Opposition to penal and dismissal orders transmitted to trial court

CREP pe14-020442-222/2017Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali5 apr 2017Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

M.________ challenged both a penal order against co-accused Q.________ and the dismissal of the proceedings against Q.________ arising from a traffic accident. The Criminal Appeals Chamber held that the dismissal order could only be attacked by appeal, but that the combined filing could not be split or converted into two separate remedies. It therefore transmitted the opposition as a whole to the Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, which must rule on its validity. The chamber ordered that the decision be made without costs.

Massima Omnilex

Art. 322 al. 2, 356 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP; opposition against a penal order combined with a dismissal order, and inadmissibility of conversion into two separate remedies. A dismissal order is challengeable only by appeal. Where a single filing simultaneously attacks a penal order and a dismissal order, conversion is excluded if it would require splitting the legal remedy into two distinct proceedings. The competent trial court must receive the opposition in its entirety and decide on its validity (consid. 1-2).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 222 PE14.020442-LAL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Décision du 5 avril 2017


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Addor


Art. 393 ss CPP Statuant sur l’opposition (sic) formée le 23 mars 2017 par M.________ contre l’ordonnance pénale, respectivement l’ordonnance de classement, rendues le 20 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.020442-LAL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 1 er octobre 2014, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre M.________ et Q.________ en raison de l’accident

  • 2 - de circulation dans lesquels ceux-ci ont été impliqués le 23 septembre 2014 à Lausanne. Ce jour-là, Q., qui circulait au guidon de son motocycle, est entré en collision avec le véhicule conduit par M., alors que ce dernier sortait d’une place de parc. Q.________ a été blessé (P. 10 et 23). B.Le 20 mars 2017, le Ministère public a engagé l’accusation contre M.________ pour lésions corporelles graves par négligence. Par ordonnance pénale du même jour, il a condamné Q.________ à une amende de 200 fr. pour contravention à l’OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11) et contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants ; RS 812.121). Toujours le 20 mars 2017, la procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour infraction à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01). C.Par acte du 27 mars 2017 adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, M., représenté par l’avocat David Métille, a déclaré former « opposition ensuite de l’ordonnance pénale, respectivement l’ordonnance de classement rendues » le 20 mars 2017, en concluant à l’annulation de ces deux ordonnances, au profit d’un renvoi en jugement de son coprévenu Q.. Le 27 mars 2017, le Ministère public a transmis l’acte du 23 mars 2017 à la Chambre des recours pénale, en exposant que, selon lui, l’opposition à l’ordonnance de classement devrait être traitée comme un recours, tandis que l’opposition contre l’ordonnance pénale serait traitée par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dès lors qu’il était déjà saisi de l’acte d’accusation du 20 mars 2017. Le 29 mars 2017, M.________ a déposé une écriture complémentaire en y joignant un rapport d’expertise rectificatif établi le 21 mars 2017 par le Bureau d’expertise technique.

  • 3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Une ordonnance de classement ne peut être attaquée que par la voie du recours, au sens des art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). La mention figurant au pied de l’ordonnance de classement du 20 mars 2017 l’indique d’ailleurs clairement. Ainsi, l’opposition formée en toute connaissance de cause par M., représenté par un mandataire professionnel, doit être traitée comme une opposition, et non pas comme un recours. De toute manière, une conversion de l’opposition, dirigée à la fois contre l’ordonnance pénale et l’ordonnance de classement, en recours ne visant que l’ordonnance de classement, n’entre pas en considération. En effet, selon la jurisprudence, une conversion est exclue lorsque, comme dans le cas présent, certains griefs relèvent de la voie de droit choisie, alors que d’autres devaient être soulevés dans une autre voie de droit (ATF 134 III 379 consid. 1.2 ; ATF 131 III 268 consid. 6). La conversion, qui ne peut concerner que le moyen de droit dans son ensemble, ne saurait conduire à ce que celui-ci soit traité dans deux procédures distinctes (ATF 131 III 268 consid. 6). 2.Il s’ensuit que l’opposition formée le 23 mars 2017 par M. contre l’ordonnance pénale et l’ordonnance de classement rendues le 20 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne doit être transmise dans son ensemble au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, à qui il appartiendra de statuer sur la validité de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP). La présente décision sera rendue sans frais. Par ces motifs,

  • 4 - la Chambre des recours pénale prononce : I. L’opposition formée le 23 mars 2017 par M.________ contre l’ordonnance pénale et l’ordonnance de classement rendues le 20 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. II. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Métille, avocat (pour M.), -Me Stéphanie Cacciatore, avocate (pour Q.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

criminal procedureoppositionpenal orderdismissal orderconversion of remediesappeal admissibilitytraffic accidentcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the challenge to the dismissal order had to be treated as an appeal rather than an opposition.

Decisione estratta

A dismissal order may only be attacked by appeal; however, because the filing targeted both the penal order and the dismissal order together, it could not be converted into a partial appeal.

Motivazione estratta

Conversion is excluded when some grievances belong to the chosen remedy while others must be raised by another remedy; the legal remedy cannot be split into two separate proceedings.

Questione giuridica chiave

Whether the opposition against both prosecutor's orders should be transmitted to the police court to decide on admissibility.

Decisione estratta

Yes. The opposition against the penal order and the dismissal order was transmitted as a whole to the police court, which must decide on its validity.

Motivazione estratta

Under Art. 356(2) CPP, the trial court competent for the penal order determines the validity of the opposition once the filing reaches it.

Questione giuridica chiave

Court costs for the present decision.

Decisione estratta

No costs were charged.

Motivazione estratta

The chamber expressly ordered the decision to be rendered without costs.

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