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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.020840-YBL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 69 CP ; 263 al. 1 let. a et d CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2015 par
Q.________ contre l'ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le
29 septembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause n° PE14.020840-YBL, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert
une instruction pénale à l'encontre de Q.________ pour pédo-pornographie.
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Lors de la perquisition effectuée le 8 janvier 2015 au domicile
du prévenu, un ordinateur portable Apple iMac avec alimentation et un
disque dur externe Lacie n° 16041401130769GMA avec alimentation ont
été saisis.
Par ordonnance de séquestre du 16 avril 2015, le Ministère
public a séquestré l'ensemble du matériel saisi sous fiche n° 59945.
B.a) Par requête du 1
er
juin 2015, Q.________ a demandé à avoir
accès à toutes les données licites contenues dans son ordinateur portable
ainsi que dans son disque dur externe. A titre subsidiaire, il a conclu à la
levée du séquestre et à la restitution immédiate du matériel concerné.
b) Par ordonnance du 29 septembre 2015, le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de levée de séquestre
(I), a dit que le séquestre n° 59945 était maintenu (I) et a dit que les frais
suivaient le sort de la cause (III).
A l'appui de son ordonnance, la Procureure, se référant au
rapport de la police de sûreté du 11 mars 2015, a exposé que 3040
fichiers étaient contenus dans l'ensemble du matériel séquestré et qu'une
extraction des données licites, compte tenu du nombre considérable de
fichiers, s'avérait impossible. Dès lors que les biens séquestrés avaient un
lien avec les infractions reprochées, la Procureure a considéré qu'ils ne
pouvaient être restitués, d'une part au regard de leur contenu et, d'autre
part, en raison du fait qu'il s'agissait de preuves originales qui devaient
suivre la procédure au fond.
C.Par acte du 9 octobre 2015, Q.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme
en ce sens qu’une copie des données licites contenues sur l’ordinateur
portable Apple iMac et le disque dur Lacie lui sera remise dans un délai de
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10 jours dès la notification de l’arrêt. Subsidiairement, il a conclu à la
levée du séquestre et à la restitution des objets séquestrés.
Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai
imparti.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public
refusant de lever un séquestre (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de
recours selon les art. 393 ss CPP (Bommer/Goldschmid, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 66
ad art. 263 CPP; CREP 19 janvier 2015/34). Ce recours s’exerce auprès de
l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de
Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01). Le recours doit être adressé
par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision
attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1
CPP).
En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité
compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
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de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
Le séquestre probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP) garantit la
protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de
tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au
cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au
cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5
ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
op. cit., n. 5 ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP).
Le séquestre de type conservatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP)
consiste à placer sous main de justice des biens en raison du danger qu'ils
présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art.
69 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), de leur
origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que
l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en
application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/ Jeanneret
[éd.], op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP).
Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne
déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets
qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le
produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la
protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive,
consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à
nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre
public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4).
2.2Le séquestre est donc une mesure fondée sur la
vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple
probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se
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rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1;
ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les références citées; TF 1B_127/2013 du 1
er
mai 2013 consid. 2). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du
séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve
des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée
de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96
consid. 3a). Ainsi, la réalisation des conditions du séquestre doit être
régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande
rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4).
Conformément à l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le
Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et
valeurs patrimoniales à l'ayant droit (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/
Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 267 CPP). C'est l'expression du
principe de la proportionnalité qui doit être respecté, comme pour toutes
les autres mesures de contrainte (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP; art. 36 al. 3
Cst.; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 3
ad art. 267 CPP).
En cas de séquestre conservatoire d’un support informatique,
le respect du principe de proportionnalité peut rendre nécessaire la remise
à l’intéressé d’une copie des données licites contenues sur le support en
question (CREP 15 décembre 2014/892; CREP 23 janvier 2013/44).
2.3En l'espèce, il n’est pas contesté que l’ordinateur et le disque
dur externe séquestrés renferment des fichiers au contenu illicite (cf. P. 7;
PV aud. 1), ceux-ci ayant d’ailleurs été identifiés. Il est hautement
probable que ces fichiers, qui mettent à tout le moins en danger la morale
publique, devront en fin de compte être confisqués et détruits en
application de l’art. 69 CP, de sorte que le séquestre conservatoire
demeure justifié.
Cela étant, les supports informatiques séquestrés contiennent
également des données licites, dont le recourant a demandé à obtenir une
copie. Dans son ordonnance du 29 septembre 2015, la Procureure a
expliqué qu’une extraction de ces fichiers s’avérerait impossible. Or, il ne
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ressort ni de l’échange de courriels entre le recourant et l’inspecteur en
charge de l’enquête (P. 3 du bordereau produit à l’appui du recours), ni du
rapport d’investigation établi par ce dernier (P. 7) qu’il serait
techniquement impossible de faire une copie des données licites stockées
sur les supports litigieux.
En l’absence de motivation convaincante sur l’impossibilité de
procéder à une telle extraction, le respect du principe de la
proportionnalité impose qu’une copie des données informatiques licites
contenues sur les supports informatiques séquestrés soit remise au
recourant.
Partant, c’est à tort que le Ministère public a refusé de
transmettre une copie des données licites contenues sur le matériel
informatique séquestré.
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance
attaquée réformée en ce sens qu’une copie des données licites contenues
sur l'ordinateur portable Apple iMac et le disque dur externe Lacie
n° 16041401130769GMA séquestrés sous fiche n° 59945 sera remise au
recourant dans un délai d’un mois dès la notification du présent arrêt.
L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge
de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 29 septembre 2015 est réformée en ce sens
qu’une copie des données licites contenues sur l'ordinateur
portable Apple iMac et le disque dur externe Lacie
n° 16041401130769GMA séquestrés sous fiche n° 59945 sera
remise au recourant dans un délai d’un mois dès la notification
du présent arrêt.
III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Charlotte Iselin, avocate (pour Q.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :