, la
contrainte exercée par cette magistrate – certes en violation du droit
fondamental du prévenu de ne pas collaborer à la procédure, en
particulier de ne pas produire de pièces (art. 113 et 265 al. 2 CPP) – ne
constitue pas encore une erreur particulièrement lourde laissant
apparaître une prévention de sa part ou un préjugé défavorable à l’égard
de la défense. Au demeurant, l’injonction comminatoire de l’art. 292 CP,
bien qu’injustifiée, pouvait être attaquée par la voie du recours, dès lors
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qu’elle était susceptible de causer un préjudice irréparable à la
requérante. Pour le reste, la question de la pertinence de l’ordre de
production de pièces selon l’art. 139 CPP ne constitue pas un motif
pertinent pour mettre en doute l’impartialité de la magistrate.
Par conséquent, en l'absence de fautes graves de la Présidente
B.________ et de tout autre motif permettant d'admettre que cette dernière
aurait fait preuve de partialité envers la défense, il y a lieu de retenir que
les conditions d’une récusation ne sont pas réalisées.
3.Sur le vu de ce qui précède, la demande de récusation
présentée par N.________ à l'encontre de la Présidente B.________ doit être
rejetée.
Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul
émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 59
al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation est rejetée.
II. Les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge de N.________.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour N.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Me Julie Laurenczy, avocate (pour S.),
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :