Il ricorso contro la carcerazione preventiva è diventato privo d’oggetto dopo la scarcerazione

CREP pe14-020901-44/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali2 feb 2015Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

R.________ ha impugnato una decisione di prima istanza che ordinava la sua carcerazione preventiva per un mese in ragione di un pericolo di collusione. Prima che il ricorso fosse deciso, il pubblico ministero ha ordinato la sua scarcerazione. R.________ ha quindi riconosciuto che il ricorso era diventato privo d’oggetto. La camera cantonale dei ricorsi penali ha ritenuto che l’ordine di scarcerazione avesse fatto venir meno l’oggetto attuale della controversia, ha stralciato la causa dai ruoli e ha posto a carico dello Stato la tassa di ricorso e l’indennità del difensore d’ufficio.

Massima Omnilex

Art. 228 al. 2 CPP; il ricorso contro la carcerazione preventiva diventa privo d’oggetto dopo l’ordine di scarcerazione. Se, durante la procedura di ricorso, l’autorità inquirente competente ordina la scarcerazione della persona detenuta, la misura di carcerazione impugnata non sussiste più e l’autorità di ricorso deve stralciare la causa dai ruoli, dichiarando il ricorso privo d’oggetto. In una situazione del genere, le spese procedurali e l’indennità dovuta al difensore d’ufficio possono essere poste a carico dello Stato conformemente agli Art. 422 e 423 CPP; una volta sopravvenuta la carenza d’oggetto, il ricorso non è deciso nel merito.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 44 PE14.020901-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 2 février 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeMirus


Art. 228 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 janvier 2015 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 8 janvier 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.020901-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 8 janvier 2015, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence d’un risque de collusion, a ordonné la détention provisoire de R.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 7 février 2015

  • 2 - (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Par acte du 13 janvier 2015, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à l’annulation de celle-ci et à sa libération immédiate. 2.Par avis du 27 janvier 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la libération de R.. Dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, la prénommée a confirmé auprès de la cour de céans qu’au vu de sa libération, son recours était devenu sans objet. 3.Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le recours formé par R. est devenu sans objet par l'effet de l'ordre de libération délivré par le Ministère public (art. 228 al. 2, 1 re phrase, CPP) et de rayer la cause du rôle. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., sans TVA – Me Nicole Diserens n’étant pas assujettie à la TVA –, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

  • 3 - III. L'indemnité due au défenseur d'office de R.________ est fixée à 540 fr. (cinq cent quarante francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), et l'indemnité due au défenseur d'office de R., par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Nicole Diserens, avocate (pour R.), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

pretrial detentionmootnesscollusion riskrelease orderappeal costsappointed counsel

The appeal had become moot because the prosecutor ordered the appellant's release.

Once the release order was issued, the detention measure no longer existed, so there was no live controversy to decide under Art. 228(2) CPP.

The appeal costs and the public-defender fee were left to the State.

Because the appeal became moot through the release order, the court taxed the appeal fee and appointed-counsel fee to the State under the applicable cost rules.

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