Appeals inadmissible for failure to provide security

CREP pe14-020716-72/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali4 feb 2015Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B.L.________ and M.L.________ appealed a prosecutor's non-entry order, but the appellate chamber had previously required each of them to deposit CHF 550 as security for costs. They did not pay within the deadline and did not request an extension or restoration. The chamber therefore held that the appeals could not be entered into. The single judgment fee of CHF 220 was left to the State.

Massima Omnilex

Art. 383 CPP; security for costs in criminal appeal proceedings; consequence of non-payment within the time limit. The appellate authority may require the private complainant to provide security for possible costs and indemnities. Security is timely only if it is handed to the appellate authority, paid to Swiss Post in its favour, or debited from a Swiss bank or postal account by the last day of the period. If the security is not provided within the prescribed time and no extension or restitution is sought, the authority must decline to enter into the appeal. Costs may then be left to the State pursuant to the applicable cost provisions (consid. 1-3).

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 72 PE14.020716-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 4 février 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeSaghbini


Art. 383 CPP Statuant sur les recours interjetés le 12 décembre 2014 par B.L.________ et par M.L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.020716-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). 2.Le 12 décembre 2014, B.L.________ et M.L.________ ont chacun déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 30 décembre 2014, la direction de la procédure a imparti aux recourants un délai au 19 janvier 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur leurs recours. Les recourants n'ont pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Ils n’ont pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Les recours sont dès lors irrecevables (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

  • 3 - I. Les recours sont irrecevables. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B.L., -M. M.L., -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

security for costsinadmissibilitycriminal appealdeadlinecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeals had to be entered into despite non-payment of the ordered security.

Decisione estratta

No. Because the appellants failed to provide the required security within the set time limit and did not seek an extension or restoration, the appeals were inadmissible.

Motivazione estratta

Under Art. 383 para. 1 CPP, the appellate authority may require security for possible costs and indemnities. If it is not provided in time, the authority does not enter into the appeal under Art. 383 para. 2 CPP.

Questione giuridica chiave

Who bears the costs of the appeal proceedings.

Decisione estratta

The appellate costs, limited to the judgment fee of CHF 220, were left to the State.

Motivazione estratta

Given the procedural outcome, the court applied the cost rules and left the appeal costs to the State.

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