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TRIBUNAL CANTONAL
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AP14.020650-EMM/TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 59 et 65 CP
Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2017 par le
Ministère public central, division affaires spéciales, contre le jugement
(recte : la décision) rendue le 30 juin 2017 par le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne, renonçant à l’instauration d’une mesure
thérapeutique institutionnelle à l’encontre de P.________ dans la cause
n° AP14.020650-EMM/TDE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 3 mars 2011, confirmé le 15 août 2011 par
la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a condamné P.________, pour tentative de
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meurtre par dol éventuel, agression, lésions corporelles simples qualifiées
et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), à une
peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 278 jours de
détention avant jugement.
b) Il ressort du dossier et des dernières déclarations de
P.________ que celui-ci a quitté son pays d’origine, à savoir l’Algérie, après
avoir achevé sa scolarité. Il s’est rendu en Europe et a notamment été
condamné en Espagne pour avoir enfreint la législation sur les étrangers,
l’autorité compétente ayant prononcé son expulsion du territoire en date
du 8 novembre 1991. Par la suite, l’intéressé a fait l’objet, selon son casier
judiciaire français, de cinq condamnations en France, entre 1993 et 1996,
à des peines d’emprisonnement, fermes et avec sursis, assorties
d’interdictions de territoire. En particulier, P.________ a été condamné le 9
mai 1996 par la Chambre des appels correctionnels de Paris, pour violence
commise en réunion notamment, à un an d’emprisonnement.
c) Le casier judiciaire suisse de P.________ indique que celui-ci
est connu en Suisse sous cinq alias différents. Par ailleurs, outre la
condamnation précitée, il fait mention des inscriptions suivantes :
-
22 février 2005, Tribunal correctionnel de La Broye et du
Nord vaudois, vol, dommages à la propriété, brigandage, réclusion de six
ans, détention préventive de 353 jours, expulsion (répercussion abolie) de
15 ans ;
-
7 février 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois, lésions corporelles simples, injure, peine pécuniaire de 120 jours-
amende à 10 fr. le jour ;
-
30 septembre 2015, Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois, diffamation, injure, menaces, peine pécuniaire de 100 jours-
amende à 10 fr. le jour.
d) L’exécution de la peine privative de liberté de sept ans
prononcée le 15 août 2011 à l’encontre de P.________ est arrivée à son
terme le 29 mai 2017. Actuellement, ce dernier est toujours incarcéré ; il
exécute les peines privatives de liberté de substitution relatives aux
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3 -
peines pécuniaires qui lui ont été infligées les 7 février 2014 et 30
septembre 2015. La fin de l’exécution de ces peines est prévue le 4
janvier 2018.
e) Dans sa séance des 11 et 12 novembre 2013, la
Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants
nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : la CIC) a constaté
que P.________ présentait des comportements réitérés de violence grave
pour lesquels il avait été condamné à plusieurs reprises. Elle a relevé
qu’en l’absence de toute évaluation des composantes
psychopathologiques de ces comportements, elle ne pouvait appuyer son
appréciation que sur les éléments d’observation du Plan d’exécution de
sanction avalisé le 16 août 2012 et du rapport établi le 21 octobre 2013
par la direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : les
EPO), lesquels relevaient l’intégration correcte du condamné au sein de
l’atelier et de la détention, mais ne pouvaient apporter d’analyse
criminologique plus précise en raison du refus de l’intéressé de participer
à cette investigation. En substance, la CIC a ajouté qu’en l’absence de
conclusions d’une expertise psychiatrique, elle estimait qu’aucun
élargissement de régime de détention n’avait lieu d’être.
f) Le 11 août 2014, le Service de la population a informé
l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) que P.________ ne
disposait d’aucun droit de séjour en Suisse, une demande d’asile déposée
le 1
er
septembre 2003 par l’intéressé ayant été rejetée en 2004, et qu’il ne
collaborait pas à son renvoi. Par ailleurs, les autorités algériennes ont
indiqué à l’Office fédéral des migrations que P.________ n’était pas connu
en Algérie sous cette identité.
g) Dans sa séance des 6 et 7 octobre 2014, la CIC a pris acte
du refus de P.________ de se soumettre à une expertise psychiatrique et a
relevé que, dans ces conditions d’une opposition à toute investigation
psychiatrique ou criminologique, l’évaluation de la dangerosité du
condamné pour la société ne pouvait se déduire que des multiples actes
de violence qu’il avait commis et devait indubitablement être appréciée
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comme élevée. La commission a indiqué que la perspective d’une fin de
peine sans la moindre participation de l’intéressé à son amendement, ni
de moyens disponibles et utiles pour prévenir une très probable récidive,
l’amenait à suggérer l’examen des possibilités juridiques de la mise en
place d’une mesure d’internement au sens de l’art. 64 CP (Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
h) Par saisine du 16 septembre 2014, complétée par envoi du
7 novembre 2014, l’Office d’exécution des peines a proposé au Collège
des Juges d’application des peines de refuser l’élargissement anticipé du
condamné, invoquant notamment un pronostic défavorable quant à son
comportement futur ainsi que sa dangerosité préoccupante, et de saisir le
Tribunal d’arrondissement de Lausanne afin qu’il examine la possibilité
d’un changement de sanction au sens de l’art. 65 CP, aux fins de
prononcer un internement au sens de l'art. 64 CP ou une mesure
thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP à l'endroit du
condamné.
i) Dans le cadre de sa détention, le condamné s'est vu infliger
quatre sanctions disciplinaires par la direction des EPO, à savoir cinq jours
d'arrêts avec sursis pour atteinte à l'intégrité physique le 14 août 2012, un
avertissement pour fraude et trafic le 3 mars 2014, dix jours d'arrêts
disciplinaires, dont cinq avec sursis, pour atteinte à la liberté et atteinte à
l'honneur le 8 juillet 2015 et deux jours d'arrêts disciplinaires ainsi que la
révocation partielle du sursis accordé le 8 juillet 2015 pour atteinte à
l'honneur le 14 juillet 2015.
Par ailleurs, ensuite de menaces hétéro-agressives proférées
par P.________ à l'encontre de ses codétenus, celui-ci a été transféré, le
5 octobre 2015, aux Etablissement de [...], à [...], l’intéressé ne s’étant pas
déterminé dans le délai imparti pour s’opposer à ce transfert. Le
condamné a réintégré la Colonie fermée des EPO en date du 15 décembre
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5 -
j) Sur ordre de la Présidente du Collège des Juges d’application
des peines du 27 avril 2015, un rapport d’expertise psychiatrique a été
déposé le 1
er
août 2015 par le Dr [...].
L’expert a posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde
actuellement organisée autour de défenses « as if », en rémission
incomplète, mais « traitée » par le cadre. Il a notamment exposé que la
schizophrénie paranoïde se caractérisait par la présence d’idées délirantes
relativement stables, souvent de persécution, et que la conviction
inébranlable d’un complot à son encontre pouvait être considérée, chez
l’expertisé, comme une idée délirante de ce type. En outre, l’expert a
relevé que, dans le contexte carcéral, le risque de comportements violents
du condamné devait être qualifié de faible à moyen, une décompensation
psychotique aigüe ne paraissant guère probable, sauf évènements
contingents stressants. En revanche, le psychiatre a fait état d’un risque
moyen à élevé de réitération d’actes violents hors du contexte
institutionnel actuel, lequel apporte notamment des règles claires, un
mode de vie ritualisé, un statut, un rythme de vie et une reconnaissance
de l’activité de la personne de l’expertisé. Par ailleurs, l’expert a indiqué
que des mesures de soutien et de soins adaptées pouvaient contribuer à
réduire considérablement le risque de comportements violents de
P., celui-ci étant apte à repérer et questionner certains points de
sa position subjective, dans le cadre d’une relation de confiance. Enfin,
l’expert a qualifié de « pertinente » l’hypothèse d’un traitement
institutionnel, tout en relevant que cette mesure devait être préparée
dans la logique d’un travail à plusieurs et non pas introspectif.
k) Par décision du 29 janvier 2016, confirmée par arrêt rendu
le 1
er
mars 2016 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(n° 144), le Collège des Juges d'application des peines a notamment
refusé la libération conditionnelle à P. et a saisi le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne en vue de l'examen du prononcé éventuel
d'une mesure thérapeutique institutionnelle ou d'un internement à
l'endroit du précité.
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En particulier, le Collège des Juges d’application des peines a
retenu, sur la base des conclusions de l’expert [...], qu’il apparaissait
qu’une prise en charge pluridisciplinaire était susceptible, à terme,
d’amener une amélioration de l’état psychique du condamné et, partant,
de son comportement, si bien qu’il convenait de saisir le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne en vue du prononcé éventuel d’une mesure
thérapeutique institutionnelle, dont les conditions apparaissaient a priori
remplies. Les magistrats ont en outre considéré qu’une telle mesure était,
sur le long terme, à même d’assurer une évolution favorable de P.________
et, partant, la réduction du risque de récidive. En dernier lieu, ils ont invité
le tribunal à examiner, en cas de renonciation à ordonner une mesure
thérapeutique institutionnelle, si les conditions d’un internement étaient
réalisées et si une telle mesure devait être ordonnée afin de juguler le
risque que le prénommé présentait pour la sécurité publique.
B.a) Le 10 octobre 2016, le Président du Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique indépendante à l’endroit de P., laquelle a été confiée
au Dr [...]. Le rapport d’expertise a été rendu le 16 décembre 2016.
Se fondant notamment sur la classification internationale des
maladies (ci-après : la CIM-10) ainsi que sur l’Echelle de psychopathie de
Hare (PCL-R), cet expert a retenu, à l’égard de P., les diagnostics
de troubles spécifiques de la personnalité (personnalité dyssociale) et de
dépendance à l’alcool, utilisation nocive pour la santé.
Dans le cadre de ses observations, il a en substance
mentionné que l’expertisé ne présentait pas de troubles formels de la
pensée sous la forme de clivages, de barrages ou de réponses à côté. Il
n’a en outre pas détecté de troubles de la perception sous la forme
d’hallucinations auditives, visuelles, cénesthésiques ou olfactives, ni
décelé d’idées délirantes simples ou systématisées. De plus, le praticien a
relevé que l’expertisé n’avait jamais été suivi par un psychologue ou par
un psychiatre et avait déclaré qu’il ne voyait pas la nécessité d’un
traitement psychiatrique. Par ailleurs, l’expert a indiqué qu’aucune
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manifestation clinique d’une maladie psychiatrique, notamment du
registre de la schizophrénie paranoïde, n’avait été observée dans les
différents établissements pénitentiaires dans lesquels le condamné avait
été incarcéré et que ce dernier n’avait jamais pris de médicaments
psychotropes.
Au chapitre de la discussion, le Dr [...] a expliqué de manière
détaillée les raisons qui l’ont amené à rejeter le diagnostic posé par le Dr
[...]. L’expert a souligné que le Dr [...] s’était distancé des
recommandations classiques de la CIM-10 et avait formulé des
observations personnelles concernant la schizophrénie paranoïde. Or le Dr
[...] a insisté sur le fait que, selon lui, il fallait uniquement se fonder sur
des critères cliniques énumérés dans le catalogue de la CIM-10 pour poser
un diagnostic psychiatrique ou un trouble de la personnalité. Dans ces
conditions, en raison de l’absence de constatations de troubles de la
perception et de délires et en raison du comportement de P.________, qui
est décrit par l’expert comme intelligent, manipulateur, habile avec ses
mots et charmeur, comportement ne correspondant en rien à une
personne souffrant de schizophrénie paranoïde, il fallait considérer que
l’expertisé présentait un comportement typique de la personnalité
dyssociale. Aux débats devant le Tribunal criminel, le Dr [...] a confirmé le
fait que l’absence, en l’espèce, de symptômes caractéristiques de la
schizophrénie paranoïde excluait un tel diagnostic. Dans son rapport du 16
décembre 2016, l’expert a encore expliqué de manière détaillée
l’ensemble des éléments lui ayant permis de retenir le diagnostic de
trouble de la personnalité de type personnalité dyssociale sévère. Il a en
substance expliqué avoir procédé à l’évaluation du condamné au travers
de l’Echelle de psychopathie de Hare (PCL-R), laquelle avait abouti à un tel
diagnostic.
Au chapitre des conclusions, l’expert a exposé que le mode
d’existence de l’intéressé, soit d’avoir séjourné dans plusieurs pays
européens où il avait fait preuve de sa marginalité sociale en faisant
passer ses besoins immédiats au premier plan sans tenir compte des
conséquences avec des confrontations incessantes avec la loi et de
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nombreuses incarcérations, était constitutif du trouble diagnostiqué. Par
ailleurs, l’expert a constaté que l’expertisé présentait un risque élevé de
récidive de comportements violents. Il a en outre répondu négativement à
la question de savoir si la condamnation prononcée en 2011 et l’exécution
de la peine y relative avaient permis à l’intéressé d’évoluer dans la
reconnaissance de ses délits et de leurs conséquences. De plus, il a relevé
que le condamné estimait que ce n’était pas à lui de changer, mais à la
société en général de faire l’effort de le comprendre et de l’accepter tel
qu’il était. Par ailleurs, le praticien a indiqué qu’il n’existait aucun moyen
thérapeutique pour favoriser un changement du fonctionnement
psychique de P.________ étant donné la nature même du trouble de la
personnalité dont il souffrait et son refus de se remettre en question. Dans
le prolongement, l’expert a ajouté qu’il n’existait, en l’état actuel des
connaissances en psychiatrie, aucun traitement médical à même d’assurer
l’amendement du trouble de la personnalité précité, étant relevé que les
actes punissables pour lesquels l’expertisé avait été condamné étaient en
lien avec son trouble mental. Enfin, il a affirmé qu’aucune mesure
thérapeutique ne pouvait être proposée et a rappelé que l’expertisé
n’avait jamais fait de demande afin de suivre une thérapie car il n’en
voyait pas l’utilité, précisant qu’un tel traitement n’aurait pas de sens s’il
était ordonné contre la volonté de l’intéressé. En dernier lieu, l’expert a
indiqué qu’il était sérieusement à craindre que le condamné commette
d’autres infractions du genre de celles énumérées à l’art. 64 al. 1 CP et
que cette crainte résultait des caractéristiques de personnalité de ce
dernier, des circonstances dans lesquelles il avait commis ses infractions
et de son vécu, ajoutant que ces éléments étaient directement liés à la
personnalité dyssociale de P..
b) Lors de l’audience du Tribunal criminel du 26 juin 2017,
notamment, P. a déclaré que sa véritable identité était L.________,
né le [...] 1970, en Algérie. A cette occasion, il a produit plusieurs pièces
au sujet de son identité (P. 83 et 84).
c) Par décision du 30 juin 2017, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a invité le Ministère public à examiner
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9 -
l’opportunité de saisir la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois
en vue de l’examen du prononcé d’un internement à l’endroit de
P.________ (I), a arrêté l’indemnité de l’expert [...] à 10'938 fr. 90 (II), a fixé
l’indemnité du défenseur d’office de P., Me Bertrand Demierre, à
3'877 fr. 40, débours et TVA compris (III), et a laissé les frais de justice à la
charge de l’Etat (IV).
Le Tribunal criminel a considéré que l’argumentation de
l’expert [...], qui avait, dans son rapport du 16 décembre 2016, exposé
précisément les motifs qui l’avaient amené à poser les diagnostics retenus
à l’égard de P., était claire et convaincante, dans la mesure où elle
prenait en compte un nombre important de constatations et de critères
détaillés. Il a fait siennes les conclusions figurant dans le rapport
d’expertise, retenant ainsi qu’il était établi que le trouble de la
personnalité dyssociale dont souffrait le condamné ne pouvait faire l’objet
d’aucun suivi psychothérapeutique. Dans ces conditions, les premiers
juges ont considéré qu’une mesure de traitement institutionnel au sens de
l’art. 59 CP ne trouvait aucune justification sur le plan de la réduction du
risque de récidive à court, moyen ou long terme, si bien qu’ils ont renoncé
à prononcer une telle mesure, les conditions posées par l’art. 65 al. 1 CP
n’étant pas réalisées.
C.Par acte du 4 juillet 2017, le Ministère public a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu’une mesure thérapeutique
institutionnelle au sens de l’art. 59 CP soit ordonnée à l’endroit de
P.________ et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que cette
procédure soit suspendue jusqu’à droit connu sur la demande de révision
déposée en défaveur du prénommé auprès de la Cour d’appel pénale,
tendant au prononcé d’un internement en application de l’art. 65 al. 2 CP.
Le Ministère public a également requis, à titre provisionnel, la détention
pour des motifs de sûreté de l’intéressé.
Le 5 juillet 2017, le Président de l’autorité de céans a ordonné,
à titre superprovisoire, le maintien en détention de P.________.
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10 -
Par ordonnance du 7 juillet 2017, le Président de l’autorité de
céans a ordonné, en application de l’art. 388 let. b CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le maintien en
détention du condamné, pour le cas où il viendrait à être libéré de
l’exécution des peines privatives de liberté qu’il purgeait actuellement,
jusqu’à droit connu sur le recours précité.
Par télécopie et par courrier du 7 juillet 2017, P.________ a
déposé des déterminations. Il a conclu au rejet de la demande tendant à
sa mise en détention pour des motifs de sûreté. Dans son écriture, il a en
outre exposé que le [...] et le Juge cantonal [...] s’étaient prononcés dans
une affaire antérieure le concernant (cf. CREP 1
er
mars 2016/144) sur le
risque de récidive et sur l’évaluation de sa dangerosité, de sorte que ceux-
ci ne sauraient siéger, en l’espèce, s’agissant de ces aspects.
Par avis du 14 juillet 2017, notifié le même jour par fax et par
courrier recommandé, la Chambre des recours pénale a transmis aux
parties le dispositif de la présente décision.
E n d r o i t :
1.Les décisions ordonnant ou renonçant à ordonner un
changement de sanction au sens de l’art. 65 CP constituent des décisions
judiciaires ultérieures indépendantes au sens des art. 363 ss CPP (CREP 3
février 2016/82 et les références citées) susceptibles de recours selon les
art. 393 ss CPP (ATF 141 IV 396 ; JdT 2016 IV 255). Ce recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV
[Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
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11 -
Interjeté en temps utile par une partie ayant qualité pour
recourir (art. 381 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours interjeté par le Ministère public est recevable.
2.1Le Ministère public considère que les conditions de l’art. 59 CP
seraient réalisées, de sorte que le Tribunal criminel aurait dû prononcer
une mesure thérapeutique institutionnelle à l’endroit de P.________. Il
reproche en particulier au Tribunal criminel de s’être référé à l’expertise
du Dr [...] et d’avoir écarté celle du Dr [...], sans que ce dernier ait été
entendu ni ait pu se déterminer sur les conclusions du second expert. Le
Procureur relève en outre qu’aucun argument extérieur aux explications
du Dr [...] ne permettrait de départager les deux expertises et d’écarter la
première.
2.2
2.2.1Selon l’art. 65 al. 1 CP, si avant ou pendant l’exécution d’une
peine privative de liberté ou d’un internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP,
le condamné réunit les conditions d’une mesure thérapeutique
institutionnelle prévues aux art. 59 à 61 CP, le juge peut ordonner cette
mesure ultérieurement. Le juge compétent est celui qui a prononcé ou
ordonné l’internement. L’exécution du solde de la peine est suspendue.
En cas de changement de sanction au sens de l’art. 65 CP, le
juge se fonde sur une expertise. L'expert doit se déterminer sur la
nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que
l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les
possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la
jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et
n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en
écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien
établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de
motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384
-
12 -
consid. 4.2.3 ; ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2 ;
TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.1).
2.2.2Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon
l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction,
lequel doit encore exister lors du jugement. Selon la jurisprudence, toute
anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls certains
états psychopathologiques d'une certaine importance et seules certaines
formes relativement lourdes de maladies mentales au sens médical
peuvent être qualifiés d'anomalies mentales au sens juridique (TF
6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut
que la structure mentale de l'intéressé s'écarte manifestement de la
moyenne par rapport aux autres sujets de droit, mais plus encore par
rapport aux autres criminels (Message du 21 septembre 1998 concernant
la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en
vigueur et application du code pénal] et du Code pénal militaire ainsi
qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p.
1812). La référence à la gravité du trouble mental ne correspond pas à
une description quantitative du dérangement psychique, mais signifie
uniquement que le trouble mental doit être significatif sur le plan
psychiatrique comme sur le plan juridique (Heer, Einige Schwerpunkte des
neuen Massnahmenrechts, in : RPS 212 (2003), p. 376 ss, spéc. 391 ;
Wiprächtiger, Grundzüge des neuen Massnahmenrechts 2002, in : La
revisione della parte generale del codice penale, 2005, p. 43 ss, spéc. 56).
Outre l'exigence d'un grave trouble mental, le prononcé d'un
traitement institutionnel selon l'art. 59 al. 1 CP suppose que l'auteur ait
commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit
à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en
relation avec ce dernier (let. b). Il doit être suffisamment vraisemblable
que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une
réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles
infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit
pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 ; TF 6B_13/2015 du 26 mai 2015 consid.
2.1 ; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.1). Pour que la
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13 -
mesure institutionnelle puisse atteindre son but, il faut que l’auteur
contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des
exigences trop élevées à la disposition minimale de l’intéressé à coopérer
à la mesure (cf. ATF 123 IV 113 consid. 4c/dd ; Heer, in :
Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3
e
éd., Bâle
2013, n. 78 ad art. 59 CP). Il suffit que l’intéressé puisse être motivé (TF
6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.2.3).
La dangerosité présentée par l'auteur constitue une condition
pour le prononcé de mesures. Présente ce caractère de dangerosité le
délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à
craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du
risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la
gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien
juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie
ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins
exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des
biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont
menacés. A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue qu'il est par
définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un
individu. Mais, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe « in
dubio pro reo » n'est pas applicable (ATF 127 IV 1 consid. 2a).
Reste que la décision du juge doit respecter le principe
constitutionnel de la proportionnalité. Selon l'art. 56 al. 2 CP, le prononcé
d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en
résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la
vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte
aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur.
D'autre part, l'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent
appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui
porte à l'auteur les atteintes les moins graves.
2.3
-
14 -
2.3.1En l’espèce, l’argumentation du Ministère public ne saurait
être suivie. En effet, à l’instar des premiers juges, on relève que le Dr [...]
a exposé de manière précise, claire et convaincante les motifs qui l’ont
amené à poser les diagnostics de trouble de la personnalité de type
personnalité dyssociale sévère et de dépendance à l’alcool à l’endroit de
P.________. Pour retenir ces diagnostics, il a en substance expliqué s’être
fondé sur les constatations résultant du comportement du condamné –
l’expert a notamment constaté que l’intéressé ne présentait pas de
troubles formels de la pensée et a précisé qu’il n’avait pas détecté de
troubles de la perception, ni décelé d’idées délirantes simples ou
systématisées – et sur des critères qu’il a exposés de manière détaillée. Le
Dr [...] a également relevé que le condamné était intelligent,
manipulateur, habile avec ses mots et charmeur, que ce comportement ne
correspondait en rien à une personne souffrant de schizophrénie
paranoïde, mais qu’il correspondait plutôt à un comportement typique de
la personnalité dyssociale. Par ailleurs, le second expert a également
démontré de façon convaincante en quoi l’appréciation divergente du Dr
[...] ne pouvait être suivie, expliquant notamment que ce dernier s’était
écarté, à tort selon lui, de la CIM-10 et avait articulé des observations
personnelles pour retenir le diagnostic de schizophrénie paranoïde. On
relève encore que le Dr [...] a, s’agissant du prononcé d’une mesure
thérapeutique institutionnelle, simplement mentionné qu’il conviendrait
d’évaluer la mise en place d’un projet autre que l’enfermement à vie et
que l’hypothèse d’une telle mesure pouvait être pertinente, mais devait
être préparée dans la logique d’une pratique à plusieurs (cf. P. 90/3,
p. 76). Il n’a ainsi pas exposé en quoi cette mesure aurait des chances de
succès. Enfin, le Dr [...] a quant à lui expressément expliqué les raisons
pour lesquelles une mesure thérapeutique institutionnelle était clairement
vouée à l’échec dans le cas du condamné (cf. consid. 2.3.2 infra).
Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le Tribunal
criminel a écarté la première expertise et qu’il s’est fondé sur les
conclusions de l’expertise du Dr [...] pour rendre sa décision.
-
15 -
2.3.2Il convient dès lors d’examiner si les conditions prévues par
l’art. 59 CP sont réalisées, au regard des conclusions de l’expertise du Dr
[...].
En l’espèce, l’expert [...] a retenu que P.________ présentait un
trouble mental, à savoir un trouble de la personnalité de type personnalité
dyssociale sévère, ainsi qu’une consommation d’alcool problématique, et
que les actes punissables commis par ce dernier étaient en relation avec
ce trouble. En outre, il a indiqué que le risque de récidive d’actes de
même nature que ceux pour lesquels il avait été condamné par le passé,
soit des actes mettant gravement en danger la sécurité publique, était
élevé. Cependant, en raison du trouble précité et du refus du condamné
de se remettre en question, il a estimé qu’il n’y avait pas de moyen
thérapeutique pour favoriser un changement de son fonctionnement
psychique. Selon l’expert, en l’état actuel des connaissances de la
psychiatrie, il n’existe pas de traitement médical à même d’amender le
trouble de la personnalité dont souffre l’intéressé. Ainsi, et compte tenu du
fait que le condamné n’est pas preneur d’un éventuel traitement et donc
de l’absence d’une adhésion authentique de sa part à celui-ci, l’expert a
considéré qu’aucune mesure thérapeutique ne pouvait être proposée.
Au regard de ce qui précède, les conditions posées par l’art. 59
CP pour ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle ne sont pas
réalisées, dès lors qu’une telle mesure est, en l’occurrence, vouée à
l’échec. Partant, un changement de sanction au sens de l’art. 65 al. 1 CP
est en l’espèce exclu.
3.1Le Ministère public soutient que le Tribunal criminel aurait dû
suspendre la procédure le temps de permettre à la Cour d’appel pénale
d’examiner si les conditions d’une révision en défaveur de P.________, afin
d’examiner l’éventuel prononcé d’un internement, étaient réunies avant
d’écarter la mesure thérapeutique institutionnelle.
4.1Dans son écriture du 7 juillet 2017, P.________ a mentionné que
le [...] et le Juge cantonal [...] s’étaient prononcés sur le risque de récidive
et sur l’évaluation de sa dangerosité, dans le cadre du recours interjeté
contre la décision du Collège des Juges d'application des peines du 29
janvier 2016 refusant sa libération conditionnelle. Cette écriture peut être
considérée comme une demande de récusation des magistrats précités.
4.2L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une
demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque
l'autorité de recours est concernée. Conformément à la jurisprudence
antérieure à l'entrée en vigueur du CPP, on peut néanmoins admettre que
l'autorité dont la récusation est demandée en bloc peut rejeter elle-même
une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette
décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure
applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1 ; TF
1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2 et les références citées ; TF
1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2 et les références citées).
4.3En l’espèce, la Cour de céans est habilitée à statuer elle-même
sur la requête de récusation dirigée contre l’un de ses membres, celle-ci
étant manifestement mal fondée. En effet, un juge ne peut pas être récusé
pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher
en défaveur du requérant (TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid.
-
17 -
2.2 et la référence citée). Par ailleurs, P.________ n’a invoqué ni rendu
vraisemblable aucun autre motif de récusation.
La demande de récusation de P.________ sera donc rejetée,
dans la mesure où elle est recevable.
5.En définitive, le recours du Ministère public doit être rejeté et
la décision attaquée confirmée.
Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument
d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de P.________
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la TVA par 14 fr. 40, soit
à un total de 194 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 30 juin 2017 est confirmée.
III. La demande de récusation du 7 juillet 2017 est rejetée dans la
mesure où elle est recevable.
IV. La détention pour des motifs de sûreté de P., telle
qu’ordonnée par ordonnance de mesures superprovisionnelles
du 5 juillet 2017 confirmée par ordonnance de mesures
provisionnelles du 7 juillet 2017, est caduque dès la
notification d’une expédition complète du présent arrêt.
V. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.,
par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante
centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
-
18 -
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Ministère public central,
-Me Bertrand Demierre, avocat (pour P.________),
et communiqué à :
-Mme la Présidente de la Cour d’appel pénale,
-M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
-Mme la Présidente du Collège des Juges d’application des peines,
-Office d’exécution des peines (et par fax),
-Etablissements de la plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal